Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Section 2 Octroi de l’asile à des groupes de réfugiés

Chapitre 3 Octroi de l’asile et statut des réfugiés

Art. 56 à 57 · 2 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 56 Décision

1L’asile est octroyé à des groupes importants de réfugiés par décision du Conseil fédéral. Lorsqu’il s’agit de petits groupes, la décision est prise par le DFJP.

2Le SEM désigne les groupes de réfugiés.

Art. 57 Répartition et première intégration

1La répartition des réfugiés entre les cantons est régie par l’art. 27.

2La Confédération peut, dans les limites de la première intégration, assigner à des groupes de réfugiés un logement temporaire, notamment dans un centre d’intégration.

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