Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Chapitre 2 Requérants

Art. 6a à 48 · 70 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 6a Autorité compétente

1Le SEM décide de l’octroi ou du refus de l’asile, ainsi que du renvoi d’un requérant de Suisse.15

2Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l’UE ou de l’AELE:16

a.
les États d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l’abri de toute persécution;
b.
les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l’art. 5, al. 1.

3Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l’al. 2.

4Il soumet la liste visée à l’al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l’Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  4. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié

1Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié.

2La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable.

3Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.

Art. 8 Obligation de collaborer

1Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:

a.
décliner son identité;
b.18
remettre ses documents de voyage et ses pièces d’identité;
c.
exposer, lors de l’audition, les raisons qui l’ont incité à demander l’asile;
d.
désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s’efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu’on puisse raisonnablement l’exiger de lui;
e.19
collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f.20
se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a);
g.21
remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d’identité, ni par d’autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l’art. 8a.

2Il peut être exigé du requérant qu’il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.

3Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l’autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).

3bis Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l’autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés22 est réservé.23

4…24

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137).
  5. RS 0.142.30
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  7. Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137).

Art. 8a Traitement de données personnelles issues de supports électroniques de données

1Pendant la durée de la procédure d’asile, le SEM peut, aux fins d’établir l’identité, la nationalité ou l’itinéraire d’un requérant, traiter des données personnelles le concernant issues de supports électroniques de données, du «cloud» ou de services en ligne, y compris des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)26.

2Les données personnelles de tiers ne peuvent être traitées que si le traitement des données personnelles du requérant ne permet pas d’atteindre les objectifs énoncés à l’al. 1.

3Sont des supports électroniques de données notamment:

a.
les téléphones mobiles, les smartphones, les montres connectées, les cartes SIM;
b.
les ordinateurs, les ordinateurs portables, les notebooks, les tablettes;
c.
les dispositifs de stockage, comme les clés USB, les cartes SD, les DVD et les CD‑ROM.

4Pour chaque cas individuel, le SEM analyse au préalable la nécessité et la proportionnalité de la procédure prévue au présent article.

5Jusqu’à leur analyse, les données personnelles peuvent être sauvegardées temporairement sur un serveur sécurisé du Département fédéral de justice et police (DFJP).

6Au moment où il est invité à remettre ses supports électroniques au SEM, conformément à l’art. 8, al. 1, let. g, le requérant est informé sur la procédure prévue, en particulier son but, son déroulement, le type de données analysées, la méthode d’analyse, la méthode de sauvegarde et l’effacement des données.

7L’analyse est en principe effectuée pendant la phase préparatoire (art. 26). Elle est effectuée par des collaborateurs du SEM en présence du requérant, à moins que celui-ci renonce à être présent lors de l’analyse, ou refuse de l’être. L’analyse est consignée dans un procès-verbal. Elle est réalisée sur la base des données sauvegardées temporairement selon l’al. 5 et, si nécessaire, par l’examen du support électronique de données.

8Les données personnelles sauvegardées temporairement selon l’al. 5 sont effacées une fois l’analyse terminée. Toutes les données personnelles sont automatiquement effacées un an au plus après leur sauvegarde temporaire.

9L’ensemble des données personnelles analysées sont consignées dans le dossier d’asile. Le requérant peut se prononcer sur l’analyse.

10Le Conseil fédéral détermine quelles données sont relevées selon l’al. 1 et règle les modalités de l’accès aux données et de leur analyse.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I et l’al. 1 par le ch. III de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. RS 235.1

Art. 8b Autres obligations dans la procédure Dublin

Dans le cadre d’une procédure Dublin, les autres obligations du requérant sont régies par l’art. 17 du règlement (UE) 2024/135128. Le requérant doit être informé de ces obligations dans une langue compréhensible pour lui.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  2. Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013, version du JO L, 2024/1351, 22.5.2024.

Art. 9 Fouille

1Afin de garantir la sécurité et l’ordre ou pour mener les procédures d’asile et saisir les valeurs patrimoniales, le SEM peut fouiller un requérant hébergé dans un centre de la Confédération ou dans un logement dans un aéroport, ainsi que ses biens et appareils électroniques, pour rechercher:

a.
des documents de voyage et des pièces d’identité;
b.
des documents et des moyens de preuve déterminants pour la procédure;
c.
des armes ou des objets dangereux; les couteaux de poche et objets similaires sont considérés comme des objets dangereux;
d.
des stupéfiants et d’autres substances au sens de l’art. 2 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants30 ainsi que des boissons alcooliques;
e.
des valeurs patrimoniales de provenance douteuse.

2Si nécessaire, le SEM saisit les objets mentionnés à l’al. 1.

3Le requérant ne peut être fouillé que par une personne du même sexe. La protection des requérants mineurs est prise en compte de manière appropriée lors de la fouille.

4Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à tout requérant hébergé dans une structure d’hébergement cantonale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Sécurité et fonctionnement des centres de la Confédération), en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 192; FF 2024 1107).
  2. RS 812.121

Art. 10 Saisie et confiscation de documents

1Le SEM31 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d’identité du requérant.32

2Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent au SEM les documents de voyage, les pièces d’identité ou tout autre document pouvant fournir des renseignements sur l’identité d’une personne ayant déposé une demande d’asile en Suisse. L’al. 5 s’applique aux réfugiés reconnus.33

3Lorsque l’autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu de l’al. 2 en vérifient eux-mêmes l’authenticité, ils communiquent au SEM le résultat de cet examen.

4Le SEM ou l’autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l’ayant droit le cas échéant.

5Les passeports ou pièces d’identité qui ont été établis à l’intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d’origine sont saisis et transmis au SEM.34

Historique et notes (4)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 11 Procédure d’administration des preuves

Lorsqu’une procédure d’administration des preuves est engagée dans le cadre de la constatation des faits, le requérant ne peut donner d’avis préalable sur l’administration des preuves.

Art. 12 Notification et communication en cas de séjour dans le canton

1Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l’échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n’en prennent connaissance que plus tard en raison d’un accord particulier avec la Poste suisse ou si l’envoi revient sans avoir pu leur être délivré.

2Si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n’ont pas donné d’adresse commune de notification, l’autorité notifie ses décisions ou adresse ses communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant.

3Les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement. La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal. Le requérant ou son mandataire en reçoit un extrait.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 12a Notification et communication dans les centres de la Confédération

1Dans les centres de la Confédération, les décisions sont notifiées et les communications effectuées par voie de remise. En cas de disparition du requérant, la notification et la communication se font conformément à l’art. 12.

2S’agissant d’un requérant pour lequel un représentant juridique a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire fait part de la notification ou de la communication le jour même au représentant juridique désigné.

3S’agissant d’un requérant pour lequel aucun représentant juridique n’a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au requérant. Si celui-ci a désigné un mandataire, ce dernier est informé immédiatement de la notification ou de la communication.

4La notification orale et la motivation sommaire sont régies par l’art. 12, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 13 Notification et communication en cas de procédure à l’aéroport et dans les cas urgents

1Les autorités compétentes peuvent notifier au requérant qui présente sa demande à la frontière ou au poste de contrôle d’un aéroport suisse (art. 21 à 23) les décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie. Le requérant en accuse réception par écrit; à défaut, l’autorité compétente enregistre la réception. L’art. 11, al. 3, PA38 n’est pas applicable. Le mandataire est informé de la notification.

2L’art. 12a s’applique par analogie à la procédure à l’aéroport.

3Dans d’autres cas urgents, le SEM peut habiliter soit une autorité cantonale, soit une mission diplomatique suisse ou un poste consulaire à l’étranger (représentation suisse) à notifier des décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  2. RS 172.021

Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers

1À moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée.

2Sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:40

a.
la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile;
b.
le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c.
il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée;
d.41
il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)42.

3Lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.

4La personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM.

5Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d’une demande d’asile.

6L’autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. IV 4 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  4. RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte

Art. 15 Services intercantonaux

Les cantons peuvent créer des services intercantonaux chargés d’accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi, notamment les auditions, la préparation des décisions et l’exécution des renvois.

Art. 16 Langue de la procédure

1Une requête adressée aux autorités fédérales peut être déposée dans n’importe quelle langue officielle. Le Conseil fédéral peut prévoir que les requérants qui séjournent dans un centre de la Confédération et se font représenter par un mandataire formulent leurs requêtes dans la langue officielle du canton dans lequel se situe le centre.43

2Le SEM notifie ses décisions et ses décisions incidentes dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant.44

3Le SEM peut déroger à la règle fixée à l’al. 2 dans les cas suivants:

a.
le requérant ou son mandataire maîtrise une autre langue officielle;
b.
une telle mesure s’avère nécessaire, en raison du nombre des requêtes ou de la situation sur le plan du personnel, pour traiter les demandes d’asile de façon efficace et dans les délais;
c.
le requérant est attribué depuis un centre de la Confédération à un canton où une autre langue officielle est parlée.45
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 17 Dispositions de procédure particulières

1La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative46 concernant les féries ne s’applique pas à la procédure d’asile.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d’asile, notamment pour qu’il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.

2bisLes demandes d’asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.47

3La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure:

a.
dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes;
b.
après l’attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.48

3bisSi des indices laissent supposer qu’un requérant prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.49

4…50

5Lors de la notification d’une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l’exécution du renvoi a été ordonnée.51

6Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.52

Historique et notes (7)
  1. RS 172.021
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005 (RO 2006 4745; FF 2002 6359). Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  7. Introduit par le ch. I 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

Section 2 Demande d’asile et entrée en Suisse

Art. 18 Demande d’asile

Est considérée comme une demande d’asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions.

Art. 19 Dépôt de la demande

1La demande d’asile doit être déposée au poste de contrôle d’un aéroport suisse ou, lors de l’entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre de la Confédération. L’art. 24a, al. 3, est réservé.

2Quiconque dépose une demande d’asile doit être présent à la frontière suisse ou sur le territoire suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 20 Résultat du contrôle de sécurité dans la procédure Dublin

Si le contrôle de sécurité effectué à un aéroport, conformément à l’art. 21a, ou dans un centre de la Confédération, conformément à l’art. 26, révèle que le requérant représente une menace pour la sécurité intérieure, aucune procédure Dublin visant une prise en charge en vertu de l’art. 39 du règlement (UE) 2024/135157 n’est menée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 8b.

Art. 21 Demande d’asile présentée à la frontière, après interception près de la frontière en cas d’entrée illégale ou en Suisse

1Les autorités compétentes assignent les personnes qui demandent l’asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d’entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre de la Confédération. L’art. 24a, al. 3, est réservé.59

2Le SEM examine si, en vertu des dispositions des accords d’association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d’asile.

3Les accords d’association à Dublin sont mentionnés à l’annexe 1.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407, 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 21a Filtrage en cas de demande d’asile à l’aéroport

1L’autorité chargée du contrôle à la frontière informe immédiatement le SEM lorsque des personnes qui ne remplissent pas les conditions d’entrée déposent une demande d’asile aux frontières extérieures Schengen dans un aéroport suisse où sont menées des procédures au sens de l’art. 22. En concertation avec le SEM, elle effectue le filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/135661 dans un délai de sept jours à compter du moment où elles ont été appréhendées, ou du moment où elles se présentent au poste-frontière.

2Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’entrée et qui déposent une demande d’asile aux frontières extérieures Schengen dans un aéroport suisse où ne sont pas menées des procédures au sens de l’art. 22 sont dirigées vers un centre de la Confédération par l’autorité chargée du contrôle à la frontière. Si des éléments concrets indiquent qu’elles entendent se soustraire aux instructions ou aux mesures des autorités, elles sont accompagnées jusqu’au centre en question. La procédure de filtrage est ensuite régie par l’art. 26, al. 1bis, auquel cas le délai visé à l’al. 1 s’applique.

3Les personnes qui ont obtenu une autorisation d’entrée en vertu de l’art. 6, par. 5, let. c, du règlement (UE) 2016/39962 et qui déposent une demande d’asile aux frontières extérieures Schengen dans un aéroport suisse sont elles aussi soumises au filtrage visé aux al. 1 et 2.

4Le filtrage est effectué conformément au règlement (UE) 2024/1356. Il comprend les éléments suivants:

a.
un contrôle sanitaire préliminaire;
b.
un contrôle préliminaire de vulnérabilité;
c.
l’identification et la vérification de l’identité;
d.
l’enregistrement des données biométriques dans Eurodac, s’il n’a pas encore eu lieu;
e.
un contrôle de sécurité;
f.
le remplissage du formulaire de filtrage;
g.
l’attribution à la procédure appropriée.

5Les requérants d’asile se tiennent à la disposition des autorités compétentes pendant la durée du filtrage; ils déclarent leur nom, leur date de naissance, leur sexe et leur nationalité et, le cas échéant, fournissent des documents et informations de nature à prouver ces données. Par ailleurs, ils sont tenus d’accepter le relevé de leurs données biométriques.

6Dans la perspective de la procédure d’asile à l’aéroport, le SEM refuse l’entrée en Suisse du requérant pendant la durée du filtrage.

7Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu’il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d’hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d’un logement économique.

8Le refus de l’entrée en Suisse et l’assignation d’un lieu de séjour sont notifiés au requérant d’asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit lui sont indiquées simultanément. Le requérant a le droit d’être entendu au préalable.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
  2. Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, JO L, 2024/1356, 22.5.2024.
  3. Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1717, JO L, 2024/1717, 20.6.2024.

Art. 22 Procédure d’asile à l’aéroport

1À l’issue du filtrage visé à l’art. 21a, al. 1, le SEM peut collecter d’autres données personnelles. Il relève les empreintes digitales du requérant et le photographie, si cela n’a pas déjà été fait pendant le filtrage. Il peut aussi saisir d’autres données biométriques le concernant, vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d’identité et prendre des mesures d’instruction concernant sa provenance et son identité. Le SEM peut confier ces tâches à des tiers. Ceux-ci sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.

2L’autorité compétente informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d’asile. Elle peut interroger le requérant sur son identité, sur l’itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays.

3Le SEM examine si, en vertu des dispositions des accords d’association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d’asile.

4Il autorise l’entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) 2024/135164 pour mener la procédure d’asile et que le requérant:

a.
semble être exposé à un danger pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d’où il est directement arrivé, ou
b.
rend vraisemblable que le pays d’où il est directement arrivé l’obligerait, en violation de l’interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger.

5Il peut également autoriser l’entrée lorsqu’il y a lieu de prévoir que la procédure ne pourra pas être clôturée dans un délai de 27 jours à compter du dépôt de la demande.

6Afin d’éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l’entrée en Suisse.

7Par analogie aux art. 102f à 102k, la Confédération garantit au requérant qui dépose une demande d’asile dans un aéroport suisse, dès la fin du filtrage, un conseil et une représentation juridique gratuits.

8Le requérant peut être retenu à l’aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 67 jours. S’il fait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l’exécution du renvoi.

9Le SEM peut ensuite attribuer le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. Dans les autres cas, la procédure à l’aéroport s’applique conformément aux art. 23, 29, 36 et 37.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 8b.

Art. 23 Décisions à l’aéroport

1S’il refuse l’entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d’asile ou la rejeter.66

2La décision est notifiée dans les 27 jours qui suivent le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération.67

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).

Section 2a Centres de la Confédération

Art. 24 Centres de la Confédération

1La Confédération crée des centres dont elle confie la gestion au SEM. Ce faisant, elle veille à respecter les principes d’une exécution adéquate et rationnelle de sa tâche.

2La Confédération associe suffisamment tôt les cantons et les communes à la création des centres.

3Tout requérant est hébergé dans un centre de la Confédération à compter du dépôt de sa demande d’asile:

a.
en cas de procédure accélérée: jusqu’à l’octroi de l’asile ou de l’admission provisoire, ou jusqu’à son départ;
b.
en cas de procédure Dublin: jusqu’à son départ;
c.
en cas de procédure étendue: jusqu’à son attribution à un canton.

4La durée maximale du séjour dans les centres de la Confédération est de 140 jours. À l’échéance de la durée maximale, le requérant est attribué à un canton.

5La durée maximale du séjour peut être prolongée raisonnablement si cela permet de clore rapidement la procédure d’asile ou d’assurer l’exécution du renvoi. Le Conseil fédéral règle les modalités de prolongation de la durée maximale de séjour dans les centres de la Confédération.

6L’attribution à un canton peut intervenir avant l’échéance de la durée maximale de séjour dans les centres de la Confédération, notamment en cas de hausse soudaine et considérable du nombre de demandes d’asile. La répartition entre les cantons et l’attribution des requérants sont régies par l’art. 27.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 24a Centres spécifiques

1Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l’ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L’hébergement dans un centre spécifique est assorti d’une assignation d’un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l’art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l’art. 74, al. 2 et 3, LEI.

2Les cantons peuvent, aux mêmes conditions, héberger dans les centres spécifiques les requérants qui leur sont attribués. La Confédération et les cantons participent aux coûts des centres pour un montant proportionnel à l’utilisation qu’ils en font.

3Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l’art. 24 peuvent s’appliquer aux centres spécifiques, sauf en ce qui concerne le dépôt d’une demande d’asile.

4Les demandes d’asile provenant de personnes hébergées dans les centres spécifiques sont traitées en priorité et les éventuelles décisions de renvoi concernant ces personnes sont exécutées en priorité.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  2. RS 142.20

Art. 24b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (RO 2016 3101; FF 2014 7771). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Sécurité et fonctionnement des centres de la Confédération), avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 192; FF 2024 1107).

Art. 24c Utilisation temporaire de constructions et d’installations militaires de la Confédération

1Si les structures d’hébergement existantes ne suffisent pas, les constructions et les installations militaires de la Confédération peuvent être utilisées sans autorisation cantonale ou communale ni procédure d’approbation des plans pour l’hébergement de requérants ou l’exécution de procédures d’asile pendant trois ans au plus, lorsque le changement d’affectation ne nécessite pas d’importants travaux de transformation et qu’il n’entraîne aucune modification essentielle dans l’occupation de l’installation ou de la construction.

2Ne sont pas des travaux de transformation importants au sens de l’al. 1, en particulier:

a.
les travaux d’entretien ordinaires sur les bâtiments et les installations;
b.
les légères modifications de la construction;
c.
la pose d’équipements de peu d’importance, tels les installations sanitaires ou les raccordements en eau et en électricité;
d.
l’installation de constructions mobilières.

3Une réutilisation des constructions ou installations conformément à l’al. 1 n’est possible qu’après une interruption de deux ans, à moins que le canton et la commune concernés acceptent de renoncer à une interruption; les situations d’exception au sens de l’art. 55 demeurent réservées.

4Après les avoir consultés, la Confédération annonce le changement d’utilisation au canton et à la commune concernés au plus tard 60 jours avant la mise en exploitation de la construction ou de l’installation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101; 2017 6171; FF 2014 7771).

Art. 24d Centres d’hébergement cantonaux et communaux

1Les requérants peuvent être hébergés dans un centre géré par un canton ou par une commune lorsque le nombre de places d’hébergement disponibles dans les centres de la Confédération visés à l’art. 24 n’est pas suffisant. L’hébergement dans un centre communal est subordonné au consentement du canton abritant le centre.

2Le canton ou la commune abritant le centre:

a.
assure un hébergement, un encadrement et une occupation appropriés des requérants;
b.
octroie l’aide sociale ou l’aide d’urgence;
c.
garantit des soins de santé et un enseignement de base pour les enfants;
d.
prend les mesures de sécurité nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement.

3Le canton ou la commune abritant le centre peut déléguer tout ou partie des tâches visées à l’al. 2 à des tiers.

4L’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal.

5La Confédération verse, sur la base d’une convention, des contributions fédérales au canton ou à la commune abritant un centre pour l’indemniser des frais administratifs, des dépenses de personnel et des frais restants engagés lors de l’accomplissement des tâches visées à l’al. 2. L’indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de coûts uniques.

6Les autres dispositions des sections 2a et 2b s’appliquent par analogie aux centres cantonaux ou communaux.75 Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l’art. 24 peuvent s’appliquer aux centres visés à l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Sécurité et fonctionnement des centres de la Confédération), en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 192; FF 2024 1107).

Art. 24e

La Confédération et les cantons prennent des mesures afin de pouvoir réagir à temps aux fluctuations du nombre de demandes d’asile avec les ressources nécessaires, notamment dans les domaines de l’hébergement, du personnel et du financement ou par d’autres dispositions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Section 2b Fonctionnement des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports

Art. 25 Fonctionnement des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports

1Le SEM a compétence pour assurer le fonctionnement des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports. Le fonctionnement comprend notamment:

a.
l’hébergement des requérants;
b.
l’encadrement des requérants;
c.
la garantie de la sécurité et de l’ordre;
d.
la prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des enfants en ce qui concerne leur propre sécurité.

2Afin de garantir la sécurité et l’ordre et pour autant que les biens juridiques à protéger le justifient et que les mesures envisagées soient proportionnées au but visé, le SEM peut recourir ou ordonner de recourir à la contrainte et à des mesures policières:

a.
dans le cadre de la fouille visée à l’art. 9;
b.
lors de l’exécution de mesures disciplinaires au sens de l’art. 25a;
c.
pour parer à un danger;
d.
lors de la rétention provisoire visée à l’art. 25b.

3La contrainte et les mesures policières utilisées en vertu de l’al. 2 sont régies par la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (LUsC)79. L’usage d’armes est interdit pour les collborateurs du SEM.

4Le SEM informe le requérant, à son entrée dans le centre de la Confédération ou dans le logement dans un aéroport, des mesures prévues à l’al. 2.

5Le SEM octroie un accès aux centres de la Confédération et aux logements dans les aéroports à toutes les communautés religieuses à des fins de conseil et d’assistance spirituels. La Confédération peut verser des contributions pour ces activités sur la base d’une convention et dans le cadre de solutions financièrement avantageuses.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Sécurité et fonctionnement des centres de la Confédération), en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 192; FF 2024 1107).
  2. RS 364

Art. 25a Mesures disciplinaires

1Le SEM peut ordonner des mesures disciplinaires temporaires à l’encontre d’un requérant qui, par un comportement contraire à ses obligations, perturbe le bon fonctionnement d’un centre de la Confédération ou d’un logement dans un aéroport ou menace la sécurité et l’ordre publics dans les alentours.

2La protection des requérants mineurs est prise en compte de manière appropriée.

3Sont considérées comme des mesures disciplinaires:

a.
l’interdiction de pénétrer dans certains locaux qui sont normalement accessibles aux requérants;
b.
la défense de participer à des programmes d’occupation;
c.
les limitations de prestations d’aide sociale visées à l’art. 83, al. 1, let. g, h et k, et de prestations de soutien supplémentaires telles que l’argent de poche;
d.
dans les centres de la Confédération, l’exclusion d’une durée maximale de 72 heures de tous les locaux qui sont normalement accessibles aux requérants; un local distinct est mis à la disposition du requérant concerné pour la durée de cette exclusion; l’accès à un conseiller ou à un représentant juridiques est garanti;
e.
l’assignation à un centre spécifique au sens de l’art. 24a.

4Si le SEM ordonne une mesure disciplinaire visée à l’al. 3, let. a à d, il établit les faits d’office et accorde le droit d’être entendu aux personnes concernées. Il notifie au requérant la mesure disciplinaire au moyen d’un formulaire.

5Le requérant peut former un recours devant l’autorité de recours du SEM dans un délai de trois jours à compter de la prise de connaissance d’une mesure disciplinaire visée l’al. 3, let. a à d, ordonnée à son encontre. Les recours au sens du présent alinéa n’ont pas d’effet suspensif.

6Si le SEM ordonne une mesure disciplinaire visée à l’al. 3, let. e, il rend une décision incidente. La procédure de recours est régie par l’art. 107, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Sécurité et fonctionnement des centres de la Confédération), en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 192; FF 2024 1107).

Art. 25b Rétention provisoire pour parer à un danger imminent dans les centres de la Confédération

1Pour parer à un danger sérieux, imminent et impossible à détourner autrement, un requérant peut être retenu provisoirement, sur ordre du SEM, dans un local fermé, spécialement aménagé et surveillé à l’intérieur du centre de la Confédération si:

a.
la rétention envisagée est proportionnée au but visé, et que
b.
le requérant:
1.
met gravement en danger d’autres personnes,
2.
met gravement en danger sa propre personne, ou
3.
menace de causer d’importants dommages matériels.

2Les autorités de police compétentes et, si nécessaire, d’autres services compétents sont informés lors de la mise en rétention provisoire. Le requérant peut être retenu jusqu’à leur arrivée. S’ils n’arrivent pas dans les deux heures après avoir été informés, la rétention provisoire prend fin.

3Le requérant est fouillé au début de la rétention provisoire par une personne de même sexe et tous les objets dangereux sont saisis. Pendant la rétention provisoire, son bien-être personnel est surveillé.

4Le SEM s’assure que le personnel chargé d’ordonner ou de mettre en œuvre la rétention provisoire reçoit une formation adéquate.

5La protection des requérants mineurs est prise en compte de manière appropriée. La rétention provisoire ne peut être ordonnée pour les enfants et les adolescents de moins de 15 ans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Sécurité et fonctionnement des centres de la Confédération), en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 192; FF 2024 1107).

Art. 25c Délégation de tâches à des tiers

1Pour l’encadrement et l’hébergement des requérants, le SEM peut déléguer à des tiers notamment les tâches suivantes:

a.
l’accueil, l’hébergement et l’encadrement dans les centres de la Confédération et les logements dans les aéroports;
b.
la fourniture de prestations de base dans les domaines de l’alimentation, de l’hygiène et de l’habillement, y compris l’acquisition des marchandises et des prestations nécessaires à cette fin;
c.
la transmission d’informations aux requérants;
d.
l’occupation des requérants;
e.
la garantie des soins médicaux;
f.
l’application du règlement intérieur;
g.
l’organisation et la réalisation de transports de personnes;
h.
l’exécution de tâches administratives, notamment l’échange d’informations avec les différents partenaires.

2Pour garantir la sécurité et l’ordre dans les centres de la Confédération et les logements dans les aéroports, le SEM peut déléguer à des tiers les tâches suivantes:

a.
les tâches accomplies au guichet des centres de la Confédération, notamment le contrôle des entrées, des sorties et des visiteurs;
b.
les mesures destinées à améliorer et à encourager la cohabitation, notamment en vue de prévenir les conflits;
c.
les tâches visant à garantir la tranquillité, l’ordre et la sécurité dans les espaces intérieurs et extérieurs des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports, notamment la fouille des personnes et des biens, la prévention des dangers ainsi que la surveillance et le contrôle des espaces intérieurs et extérieurs;
d.
le soutien dans le cadre de l’exécution des mesures disciplinaires visées à l’art. 25a et de la rétention provisoire visée à l’art. 25b, notamment lors de l’escorte, de la surveillance et de l’accompagnement des requérants;
e.
les tâches administratives.

3Les tiers auxquels sont déléguées des tâches visées à l’al. 2 garantissent un accomplissement adéquat et correct de ces dernières en prenant des mesures appropriées en matière de recrutement, de formation et de surveillance du personnel. Les entreprises de sécurité privées doivent en outre disposer d’une autorisation d’exploitation cantonale.

4Le SEM définit des normes de qualité concernant les prestations d’encadrement et de sécurité. Il surveille les tiers mandatés et effectue régulièrement des contrôles de qualité.

5Le SEM s’assure que le personnel des tiers mandatés reçoit une formation adéquate en matière de gestion des requérants.

6Le recours à la contrainte et à des mesures policières est régi par la LUsC83. L’usage d’armes est interdit pour le personnel des tiers mandatés.

7Le SEM délègue les tâches visées aux al. 1 et 2 sur la base d’un contrat et indemnise les tiers mandatés conformément à l’al. 2 pour les frais administratifs, les dépenses de personnel et les frais restants engagés lors de l’accomplissement des tâches.

8Les tiers mandatés sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Sécurité et fonctionnement des centres de la Confédération), en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 192; FF 2024 1107).
  2. RS 364

Art. 25d Délégation de tâches aux cantons

1La Confédération peut convenir avec un canton qui abrite un centre de la Confédération ou un logement dans un aéroport, ou qui est responsable d’un aéroport que les autorités de police compétentes dudit canton garantissent la sécurité et l’ordre dans la structure d’hébergement concernée (art. 25, al. 1, let. c).

2Le SEM conserve la compétence d’ordonner les mesures disciplinaires visées à l’art. 25a et la rétention provisoire visée à l’art. 25b.

3L’art. 9 s’applique par analogie aux fouilles. Le recours à la contrainte et à des mesures policières est régi par la LUsC85.

4La Confédération indemnise le canton pour les frais administratifs, les dépenses de personnel et les frais restants engagés lors de l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1 sur la base d’un contrat. L’indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de dépenses uniques.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Sécurité et fonctionnement des centres de la Confédération), en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 192; FF 2024 1107).
  2. RS 364

Art. 25e Dispositions générales d’exécution

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut édicter des dispositions d’exécution concernant notamment:

a.
la fouille;
b.
les programmes d’occupation;
c.
le droit de visite;
d.
les modalités de sortie;
e.
les principes de la formation du personnel de sécurité;
f.
les éléments constitutifs d’une infraction disciplinaire, les mesures disciplinaires et la procédure disciplinaire;
g.
la sauvegarde des intérêts de requérants mineurs, en particulier la primauté de mesures pédagogiques.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Sécurité et fonctionnement des centres de la Confédération), en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 192; FF 2024 1107).

Section 3 Procédure de première instance

Art. 26 Phase préparatoire

1La phase préparatoire commence au moment du dépôt d’une demande d’asile. Elle dure au plus 15 jours en procédure Dublin et au plus 30 jours pour les autres procédures.89

1bisLe SEM effectue le filtrage au sens du règlement (UE) 2024/135690 si aucun indice ne donne à penser, d’une part, que le requérant concerné a franchi légalement la frontière extérieure pour entrer sur le territoire d’un État Schengen et, d’autre part, qu’un filtrage a déjà été effectué. Le filtrage est effectué dans un délai de trois jours à compter du début de la phase préparatoire.91

1ter Le filtrage est effectué conformément au règlement (UE) 2024/1356. Il comprend les éléments suivants:

a.
un contrôle sanitaire préliminaire;
b.
un contrôle préliminaire de vulnérabilité;
c.
l’identification et la vérification de l’identité;
d.
l’enregistrement des données biométriques dans Eurodac, s’il n’a pas encore eu lieu;
e.
un contrôle de sécurité;
f.
le remplissage du formulaire de filtrage;
g.
l’attribution à la procédure appropriée.92

1quaterLes requérants d’asile se tiennent à la disposition des autorités compétentes pendant la durée du filtrage; ils déclarent leur nom, leur date de naissance, leur sexe et leur nationalité et, le cas échéant, fournissent des documents et informations de nature à prouver ces données. Par ailleurs, ils sont tenus d’accepter le relevé de leurs données biométriques.93

2Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d’autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d’identité et prendre des mesures d’instruction concernant la provenance et l’identité du requérant.

3Le SEM informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d’asile. À la fin du filtrage visé à l’al. 1ter ou si le filtrage est superflu parce qu’un filtrage a déjà été effectué, il peut interroger le requérant sur son identité, sur l’itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays.94 Ce faisant, le SEM peut interroger le requérant sur un éventuel trafic organisé de migrants. Il établit avec le requérant si sa demande d’asile est suffisamment fondée. Si tel n’est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et les démarches en vue du retour sont engagées.

3bisL’audition prévue à l’art. 22 du règlement (UE) 2024/135195 est effectuée en amont de la procédure Dublin (art. 26b). Elle fait l’objet d’un enregistrement audio et d’un résumé écrit. Le requérant doit en avoir été informé au préalable. L’enregistrement audio fait partie du dossier, dont la consultation est accordée sur place.96

3terLe Conseil fédéral peut régler les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement renoncé à un enregistrement audio.97

3quaterLe Conseil fédéral règle les modalités de l’enregistrement audio et du résumé écrit de l’audition prévus à l’al. 3bis. Il détermine notamment:

a.
le but de l’enregistrement et son mode;
b.
le lieu et les modalités du stockage et de l’archivage de l’enregistrement;
c.
les modalités du droit de consulter le dossier;
d.
les accès à l’enregistrement;
e.
la procédure en cas de problème technique ou d’erreur d’enregistrement.98

4L’échange de données visé à l’art. 102abis, al. 2 à 3, le contrôle des empreintes digitales visé à l’art. 102ater, al. 1, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l’État responsable lié par un des accords d’association à Dublin (État Dublin) ont lieu durant la phase préparatoire.99

5Le SEM peut confier à des tiers les tâches mentionnées à l’al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 21a, al. 1.
  4. Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
  5. Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
  6. Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
  7. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
  8. Cf. note de bas de page relative à l’art. 8b.
  9. Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  10. Indroduit par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  11. Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  12. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).

Art. 26a Établissement des faits médicaux

1 Immédiatement après le dépôt de leur demande d’asile, mais au plus tard lors de l’audition sur les motifs d’asile visée à l’art. 36, al. 2, ou de l’octroi du droit d’être entendu visé à l’art. 36, al. 1, les requérants sont tenus de faire valoir toute atteinte à leur santé dont ils avaient connaissance au moment du dépôt de leur demande et qui pourrait s’avérer déterminante dans le cadre de la procédure d’asile et de renvoi.

2Le SEM désigne le professionnel de la santé chargé d’effectuer l’examen médical en lien avec l’atteinte à la santé visée l’al. 1. L’art. 82a s’applique par analogie. Le SEM peut confier à des tiers les tâches médicales nécessaires.

3Les atteintes à la santé invoquées ultérieurement ou constatées par un autre professionnel de la santé peuvent être prises en compte dans la procédure d’asile et de renvoi si elles sont prouvées. Il peut exceptionnellement suffire qu’elles soient rendues vraisemblables si le retard est excusable ou si, pour des raisons médicales, aucune preuve ne peut être apportée. Le SEM peut faire appel à un médecin-conseil.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 26bis. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).

Art. 26b Procédure Dublin

1 La procédure en vue d’une décision au sens de l’art. 31a, al. 1, let. b, commence avec le dépôt de la demande de prise ou reprise en charge du requérant adressée à un État Dublin. Elle dure jusqu’au transfert dans l’État Dublin compétent ou jusqu’à son interruption faisant suite à la décision de traiter la demande dans une procédure accélérée ou une procédure étendue.

2L’art. 8, al. 3bis, ne s’applique pas aux demandes de prise en charge visées à l’art. 38, par. 2, du règlement (UE) 2024/1351102.103

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 8b.
  3. Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).

Art. 26c Procédure accélérée

La procédure accélérée, comprenant l’audition sur les motifs d’asile ou l’octroi du droit d’être entendu visé à l’art. 36, commence immédiatement après la fin de la phase préparatoire. Le Conseil fédéral définit les différentes étapes de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 26d Procédure étendue

S’il ressort de l’audition sur les motifs d’asile qu’une décision ne peut être rendue dans le cadre d’une procédure accélérée, notamment parce que des mesures d’instruction supplémentaires doivent être engagées, le traitement de la demande se poursuit dans une procédure étendue et le requérant est attribué à un canton conformément à l’art. 27.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 27 Répartition entre les cantons et attribution

1Les cantons conviennent d’une répartition des requérants.

1bisLors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.107

2Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.

3Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d’attribution).108 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l’unité de la famille.

4Les personnes dont l’exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d’asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.109

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).
  4. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 28 Assignation d’un lieu de séjour et d’un logement

1Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.

2Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l’héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures.110

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d’asile

1Le SEM entend le requérant sur ses motifs d’asile; l’audition se déroule dans un centre de la Confédération.

1bisAu besoin, le SEM fait appel à un interprète.

2Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d’une personne et d’un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants.

3L’audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l’audition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 29a Contrôle de loyauté

1Le SEM peut faire contrôler la loyauté des interprètes et des traducteurs avant ou durant les rapports de travail.

2Les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI)113 réalisent les contrôles de loyauté. Les dispositions de la LSI relatives au contrôle de sécurité de base s’appliquent par analogie.

3Lorsque les interprètes et les traducteurs sont soumis simultanément à un contrôle de sécurité au sens de la LSI, les deux procédures sont combinées.

4Les coûts des contrôles de loyauté sont à la charge du SEM.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
  2. RS 128

Art. 29b Collaboration à l’établissement des faits

Le Conseil fédéral peut conclure des accords de coopération avec des États tiers et des organisations internationales dans le but de faciliter l’établissement des faits. Il peut notamment passer des accords visant à prévoir l’échange d’informations dans le but de déterminer les motifs qui ont poussé le requérant à fuir son État d’origine ou de provenance, l’itinéraire qu’il a emprunté et les États tiers dans lesquels il a séjourné.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 29a. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).

Art. 30

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 31a Décisions du SEM

1En règle générale, le SEM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant:

a.
peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l’art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b.
peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi;
c.
peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d.
peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e.
peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f.118
peut être renvoyé dans son pays d’origine ou de provenance conformément à l’art. 31b.

2L’al. 1, let. c à e, n’est pas applicable lorsque, en l’espèce, le SEM est en présence d’indices selon lesquels l’État tiers n’offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5, al. 1.

3Le SEM n’entre pas en matière sur les demandes d’asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l’art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d’asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.

4Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d’asile si la qualité de réfugié n’est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s’il existe un motif d’exclusion au sens des art. 53 et 54.119

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1871; FF 2014 3225).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 31b Reconnaissance des décisions des États Dublin en matière d’asile et de renvoi

1Le requérant frappé d’une décision d’asile négative assortie d’une décision de renvoi entrée en force dans un État Dublin peut être renvoyé directement dans son pays d’origine ou de provenance, conformément aux conditions visées par la directive 2001/40/CE121, lorsque:122

a.
pendant une période prolongée, l’État Dublin compétent n’exécute pas de renvois à destination du pays d’origine ou de provenance du requérant, et que
b.
le renvoi de Suisse peut, selon toute vraisemblance, être exécuté rapidement.

2Le SEM recueille les informations requises pour l’exécution du renvoi auprès des autorités compétentes de l’État Dublin concerné et convient des arrangements nécessaires.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1871; FF 2014 3225).
  2. Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).

Art. 35a Réouverture de la procédure d’asile dans le cadre de la procédure Dublin

Si la Suisse est responsable de l’examen d’une demande d’asile en vertu du règlement (UE) 2024/1351125, la procédure d’asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005 (RO 2006 4745; FF 2002 6359). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 8b.

Art. 36 Procédure précédant les décisions

1En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a, al. 1, le droit d’être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants:

a.
le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d’identification ou d’autres moyens de preuve;
b.
la demande du requérant s’appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés;
c.
le requérant s’est rendu coupable d’une autre violation grave de son obligation de collaborer.

2Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l’art. 29.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).

Art. 37 Délais concernant la procédure de première instance

1Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l’approbation, par l’État Dublin requis, de la demande de transfert visée aux art. 39 et 41 du règlement (UE) 2024/1351128.129

2Dans une procédure accélérée (art. 26c), la décision est notifiée dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire.

3Si des raisons valables le justifient et s’il est prévisible que la décision pourra être rendue dans le centre de la Confédération, les délais visés aux al. 1 et 2 peuvent être dépassés de quelques jours.

4Dans une procédure étendue (art. 26d), la décision est prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire.

5Dans les autres cas, les décisions de non-entrée en matière sont prises dans les cinq jours ouvrables et les décisions matérielles dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.

6 Le SEM statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d’extradition sur la base d’une demande adressée par l’État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu’il est sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)130, 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)131 ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 LEI132.133

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon les ch. I et IV 2 pour les al. 4 et 6 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 8b.
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  4. RS 311.0
  5. RS 321.0
  6. RS 142.20
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 37b Stratégie du SEM en matière de traitement des demandes

Le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d’asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité. À cet égard, il tient notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les États de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).

Art. 39 Octroi de la protection provisoire

Si les informations recueillies au centre de la Confédération138 ou lors de l’audition font manifestement apparaître que le requérant appartient à un groupe de personnes à protéger visé à l’art. 66, la protection provisoire lui est accordée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 40 Rejet sans autres mesures d’instruction

1Si l’audition fait manifestement apparaître que le requérant n’est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s’oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d’instruction.

2La décision doit être motivée au moins sommairement.139

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 41a Coordination avec la procédure d’extradition

Lorsque le requérant fait l’objet d’une demande d’extradition au sens de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale142, le SEM prend en considération le dossier relatif à la procédure d’extradition pour statuer sur la demande d’asile.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
  2. RS 351.1

Section 4 Statut du requérant pendant la procédure d’asile

Art. 43 Autorisation d’exercer une activité lucrative

1Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n’a pas le droit d’exercer d’activité lucrative.144

1bisLes conditions de l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative sont régies par la LEI145.146

2Lorsqu’une demande d’asile a été rejetée par une décision exécutoire, l’autorisation d’exercer une activité lucrative s’éteint à l’expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d’une voie de droit extraordinaire et que l’exécution du renvoi a été suspendue. Si le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé. L’autorisation d’exercer une activité lucrative n’est pas accordée pendant la durée d’une procédure d’asile au sens de l’art. 111c.147

3Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d’exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s’applique par analogie à la procédure d’asile au sens de l’art. 111c.148

3bisLe Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d’exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d’asile.149

4Le requérant autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d’occupation ne tombe pas sous le coup de l’interdiction de travailler.150

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  2. RS 142.20
  3. Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; 2008 5405; FF 2002 3469).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Section 5 Exécution du renvoi et mesures de substitution

Art. 44 Renvoi et admission provisoire

Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution; il tient compte du principe de l’unité de la famille. Pour le surplus, la décision d’exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI153.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  2. RS 142.20

Art. 44a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 45 Décision de renvoi

1La décision de renvoi indique:

a.156
sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d’association à Dublin157, l’obligation pour le requérant de quitter la Suisse et l’espace Schengen ainsi que l’obligation de poursuivre son voyage à destination de l’État de provenance ou d’un autre État en dehors de l’espace Schengen, qui le prend en charge;
b.158
sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d’association à Dublin, le jour auquel le requérant doit avoir quitté la Suisse et l’espace Schengen; si une admission provisoire a été ordonnée, le délai de départ est fixé au moment où cette mesure est levée;
c.159
les moyens de contrainte applicables;
d.
le cas échéant, les États dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé;
e.
le cas échéant, la mesure remplaçant l’exécution du renvoi;
f.
le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace.

2La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours. Pour les décisions rendues lors d’une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d’une procédure étendue, il est de sept à 30 jours.160

2bisUn délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.161

3Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base des accords d’association à Dublin162.163

4Le requérant d’asile reçoit une feuille d’information contenant des explications relatives à la décision de renvoi.164

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893).
  3. Ces accords sont mentionnés à l’annexe 1.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  8. Ces accords sont mentionnés à l’annexe 1.
  9. Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893).
  10. Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 45a Signalement dans le système d’information Schengen

1Les données de ressortissants d’États tiers à l’encontre desquels une décision de retour au sens de la directive 2008/115/CE166 a été prononcée en vertu des art. 44 et 45 de la présente loi sont inscrites par le SEM dans le système d’information Schengen (SIS).

2Les renvois de réfugiés sont inscrits dans le SIS par l’autorité qui a prononcé la décision de renvoi ou d’expulsion au sens des art. 64 ou 68 LEI167.

3Les art. 68b à 68e LEI sont applicables par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2023 16; FF 2020 3361).
  2. Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, version du JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.
  3. RS 142.20

Art. 46 Exécution par les cantons

1Le canton d’attribution est tenu d’exécuter la décision de renvoi.168

1bisDurant le séjour d’un requérant d’asile dans un centre de la Confédération, l’exécution du renvoi relève de la compétence du canton qui abrite le centre. S’agissant de personnes visées à l’art. 27, al. 4, cette règle s’applique également après le séjour dans un centre de la Confédération. Le Conseil fédéral peut prévoir qu’un autre canton est compétent si des circonstances particulières le requièrent.169

1terDans le cas d’une demande multiple au sens de l’art. 111c, le canton désigné dans la procédure d’asile et de renvoi précédente reste compétent pour l’exécution du renvoi et l’octroi de l’aide d’urgence.170

2S’il s’avère que, pour des raisons techniques, l’exécution du renvoi n’est pas possible, le canton demande au SEM d’ordonner l’admission provisoire.171

3Le SEM surveille l’exécution et met sur pied, conjointement avec les cantons, un suivi de l’exécution des renvois.172

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).

Art. 47 Obligation de collaborer dans le cadre de la procédure de renvoi et mesures en cas de lieu de séjour inconnu

1Les personnes qui font l’objet d’une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l’obtention de documents de voyage valables.

2Si l’identité de la personne n’est pas établie et qu’il n’est pas possible d’obtenir des documents de voyage par d’autres moyens raisonnables, le SEM peut obliger la personne concernée à lui remettre tout support électronique de données sitôt la décision de renvoi passée en force.

3L’art. 8a s’applique par analogie à l’analyse des données et à la procédure. Les données nécessaires à l’exécution du renvoi peuvent être transmises à l’autorité du canton compétent pour exécuter le renvoi.

4Si la personne concernée se soustrait à l’exécution du renvoi en dissimulant son lieu de séjour, le canton ou le SEM peuvent ordonner son inscription au système de recherche de la police.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 48 Collaboration entre les cantons

Si la personne renvoyée ne se trouve pas dans le canton chargé de l’exécution du renvoi, le canton où elle réside prête assistance à celui-ci s’il le demande. Cette assistance administrative consiste notamment à remettre la personne concernée au canton compétent ou à exécuter directement le renvoi.

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