Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Chapitre 6a Approbation des plans concernant les constructions et installations de la Confédération

Art. 95a à 95l · 12 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 95a Principe

1Les constructions et les installations qui servent à la Confédération pour l’hébergement de requérants d’asile ou l’exécution de procédures d’asile sont soumises au DFJP (autorité d’approbation) pour approbation des plans dans les cas suivants:

a.
elles sont nouvellement érigées;
b.
elles sont modifiées ou affectées à cette nouvelle utilisation.

2L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

3Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans le cadre de la procédure d’approbation des plans et de la pesée des intérêts.

4En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire303 ait été établi.

Historique et notes (1)
  1. RS 700

Art. 95b Droit d’expropriation et droit applicable

1Le droit d’acquérir des biens-fonds pour des constructions et des installations destinées à héberger des requérants d’asile ou à exécuter des procédures d’asile ou de constituer à cet effet des droits réels sur des biens-fonds appartient au DFJP. Ce dernier peut, au besoin, procéder à l’expropriation.

2La procédure d’approbation des plans est régie par la présente loi.304

3Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)305 s’applique au surplus.306

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  2. RS 711
  3. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Section 2 Procédure d’approbation des plans

Art. 95d Piquetage

1Avant la mise à l’enquête de la demande, le requérant doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par la construction ou l’installation projetée.

2Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l’autorité chargée de l’approbation des plans, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.

Art. 95e Consultation, publication et mise à l’enquête

1L’autorité chargée de l’approbation des plans transmet la demande aux cantons et communes concernés afin qu’ils prennent position. La procédure de consultation complète dure trois mois. Si la situation le justifie, ce délai peut exceptionnellement être prolongé.

2La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale et mise à l’enquête pendant 30 jours.

3…307

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 95f

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 95g Opposition

1Quiconque a qualité de partie en vertu de la PA309 peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête.310 Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx311 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.312

3Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition.

Historique et notes (4)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  3. RS 711
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 95i Durée de validité

1Lorsqu’elle approuve les plans, l’autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.

2L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force de la décision.

3Si des raisons majeures le justifient, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut prolonger la durée de validité de sa décision de trois ans au plus. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision.

Art. 95j Procédure simplifiée d’approbation des plans

1La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:

a.
aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b.
aux constructions et installations dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
c.
aux constructions et installations qui seront démontées après trois ans au plus.

2La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.

3L’autorité chargée de l’approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’autorité chargée de l’approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Section 3 Procédures de conciliation et d’estimation; envoi en possession anticipé

Art. 95k

1Après clôture de la procédure d’approbation des plans, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx315.316

2…317

3Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.

Historique et notes (3)
  1. RS 711
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Section 4 Procédure de recours

Art. 95l

1La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir.

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