Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Section 2 Traitement de données dans le cadre des accords d’association à Dublin

Chapitre 7 Traitement de données personnelles

Art. 102abis à 102e · 9 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 102abis Système d’information Eurodac

1En vertu du règlement (UE) 2024/1358362, le système d’information Eurodac (Eurodac) contient les données personnelles des ressortissants de pays tiers qui sont âgés d’au moins 6 ans et:

a.
ont déposé une demande d’asile;
b.
participent à une procédure d’admission de groupes de réfugiés ou sont admis dans le cadre d’une telle procédure;
c.
ont fait l’objet d’un sauvetage en mer;
d.
ont obtenu une protection provisoire et appartiennent à un groupe de personnes à protéger;
e.
sont entrés illégalement dans l’espace Schengen en provenance d’un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin;
f.
séjournent illégalement dans l’espace Schengen.

2Les catégories de données suivantes sont communiquées à Eurodac par l’intermédiaire d’une interface nationale unique:

a.
les données d’identité relatives au ressortissant d’un État tiers concerné et les données relatives aux documents de voyage et aux documents d’identité;
b.
les empreintes digitales et l’image faciale;
c.
les données relatives aux procédures et aux compétences dans les États Schengen et dans les États Dublin;
d.
d’autres données, y compris des données sensibles, concernant la personne et son identité en vertu des chapitres II à VIII du règlement (UE) 2024/1358.

3Les données visées à l’al. 2, let. a et b, sont automatiquement enregistrées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  2. Règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, JO L, 2024/1358, 22.5.2024.

Art. 102ater Saisie, consultation et traitement des données dans Eurodac

1Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin364, le SEM constitue le point d’accès national. Il est responsable de la transmission et du traitement des données, ainsi que de la communication avec l’unité centrale.

2Les autorités suivantes peuvent saisir et consulter des données dans Eurodac conformément au règlement (UE) 2024/1358365:

a.
le SEM, le Corps des gardes-frontière et la police aéroportuaire: pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées dans le domaine de l’asile;
b.
le SEM et les représentations suisses à l’étranger: pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées dans le domaine de l’admission de groupes de réfugiés.

3Les autorités transmettent à l’unité centrale les données saisies selon l’al. 2 dans les 72 heures après leur saisie.

4Si la saisie des empreintes digitales est impossible en raison de l’état des doigts de l’intéressé, celles-ci doivent être livrées à l’unité centrale dans les 48 heures après qu’une saisie de qualité est à nouveau possible. Si la saisie est impossible en raison de l’état de santé de la personne ou de mesures relevant de la santé publique, les empreintes digitales et l’image faciale doivent être transmises à l’unité centrale dans les 48 heures après que le motif de l’empêchement a disparu.

5Les données transmises en vertu de l’al. 2 sont enregistrées dans Eurodac et les données biométriques sont comparées automatiquement avec les données qui y sont déjà enregistrées. La comparaison s’effectue au moyen de l’image faciale uniquement si le recours aux empreintes digitales n’est pas possible. Le résultat de la comparaison est communiqué au SEM.

6Aucune comparaison automatique n’a lieu:

a.
lorsqu’un demandeur de protection internationale arrive en Suisse à la suite d’un transfert effectué en vertu d’une décision faisant droit à une requête aux fins de prise en charge visée à l’art. 40 du règlement (UE) 2024/1351366;
b.
lorsque les données d’un demandeur de protection internationale sont actualisées parce qu’il a été établi que la personne concernée a quitté le territoire des États Dublin;
c.
lors de la saisie des données dans les procédures visées à l’art. 102abis, al. 1, let. b, pour ce qui concerne une personne admise dans un groupe de réfugiés.

7Lors de la transmission des données d’un ressortissant d’État-tiers candidat à une participation à l’admission dans un groupe de réfugiés, les données sont automatiquement comparées avec celles des personnes ayant obtenu une protection et celles des personnes ayant participé à un programme d’admission dans un groupe de réfugiés ou ayant été admises en tant que telles.

8Si des problèmes techniques graves empêchent la transmission des données, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement du système.

9Le SEM communique en outre à l’unité centrale:

a.
l’État Dublin responsable, dès qu’il a été déterminé sur la base du règlement (UE) 2024/1351;
b.
en cas de prise en charge ou de reprise en charge d’une personne en vertu du règlement (UE) 2024/1351: la date à laquelle elle est arrivée en Suisse;
c.
lorsqu’il est prouvé qu’un requérant dont la demande doit être traitée par la Suisse en vertu du règlement (UE) 2024/1351 a quitté plus de trois mois le territoire des États Dublin: la date de son départ;
d.
après l’exécution du renvoi: la date du renvoi ou la date à laquelle le requérant a quitté le territoire des États Dublin;
e.
si, en faisant usage de la clause de souveraineté du règlement (UE) 2024/1351 ou dans le cadre d’une procédure d’admission de groupes de réfugiés (art. 56), la Suisse devient volontairement l’État Dublin responsable du traitement de la demande ou accorde un titre de séjour à une personne: sa décision d’assumer la responsabilité;
f.
si les délais du transfert Dublin n’ont pas été respectés: l’État nouvellement responsable.

10L’unité centrale détruit automatiquement les données au plus tard dix ans après la saisie des données biométriques. Si une personne dont la Suisse a transmis les données à Eurodac obtient la nationalité d’un État lié par un des accords d’association à Dublin avant l’échéance de ce délai, le SEM demande à l’unité centrale de procéder à la destruction anticipée des données de la personne concernée dès qu’il a connaissance de ce fait.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d’Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l’Agence IT) (RO 2015 2323; FF 2014 2587). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  2. Ces accords sont mentionnés dans l’annexe 1.
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 102abis, al. 1.
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 8b.

Art. 102aquater Comparaison dans Eurodac aux fins de la poursuite pénale

1Dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi, les autorités suivantes peuvent demander à l’autorité nationale de vérification visée à l’al. 2 une comparaison d’empreintes digitales ou d’images faciales ou une interrogation au moyen des données alphanumériques dans Eurodac dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et d’enquêter en la matière:

a.
fedpol;
b.
le SRC;
c.
le Ministère public de la Confédération;
d.
les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano.

2La Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol constitue l’autorité nationale de vérification au sens de l’art. 8 du règlement (UE) 2024/1358368. Elle vérifie notamment si les conditions définies à l’art. 33 du règlement (UE) 2024/1358 pour effectuer une comparaison dans Eurodac sont remplies.

3Si ces conditions sont remplies, l’autorité nationale de vérification lance une consultation d’Eurodac. La comparaison des empreintes digitales, des images faciales ou l’interrogation au moyen des données alphanumériques dans Eurodac se fait de manière automatisée par l’intermédiaire du point d’accès national.

4Dans les cas d’urgence exceptionnels visés à l’art. 32, par. 4, du règlement (UE) 2024/1358, l’autorité nationale de vérification peut procéder immédiatement à la consultation d’Eurodac et ne vérifier qu’a posteriori si toutes les conditions requises sont remplies.

5Au sens de l’al. 1, les infractions suivantes sont réputées:

a.
infractions terroristes: les infractions visées aux art. 258 à 260sexies et 275 CP369, ainsi qu’à l’art. 74 de la loi du 25 septembre 2015 sur le renseignement370;
b.
infractions pénales graves: les infractions énumérées à l’annexe 1 de la loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen371.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 102abis, al. 1.
  3. RS 311.0
  4. RS 121
  5. RS 362.2

Art. 102aquinquies Contrôle des empreintes digitales et des images faciales d’Eurodac

1Un expert contrôle les empreintes digitales en cas de réponse positive à la suite d’une consultation automatique d’Eurodac, si cela s’avère nécessaire pour confirmer la correspondance.

2Un expert contrôle les images faciales en cas de réponse positive à la suite d’une consultation automatique d’Eurodac effectuée au seul moyen d’une image faciale.

3Le SEM définit les qualifications des experts visés aux al. 1 et 2.

4Si la personne concernée conteste un résultat qui n’a pas été vérifié par un expert, le SEM ordonne une telle vérification s’il y a des doutes fondés sur l’exactitude de la saisie des données ou sur la fiabilité de la correspondance des données. Les empreintes digitales et les images faciales provenant d’Eurodac peuvent être enregistrées à cette fin dans AFIS durant deux mois au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).

Art. 102b Communication de données personnelles à un État Dublin

1La communication de données personnelles aux autorités compétentes d’un État Dublin est assimilée à une communication entre organes fédéraux.

2L’échange d’informations entre le SEM et les autorités compétentes d’autres États Dublin dans le cadre de l’accord d’association à Dublin passe par le réseau de communication électronique de l’UE concernant la procédure Dublin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).

Art. 102c Communication de données personnelles à un État non-Dublin

1Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un État tiers si celui-ci n’assure pas un niveau de protection des données adéquat au sens de l’art. 16, al. 1, LPD375.376

2Des données personnelles peuvent être communiquées à un État tiers en dépit de l’absence d’un niveau de protection adéquat dans les cas suivants:

a.
la personne concernée a donné son consentement au sens de l’art. 6, al. 6 et, le cas échéant, al. 7, LPD;
b.
la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée et il n’est pas possible d’obtenir le consentement de celle-ci dans un délai raisonnable;
c.
la communication est indispensable à la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant ou à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente.377

3Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l’al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d’assurer, dans des cas particuliers, une protection adéquate de la personne concernée.

4Le Conseil fédéral fixe l’étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.

5Les données personnelles enregistrées dans Eurodac ne peuvent être communiquées à un État tiers, à une organisation internationale, à une entité privée ou à une personne physique.378

6Le SEM peut néanmoins communiquer des données à un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin si ces données sont nécessaires pour prouver l’identité d’un ressortissant d’un État tiers en vue de son retour et que les conditions visées à l’art. 50 du règlement (UE) 2024/1358379 sont remplies.380

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  5. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d’Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l’Agence IT) (RO 2015 2323; FF 2014 2587). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  6. Cf. note de bas de page relative à l’art. 102abis, al. 1.
  7. Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).

Art. 102cbis Dispositions d’exécution relatives à Eurodac

Le Conseil fédéral règles les points suivants:

a.
pour chacune des autorités fédérales visées à l’art. 102ater, al. 2, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;
b.
la procédure d’obtention des données d’Eurodac par les autorités mentionnées à l’art. 102aquater, al. 1;
c.
les données d’Eurodac auxquelles les autorités ont accès;
d.
la conservation des données et la procédure de leur effacement;
e.
les modalités applicables à la sécurité des données;
f.
la collaboration avec les cantons.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).

Art. 102d Surveillance du traitement des données dans le cadre de la coopération Dublin

1Les autorités cantonales de protection des données et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) coopèrent dans le cadre de leurs responsabilités respectives.

2Le PFPDT exerce la surveillance du traitement des données personnelles dans le cadre de la coopération Dublin. Il coordonne l’activité de surveillance avec les autorités cantonales de protection des données.

3Lors de l’exécution de ses tâches, il coopère avec le Contrôleur européen de la protection des données, pour lequel il a le titre d’autorité nationale de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2023 16; FF 2020 3361).

Art. 102e Droit d’accès

Le droit d’accès est régi par les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données.383 …384

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387, 3418; FF 2009 6091).
  2. Phrase abrogée par l’annexe 1 ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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