Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Chapitre 3 Octroi de l’asile et statut des réfugiés

Art. 49 à 65 · 17 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Octroi de l’asile

Art. 49 Principe

L’asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s’il n’y a pas de motif d’exclusion.

Art. 50 Second asile

L’asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.

Art. 51 Asile accordé aux familles

1Le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose.174

1bisSi la procédure d’asile révèle des indices d’une cause absolue d’annulation au sens de l’art. 105, ch. 5, ou 105a du code civil (CC)175, le SEM en informe l’autorité visée à l’art. 106 CC.176 La procédure est suspendue jusqu’à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu et entré en force. Si le conjoint du réfugié se trouve à l’étranger, l’annonce à l’autorité et la suspension de la procédure ont lieu après son entrée en Suisse.177 178

2…179

3L’enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose.180

4Si les ayants droit définis à l’al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l’étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.181

5…182

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
  2. RS 210
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
  4. Phrase introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
  5. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
  6. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  9. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).

Art. 53 Indignité

L’asile n’est pas accordé au réfugié qui:

a.
en est indigne en raison d’actes répréhensibles;
b.
a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c.
est sous le coup d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP186 ou 49a ou 49abis CPM187.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  2. RS 311.0
  3. RS 321.0

Art. 55 Situations d’exception

1En période de tensions internationales accrues, en cas de conflit armé dans lequel la Suisse n’est pas engagée, ou lorsqu’a lieu, en temps de paix, un afflux inhabituel de requérants d’asile, la Suisse accorde l’asile à des réfugiés aussi longtemps que les circonstances le permettent.

2Le Conseil fédéral arrête les mesures nécessaires. Il peut, en dérogeant à la loi, régler de manière restrictive les conditions d’octroi de l’asile et le statut des réfugiés, et édicter des dispositions de procédure particulières. Il en rend compte immédiatement à l’Assemblée fédérale.

3Si l’hébergement durable de réfugiés dépasse les possibilités d’accueil de la Suisse, l’asile peut n’être accordé qu’à titre temporaire jusqu’à ce que les personnes accueillies puissent se rendre dans un autre pays.

4Si un afflux important de réfugiés se dessine, le Conseil fédéral recherche une collaboration internationale rapide et efficace pour assurer leur répartition.

Section 2 Octroi de l’asile à des groupes de réfugiés

Art. 56 Décision

1L’asile est octroyé à des groupes importants de réfugiés par décision du Conseil fédéral. Lorsqu’il s’agit de petits groupes, la décision est prise par le DFJP.

2Le SEM désigne les groupes de réfugiés.

Art. 57 Répartition et première intégration

1La répartition des réfugiés entre les cantons est régie par l’art. 27.

2La Confédération peut, dans les limites de la première intégration, assigner à des groupes de réfugiés un logement temporaire, notamment dans un centre d’intégration.

Section 3 Statut des réfugiés

Art. 58 Principe

Le statut des réfugiés en Suisse est régi par la législation applicable aux étrangers, à moins que ne priment des dispositions particulières, notamment celles de la présente loi ou celles de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés188.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.142.30

Art. 59 Effets

Quiconque a obtenu l’asile en Suisse ou a qualité de réfugié est considéré, à l’égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme un réfugié au sens de la présente loi et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés190.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  2. RS 0.142.30

Art. 60 Règlement des conditions de résidence

1Quiconque a obtenu l’asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement.

2L’octroi de l’autorisation d’établissement est régi par l’art. 34 LEI192.193

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
  2. RS 142.20
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).

Art. 61 Activité lucrative

1Les personnes qui ont obtenu l’asile en Suisse ou qui y ont été admises à titre provisoire comme réfugié ainsi que les réfugiés sous le coup d’une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM196 ou au sens de l’art. 68 LEI197 peuvent exercer dans toute la Suisse une activité lucrative. En cas d’activité lucrative salariée, les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche doivent être respectées (art. 22 LEI).198

2Le début et la fin de l’activité lucrative salariée ainsi que les changements d’emploi doivent préalablement être annoncés par l’employeur à l’autorité compétente pour le lieu de travail désignée par le canton. En cas d’activité lucrative indépendante, l’annonce incombe à la personne concernée. La procédure d’annonce est régie par l’art. 85a, al. 2 à 6, LEI.199

3L’al. 2 ne s’applique pas aux réfugiés reconnus titulaires d’une autorisation d’établissement.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  2. RS 311.0
  3. RS 321.0
  4. RS 142.20
  5. Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).

Art. 62 Examens pour les professions médicales

Le réfugié auquel la Suisse a accordé l’asile est autorisé à se présenter aux examens fédéraux pour les professions médicales; le Département fédéral de l’intérieur fixe les conditions d’admission.

Section 4 Fin de l’asile

Art. 63 Révocation

1Le SEM révoque l’asile ou retire la qualité de réfugié:

a.
si l’étranger a obtenu l’asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b.
pour les motifs mentionnés à l’art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés200.

1bisIl retire la qualité de réfugié si le réfugié s’est rendu dans son État d’origine ou de provenance. Le retrait n’est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu’il s’est vu contraint de se rendre dans son État d’origine ou de provenance.201

2 Le SEM révoque l’asile si le réfugié:

a.
a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b.
n’a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l’art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI202.203

3La révocation de l’asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l’égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.

4La révocation de l’asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s’étendent pas au conjoint et aux enfants.204

Historique et notes (5)
  1. RS 0.142.30
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  3. RS 142.20
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 64 Extinction

1L’asile en Suisse prend fin:

a.205
lorsque le réfugié a séjourné plus d’un an à l’étranger;
b.
lorsque le réfugié a obtenu dans un autre pays l’asile ou l’autorisation d’y résider à demeure;
c.
lorsque le réfugié y renonce;
d.206
par l’exécution du renvoi ou de l’expulsion;
e.207
par l’entrée en force de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP208 ou 49a ou 49abis CPM209.

2Dans certaines circonstances, le SEM peut prolonger le délai fixé à l’al. 1, let. a.

3Le statut de réfugié et l’asile prennent fin lorsque l’étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l’art. 1, section C, ch. 3, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés210.211

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  3. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  4. RS 311.0
  5. RS 321.0
  6. RS 0.142.30
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

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