Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Section 2a Centres de la Confédération

Chapitre 2 Requérants

Art. 24 à 24e · 6 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Centres de la Confédération

1La Confédération crée des centres dont elle confie la gestion au SEM. Ce faisant, elle veille à respecter les principes d’une exécution adéquate et rationnelle de sa tâche.

2La Confédération associe suffisamment tôt les cantons et les communes à la création des centres.

3Tout requérant est hébergé dans un centre de la Confédération à compter du dépôt de sa demande d’asile:

a.
en cas de procédure accélérée: jusqu’à l’octroi de l’asile ou de l’admission provisoire, ou jusqu’à son départ;
b.
en cas de procédure Dublin: jusqu’à son départ;
c.
en cas de procédure étendue: jusqu’à son attribution à un canton.

4La durée maximale du séjour dans les centres de la Confédération est de 140 jours. À l’échéance de la durée maximale, le requérant est attribué à un canton.

5La durée maximale du séjour peut être prolongée raisonnablement si cela permet de clore rapidement la procédure d’asile ou d’assurer l’exécution du renvoi. Le Conseil fédéral règle les modalités de prolongation de la durée maximale de séjour dans les centres de la Confédération.

6L’attribution à un canton peut intervenir avant l’échéance de la durée maximale de séjour dans les centres de la Confédération, notamment en cas de hausse soudaine et considérable du nombre de demandes d’asile. La répartition entre les cantons et l’attribution des requérants sont régies par l’art. 27.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 24a Centres spécifiques

1Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l’ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L’hébergement dans un centre spécifique est assorti d’une assignation d’un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l’art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l’art. 74, al. 2 et 3, LEI.

2Les cantons peuvent, aux mêmes conditions, héberger dans les centres spécifiques les requérants qui leur sont attribués. La Confédération et les cantons participent aux coûts des centres pour un montant proportionnel à l’utilisation qu’ils en font.

3Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l’art. 24 peuvent s’appliquer aux centres spécifiques, sauf en ce qui concerne le dépôt d’une demande d’asile.

4Les demandes d’asile provenant de personnes hébergées dans les centres spécifiques sont traitées en priorité et les éventuelles décisions de renvoi concernant ces personnes sont exécutées en priorité.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  2. RS 142.20

Art. 24b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (RO 2016 3101; FF 2014 7771). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Sécurité et fonctionnement des centres de la Confédération), avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 192; FF 2024 1107).

Art. 24c Utilisation temporaire de constructions et d’installations militaires de la Confédération

1Si les structures d’hébergement existantes ne suffisent pas, les constructions et les installations militaires de la Confédération peuvent être utilisées sans autorisation cantonale ou communale ni procédure d’approbation des plans pour l’hébergement de requérants ou l’exécution de procédures d’asile pendant trois ans au plus, lorsque le changement d’affectation ne nécessite pas d’importants travaux de transformation et qu’il n’entraîne aucune modification essentielle dans l’occupation de l’installation ou de la construction.

2Ne sont pas des travaux de transformation importants au sens de l’al. 1, en particulier:

a.
les travaux d’entretien ordinaires sur les bâtiments et les installations;
b.
les légères modifications de la construction;
c.
la pose d’équipements de peu d’importance, tels les installations sanitaires ou les raccordements en eau et en électricité;
d.
l’installation de constructions mobilières.

3Une réutilisation des constructions ou installations conformément à l’al. 1 n’est possible qu’après une interruption de deux ans, à moins que le canton et la commune concernés acceptent de renoncer à une interruption; les situations d’exception au sens de l’art. 55 demeurent réservées.

4Après les avoir consultés, la Confédération annonce le changement d’utilisation au canton et à la commune concernés au plus tard 60 jours avant la mise en exploitation de la construction ou de l’installation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101; 2017 6171; FF 2014 7771).

Art. 24d Centres d’hébergement cantonaux et communaux

1Les requérants peuvent être hébergés dans un centre géré par un canton ou par une commune lorsque le nombre de places d’hébergement disponibles dans les centres de la Confédération visés à l’art. 24 n’est pas suffisant. L’hébergement dans un centre communal est subordonné au consentement du canton abritant le centre.

2Le canton ou la commune abritant le centre:

a.
assure un hébergement, un encadrement et une occupation appropriés des requérants;
b.
octroie l’aide sociale ou l’aide d’urgence;
c.
garantit des soins de santé et un enseignement de base pour les enfants;
d.
prend les mesures de sécurité nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement.

3Le canton ou la commune abritant le centre peut déléguer tout ou partie des tâches visées à l’al. 2 à des tiers.

4L’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal.

5La Confédération verse, sur la base d’une convention, des contributions fédérales au canton ou à la commune abritant un centre pour l’indemniser des frais administratifs, des dépenses de personnel et des frais restants engagés lors de l’accomplissement des tâches visées à l’al. 2. L’indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de coûts uniques.

6Les autres dispositions des sections 2a et 2b s’appliquent par analogie aux centres cantonaux ou communaux.75 Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l’art. 24 peuvent s’appliquer aux centres visés à l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Sécurité et fonctionnement des centres de la Confédération), en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 192; FF 2024 1107).

Art. 24e

La Confédération et les cantons prennent des mesures afin de pouvoir réagir à temps aux fluctuations du nombre de demandes d’asile avec les ressources nécessaires, notamment dans les domaines de l’hébergement, du personnel et du financement ou par d’autres dispositions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

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