1La phase préparatoire commence au moment du dépôt d’une demande d’asile. Elle dure au plus 15 jours en procédure Dublin et au plus 30 jours pour les autres procédures.89
1bisLe SEM effectue le filtrage au sens du règlement (UE) 2024/135690 si aucun indice ne donne à penser, d’une part, que le requérant concerné a franchi légalement la frontière extérieure pour entrer sur le territoire d’un État Schengen et, d’autre part, qu’un filtrage a déjà été effectué. Le filtrage est effectué dans un délai de trois jours à compter du début de la phase préparatoire.91
1ter Le filtrage est effectué conformément au règlement (UE) 2024/1356. Il comprend les éléments suivants:
- a.
- un contrôle sanitaire préliminaire;
- b.
- un contrôle préliminaire de vulnérabilité;
- c.
- l’identification et la vérification de l’identité;
- d.
- l’enregistrement des données biométriques dans Eurodac, s’il n’a pas encore eu lieu;
- e.
- un contrôle de sécurité;
- f.
- le remplissage du formulaire de filtrage;
- g.
- l’attribution à la procédure appropriée.92
1quaterLes requérants d’asile se tiennent à la disposition des autorités compétentes pendant la durée du filtrage; ils déclarent leur nom, leur date de naissance, leur sexe et leur nationalité et, le cas échéant, fournissent des documents et informations de nature à prouver ces données. Par ailleurs, ils sont tenus d’accepter le relevé de leurs données biométriques.93
2Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d’autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d’identité et prendre des mesures d’instruction concernant la provenance et l’identité du requérant.
3Le SEM informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d’asile. À la fin du filtrage visé à l’al. 1ter ou si le filtrage est superflu parce qu’un filtrage a déjà été effectué, il peut interroger le requérant sur son identité, sur l’itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays.94 Ce faisant, le SEM peut interroger le requérant sur un éventuel trafic organisé de migrants. Il établit avec le requérant si sa demande d’asile est suffisamment fondée. Si tel n’est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et les démarches en vue du retour sont engagées.
3bisL’audition prévue à l’art. 22 du règlement (UE) 2024/135195 est effectuée en amont de la procédure Dublin (art. 26b). Elle fait l’objet d’un enregistrement audio et d’un résumé écrit. Le requérant doit en avoir été informé au préalable. L’enregistrement audio fait partie du dossier, dont la consultation est accordée sur place.96
3terLe Conseil fédéral peut régler les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement renoncé à un enregistrement audio.97
3quaterLe Conseil fédéral règle les modalités de l’enregistrement audio et du résumé écrit de l’audition prévus à l’al. 3bis. Il détermine notamment:
- a.
- le but de l’enregistrement et son mode;
- b.
- le lieu et les modalités du stockage et de l’archivage de l’enregistrement;
- c.
- les modalités du droit de consulter le dossier;
- d.
- les accès à l’enregistrement;
- e.
- la procédure en cas de problème technique ou d’erreur d’enregistrement.98
4L’échange de données visé à l’art. 102abis, al. 2 à 3, le contrôle des empreintes digitales visé à l’art. 102ater, al. 1, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l’État responsable lié par un des accords d’association à Dublin (État Dublin) ont lieu durant la phase préparatoire.99
5Le SEM peut confier à des tiers les tâches mentionnées à l’al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.