1La protection provisoire est également accordée au conjoint de la personne à protéger et à ses enfants mineurs:217
- a.
- s’ils demandent ensemble la protection de la Suisse et qu’il n’existe pas de motifs d’exclusion au sens de l’art. 73;
- b.
- si la famille a été séparée par des événements mentionnés à l’art. 4, qu’elle entend se réunir en Suisse et qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose.
1bisSi la procédure d’octroi de la protection provisoire révèle des indices d’une cause absolue d’annulation au sens de l’art. 105, ch. 5, ou 105a CC218, le SEM en informe l’autorité visée à l’art. 106 CC.219 La procédure est suspendue jusqu’à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu et entré en force. Si le conjoint de la personne à protéger se trouve à l’étranger, l’annonce à l’autorité et la suspension de la procédure ont lieu après son entrée en Suisse.220 221
2L’enfant né en Suisse de personnes à protéger reçoit également la protection provisoire.
3Si les ayants droit se trouvent à l’étranger, leur entrée en Suisse est autorisée.
4Le Conseil fédéral fixe les conditions du regroupement familial dans d’autres cas.