Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Section 2 Procédure

Chapitre 4 Octroi de la protection provisoire et statut des personnes à protéger

Art. 68 à 73 · 6 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 68 Personnes à protéger se trouvant à l’étranger

1Le SEM définit plus précisément le groupe des personnes à protéger et décide qui peut bénéficier de la protection provisoire en Suisse. Il tient compte du principe de l’unité de la famille.

2Sa décision ne peut être attaquée que pour violation du principe de l’unité de la famille.

3…214

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 69 Personnes à protéger se trouvant à la frontière ou en Suisse

1Les art. 18, 19 et 21 à 23 s’appliquent par analogie aux demandes déposées par des personnes à protéger se trouvant à la frontière ou en Suisse.215

2Lorsqu’il n’y a pas manifestement persécution au sens de l’art. 3, le SEM détermine, une fois que les personnes ont été interrogées au centre de la Confédération conformément à l’art. 26, celles qui appartiennent à un groupe de personnes à protéger et celles qui peuvent bénéficier de la protection provisoire en Suisse.216 L’octroi de la protection provisoire ne peut pas être attaqué.

3Lorsque la protection provisoire a été accordée, la procédure d’examen d’une éventuelle demande en reconnaissance de la qualité de réfugié est suspendue.

4Si le SEM entend refuser la protection provisoire à une personne qui a déposé une demande d’asile, il poursuit sans attendre la procédure d’examen de cette demande ou la procédure de renvoi.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  2. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 71 Octroi de la protection provisoire aux familles

1La protection provisoire est également accordée au conjoint de la personne à protéger et à ses enfants mineurs:217

a.
s’ils demandent ensemble la protection de la Suisse et qu’il n’existe pas de motifs d’exclusion au sens de l’art. 73;
b.
si la famille a été séparée par des événements mentionnés à l’art. 4, qu’elle entend se réunir en Suisse et qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose.

1bisSi la procédure d’octroi de la protection provisoire révèle des indices d’une cause absolue d’annulation au sens de l’art. 105, ch. 5, ou 105a CC218, le SEM en informe l’autorité visée à l’art. 106 CC.219 La procédure est suspendue jusqu’à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu et entré en force. Si le conjoint de la personne à protéger se trouve à l’étranger, l’annonce à l’autorité et la suspension de la procédure ont lieu après son entrée en Suisse.220 221

2L’enfant né en Suisse de personnes à protéger reçoit également la protection provisoire.

3Si les ayants droit se trouvent à l’étranger, leur entrée en Suisse est autorisée.

4Le Conseil fédéral fixe les conditions du regroupement familial dans d’autres cas.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
  2. RS 210
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
  4. Phrase introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
  5. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 72 Procédure

Au demeurant, les dispositions du chap. 2, sections 1, 2a, 2b et 3, s’appliquent par analogie aux procédures définies aux art. 68, 69 et 71.223 Les dispositions du chapitre 8 s’appliquent par analogie aux procédures définies aux art. 69 et 71.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Sécurité et fonctionnement des centres de la Confédération), en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 192; FF 2024 1107).

Art. 73 Motifs d’exclusion

La protection provisoire n’est pas accordée à la personne à protéger:

a.
qui tombe sous le coup de l’art. 53;
b.
qui a porté atteinte à l’ordre et à la sécurité publics ou qui les compromet gravement, ou
c.
qui est sous le coup d’une décision entrée en force d’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP225 ou 49a ou 49abis CPM226.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  2. RS 311.0
  3. RS 321.0

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