Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Section 1 Généralités

Chapitre 2 Requérants

Art. 6a à 17b · 17 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6a Autorité compétente

1Le SEM décide de l’octroi ou du refus de l’asile, ainsi que du renvoi d’un requérant de Suisse.15

2Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l’UE ou de l’AELE:16

a.
les États d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l’abri de toute persécution;
b.
les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l’art. 5, al. 1.

3Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l’al. 2.

4Il soumet la liste visée à l’al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l’Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  4. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié

1Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié.

2La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable.

3Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.

Art. 8 Obligation de collaborer

1Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:

a.
décliner son identité;
b.18
remettre ses documents de voyage et ses pièces d’identité;
c.
exposer, lors de l’audition, les raisons qui l’ont incité à demander l’asile;
d.
désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s’efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu’on puisse raisonnablement l’exiger de lui;
e.19
collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f.20
se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a);
g.21
remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d’identité, ni par d’autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l’art. 8a.

2Il peut être exigé du requérant qu’il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.

3Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l’autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).

3bis Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l’autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés22 est réservé.23

4…24

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137).
  5. RS 0.142.30
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  7. Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137).

Art. 8a Traitement de données personnelles issues de supports électroniques de données

1Pendant la durée de la procédure d’asile, le SEM peut, aux fins d’établir l’identité, la nationalité ou l’itinéraire d’un requérant, traiter des données personnelles le concernant issues de supports électroniques de données, du «cloud» ou de services en ligne, y compris des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)26.

2Les données personnelles de tiers ne peuvent être traitées que si le traitement des données personnelles du requérant ne permet pas d’atteindre les objectifs énoncés à l’al. 1.

3Sont des supports électroniques de données notamment:

a.
les téléphones mobiles, les smartphones, les montres connectées, les cartes SIM;
b.
les ordinateurs, les ordinateurs portables, les notebooks, les tablettes;
c.
les dispositifs de stockage, comme les clés USB, les cartes SD, les DVD et les CD‑ROM.

4Pour chaque cas individuel, le SEM analyse au préalable la nécessité et la proportionnalité de la procédure prévue au présent article.

5Jusqu’à leur analyse, les données personnelles peuvent être sauvegardées temporairement sur un serveur sécurisé du Département fédéral de justice et police (DFJP).

6Au moment où il est invité à remettre ses supports électroniques au SEM, conformément à l’art. 8, al. 1, let. g, le requérant est informé sur la procédure prévue, en particulier son but, son déroulement, le type de données analysées, la méthode d’analyse, la méthode de sauvegarde et l’effacement des données.

7L’analyse est en principe effectuée pendant la phase préparatoire (art. 26). Elle est effectuée par des collaborateurs du SEM en présence du requérant, à moins que celui-ci renonce à être présent lors de l’analyse, ou refuse de l’être. L’analyse est consignée dans un procès-verbal. Elle est réalisée sur la base des données sauvegardées temporairement selon l’al. 5 et, si nécessaire, par l’examen du support électronique de données.

8Les données personnelles sauvegardées temporairement selon l’al. 5 sont effacées une fois l’analyse terminée. Toutes les données personnelles sont automatiquement effacées un an au plus après leur sauvegarde temporaire.

9L’ensemble des données personnelles analysées sont consignées dans le dossier d’asile. Le requérant peut se prononcer sur l’analyse.

10Le Conseil fédéral détermine quelles données sont relevées selon l’al. 1 et règle les modalités de l’accès aux données et de leur analyse.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I et l’al. 1 par le ch. III de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. RS 235.1

Art. 8b Autres obligations dans la procédure Dublin

Dans le cadre d’une procédure Dublin, les autres obligations du requérant sont régies par l’art. 17 du règlement (UE) 2024/135128. Le requérant doit être informé de ces obligations dans une langue compréhensible pour lui.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  2. Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013, version du JO L, 2024/1351, 22.5.2024.

Art. 9 Fouille

1Afin de garantir la sécurité et l’ordre ou pour mener les procédures d’asile et saisir les valeurs patrimoniales, le SEM peut fouiller un requérant hébergé dans un centre de la Confédération ou dans un logement dans un aéroport, ainsi que ses biens et appareils électroniques, pour rechercher:

a.
des documents de voyage et des pièces d’identité;
b.
des documents et des moyens de preuve déterminants pour la procédure;
c.
des armes ou des objets dangereux; les couteaux de poche et objets similaires sont considérés comme des objets dangereux;
d.
des stupéfiants et d’autres substances au sens de l’art. 2 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants30 ainsi que des boissons alcooliques;
e.
des valeurs patrimoniales de provenance douteuse.

2Si nécessaire, le SEM saisit les objets mentionnés à l’al. 1.

3Le requérant ne peut être fouillé que par une personne du même sexe. La protection des requérants mineurs est prise en compte de manière appropriée lors de la fouille.

4Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à tout requérant hébergé dans une structure d’hébergement cantonale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Sécurité et fonctionnement des centres de la Confédération), en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 192; FF 2024 1107).
  2. RS 812.121

Art. 10 Saisie et confiscation de documents

1Le SEM31 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d’identité du requérant.32

2Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent au SEM les documents de voyage, les pièces d’identité ou tout autre document pouvant fournir des renseignements sur l’identité d’une personne ayant déposé une demande d’asile en Suisse. L’al. 5 s’applique aux réfugiés reconnus.33

3Lorsque l’autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu de l’al. 2 en vérifient eux-mêmes l’authenticité, ils communiquent au SEM le résultat de cet examen.

4Le SEM ou l’autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l’ayant droit le cas échéant.

5Les passeports ou pièces d’identité qui ont été établis à l’intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d’origine sont saisis et transmis au SEM.34

Historique et notes (4)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 11 Procédure d’administration des preuves

Lorsqu’une procédure d’administration des preuves est engagée dans le cadre de la constatation des faits, le requérant ne peut donner d’avis préalable sur l’administration des preuves.

Art. 12 Notification et communication en cas de séjour dans le canton

1Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l’échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n’en prennent connaissance que plus tard en raison d’un accord particulier avec la Poste suisse ou si l’envoi revient sans avoir pu leur être délivré.

2Si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n’ont pas donné d’adresse commune de notification, l’autorité notifie ses décisions ou adresse ses communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant.

3Les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement. La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal. Le requérant ou son mandataire en reçoit un extrait.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 12a Notification et communication dans les centres de la Confédération

1Dans les centres de la Confédération, les décisions sont notifiées et les communications effectuées par voie de remise. En cas de disparition du requérant, la notification et la communication se font conformément à l’art. 12.

2S’agissant d’un requérant pour lequel un représentant juridique a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire fait part de la notification ou de la communication le jour même au représentant juridique désigné.

3S’agissant d’un requérant pour lequel aucun représentant juridique n’a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au requérant. Si celui-ci a désigné un mandataire, ce dernier est informé immédiatement de la notification ou de la communication.

4La notification orale et la motivation sommaire sont régies par l’art. 12, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 13 Notification et communication en cas de procédure à l’aéroport et dans les cas urgents

1Les autorités compétentes peuvent notifier au requérant qui présente sa demande à la frontière ou au poste de contrôle d’un aéroport suisse (art. 21 à 23) les décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie. Le requérant en accuse réception par écrit; à défaut, l’autorité compétente enregistre la réception. L’art. 11, al. 3, PA38 n’est pas applicable. Le mandataire est informé de la notification.

2L’art. 12a s’applique par analogie à la procédure à l’aéroport.

3Dans d’autres cas urgents, le SEM peut habiliter soit une autorité cantonale, soit une mission diplomatique suisse ou un poste consulaire à l’étranger (représentation suisse) à notifier des décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  2. RS 172.021

Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers

1À moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée.

2Sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:40

a.
la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile;
b.
le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c.
il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée;
d.41
il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)42.

3Lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.

4La personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM.

5Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d’une demande d’asile.

6L’autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. IV 4 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  4. RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte

Art. 15 Services intercantonaux

Les cantons peuvent créer des services intercantonaux chargés d’accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi, notamment les auditions, la préparation des décisions et l’exécution des renvois.

Art. 16 Langue de la procédure

1Une requête adressée aux autorités fédérales peut être déposée dans n’importe quelle langue officielle. Le Conseil fédéral peut prévoir que les requérants qui séjournent dans un centre de la Confédération et se font représenter par un mandataire formulent leurs requêtes dans la langue officielle du canton dans lequel se situe le centre.43

2Le SEM notifie ses décisions et ses décisions incidentes dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant.44

3Le SEM peut déroger à la règle fixée à l’al. 2 dans les cas suivants:

a.
le requérant ou son mandataire maîtrise une autre langue officielle;
b.
une telle mesure s’avère nécessaire, en raison du nombre des requêtes ou de la situation sur le plan du personnel, pour traiter les demandes d’asile de façon efficace et dans les délais;
c.
le requérant est attribué depuis un centre de la Confédération à un canton où une autre langue officielle est parlée.45
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 17 Dispositions de procédure particulières

1La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative46 concernant les féries ne s’applique pas à la procédure d’asile.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d’asile, notamment pour qu’il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.

2bisLes demandes d’asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.47

3La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure:

a.
dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes;
b.
après l’attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.48

3bisSi des indices laissent supposer qu’un requérant prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.49

4…50

5Lors de la notification d’une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l’exécution du renvoi a été ordonnée.51

6Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.52

Historique et notes (7)
  1. RS 172.021
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005 (RO 2006 4745; FF 2002 6359). Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  7. Introduit par le ch. I 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

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