Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 119 à 123 · 5 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 119 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. Il édicte les dispositions d’exécution.

Art. 121 Dispositions transitoires

1Les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit.

2Les procédures pendantes visant à l’octroi d’une autorisation de séjour de police des étrangers au sens de l’actuel art. 17, al. 2, deviennent sans objet.

3La commission de recours et le DFJP restent compétents pour les procédures de recours pendantes qui les concernent à l’entrée en vigueur de la présente loi. L’al. 2 est réservé.

4Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les étrangers admis provisoirement en groupe en vertu de l’actuel art. 14a, al. 5, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers478 sont soumis aux dispositions du chapitre 4. La durée du séjour des personnes admises provisoirement en groupe est prise en compte pour le calcul des délais prévus à l’art. 74, al. 2 et 3.

5Le versement de prestations d’assistance à des réfugiés détenteurs d’une autorisation de séjour est régi par le droit en vigueur pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. [RS 1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2262 annexe ch. 1 2253 , 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers et l’intégration (RS 142.20).

Art. 122 Relation avec l’arrêté fédéral du 26 juin 1998 sur les mesures d’urgence dans le domaine de l’asile et des étrangers

Si une demande de référendum est déposée contre l’arrêté fédéral du 26 juin 1998 sur les mesures d’urgence dans le domaine de l’asile et des étrangers et que celui-ci est rejeté en votation populaire, les dispositions suivantes seront considérées comme caduques:

a.
art. 8, al. 4 (obligation de collaborer à l’obtention de documents de voyage valables);
b.
art. 32, al. 2, let. a (non-entrée en matière en cas de non-remise de documents de voyage ou de pièces d’identité);
c.
art. 33 (non-entrée en matière en cas de dépôt ultérieur abusif d’une demande d’asile);
d.
art. 32, al. 2, let. b (non-entrée en matière en cas de tromperie sur l’identité); dans ce cas, la teneur de l’art. 16, al. 1, let. b, dans la version du ch. I de l’arrêté fédéral du 22 juin 1990481 sur la procédure d’asile sera incorporée à la place de la disposition biffée de l’art. 32, al. 2, let. b;
e.
art. 45, al. 2 (exécution immédiate en cas de décision de non-entrée en matière); dans ce cas, la teneur de l’art. 17a, al. 2, dans la version du ch. II de la loi fédérale du 18 mars 1994482 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers sera incorporée à la place de la disposition biffée de l’art. 45, al. 2, après adaptation des renvois aux articles.
Historique et notes (4)
  1. Sans objet (voir RO 1998 1582 ch. III).
  2. RO 1998 1582. En raison de l’adoption de cet AF en votation populaire du 13 juin 1999, l’art. 122 est sans objet.
  3. RO 1990 938
  4. RO 1995 146 151

Art. 123 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er octobre 1999483

Historique et notes (1)
  1. ACF du 11 août 1999

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