Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Section 2b Fonctionnement des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports

Chapitre 2 Requérants

Art. 25 à 25e · 6 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Fonctionnement des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports

1Le SEM a compétence pour assurer le fonctionnement des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports. Le fonctionnement comprend notamment:

a.
l’hébergement des requérants;
b.
l’encadrement des requérants;
c.
la garantie de la sécurité et de l’ordre;
d.
la prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des enfants en ce qui concerne leur propre sécurité.

2Afin de garantir la sécurité et l’ordre et pour autant que les biens juridiques à protéger le justifient et que les mesures envisagées soient proportionnées au but visé, le SEM peut recourir ou ordonner de recourir à la contrainte et à des mesures policières:

a.
dans le cadre de la fouille visée à l’art. 9;
b.
lors de l’exécution de mesures disciplinaires au sens de l’art. 25a;
c.
pour parer à un danger;
d.
lors de la rétention provisoire visée à l’art. 25b.

3La contrainte et les mesures policières utilisées en vertu de l’al. 2 sont régies par la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (LUsC)79. L’usage d’armes est interdit pour les collborateurs du SEM.

4Le SEM informe le requérant, à son entrée dans le centre de la Confédération ou dans le logement dans un aéroport, des mesures prévues à l’al. 2.

5Le SEM octroie un accès aux centres de la Confédération et aux logements dans les aéroports à toutes les communautés religieuses à des fins de conseil et d’assistance spirituels. La Confédération peut verser des contributions pour ces activités sur la base d’une convention et dans le cadre de solutions financièrement avantageuses.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Sécurité et fonctionnement des centres de la Confédération), en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 192; FF 2024 1107).
  2. RS 364

Art. 25a Mesures disciplinaires

1Le SEM peut ordonner des mesures disciplinaires temporaires à l’encontre d’un requérant qui, par un comportement contraire à ses obligations, perturbe le bon fonctionnement d’un centre de la Confédération ou d’un logement dans un aéroport ou menace la sécurité et l’ordre publics dans les alentours.

2La protection des requérants mineurs est prise en compte de manière appropriée.

3Sont considérées comme des mesures disciplinaires:

a.
l’interdiction de pénétrer dans certains locaux qui sont normalement accessibles aux requérants;
b.
la défense de participer à des programmes d’occupation;
c.
les limitations de prestations d’aide sociale visées à l’art. 83, al. 1, let. g, h et k, et de prestations de soutien supplémentaires telles que l’argent de poche;
d.
dans les centres de la Confédération, l’exclusion d’une durée maximale de 72 heures de tous les locaux qui sont normalement accessibles aux requérants; un local distinct est mis à la disposition du requérant concerné pour la durée de cette exclusion; l’accès à un conseiller ou à un représentant juridiques est garanti;
e.
l’assignation à un centre spécifique au sens de l’art. 24a.

4Si le SEM ordonne une mesure disciplinaire visée à l’al. 3, let. a à d, il établit les faits d’office et accorde le droit d’être entendu aux personnes concernées. Il notifie au requérant la mesure disciplinaire au moyen d’un formulaire.

5Le requérant peut former un recours devant l’autorité de recours du SEM dans un délai de trois jours à compter de la prise de connaissance d’une mesure disciplinaire visée l’al. 3, let. a à d, ordonnée à son encontre. Les recours au sens du présent alinéa n’ont pas d’effet suspensif.

6Si le SEM ordonne une mesure disciplinaire visée à l’al. 3, let. e, il rend une décision incidente. La procédure de recours est régie par l’art. 107, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Sécurité et fonctionnement des centres de la Confédération), en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 192; FF 2024 1107).

Art. 25b Rétention provisoire pour parer à un danger imminent dans les centres de la Confédération

1Pour parer à un danger sérieux, imminent et impossible à détourner autrement, un requérant peut être retenu provisoirement, sur ordre du SEM, dans un local fermé, spécialement aménagé et surveillé à l’intérieur du centre de la Confédération si:

a.
la rétention envisagée est proportionnée au but visé, et que
b.
le requérant:
1.
met gravement en danger d’autres personnes,
2.
met gravement en danger sa propre personne, ou
3.
menace de causer d’importants dommages matériels.

2Les autorités de police compétentes et, si nécessaire, d’autres services compétents sont informés lors de la mise en rétention provisoire. Le requérant peut être retenu jusqu’à leur arrivée. S’ils n’arrivent pas dans les deux heures après avoir été informés, la rétention provisoire prend fin.

3Le requérant est fouillé au début de la rétention provisoire par une personne de même sexe et tous les objets dangereux sont saisis. Pendant la rétention provisoire, son bien-être personnel est surveillé.

4Le SEM s’assure que le personnel chargé d’ordonner ou de mettre en œuvre la rétention provisoire reçoit une formation adéquate.

5La protection des requérants mineurs est prise en compte de manière appropriée. La rétention provisoire ne peut être ordonnée pour les enfants et les adolescents de moins de 15 ans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Sécurité et fonctionnement des centres de la Confédération), en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 192; FF 2024 1107).

Art. 25c Délégation de tâches à des tiers

1Pour l’encadrement et l’hébergement des requérants, le SEM peut déléguer à des tiers notamment les tâches suivantes:

a.
l’accueil, l’hébergement et l’encadrement dans les centres de la Confédération et les logements dans les aéroports;
b.
la fourniture de prestations de base dans les domaines de l’alimentation, de l’hygiène et de l’habillement, y compris l’acquisition des marchandises et des prestations nécessaires à cette fin;
c.
la transmission d’informations aux requérants;
d.
l’occupation des requérants;
e.
la garantie des soins médicaux;
f.
l’application du règlement intérieur;
g.
l’organisation et la réalisation de transports de personnes;
h.
l’exécution de tâches administratives, notamment l’échange d’informations avec les différents partenaires.

2Pour garantir la sécurité et l’ordre dans les centres de la Confédération et les logements dans les aéroports, le SEM peut déléguer à des tiers les tâches suivantes:

a.
les tâches accomplies au guichet des centres de la Confédération, notamment le contrôle des entrées, des sorties et des visiteurs;
b.
les mesures destinées à améliorer et à encourager la cohabitation, notamment en vue de prévenir les conflits;
c.
les tâches visant à garantir la tranquillité, l’ordre et la sécurité dans les espaces intérieurs et extérieurs des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports, notamment la fouille des personnes et des biens, la prévention des dangers ainsi que la surveillance et le contrôle des espaces intérieurs et extérieurs;
d.
le soutien dans le cadre de l’exécution des mesures disciplinaires visées à l’art. 25a et de la rétention provisoire visée à l’art. 25b, notamment lors de l’escorte, de la surveillance et de l’accompagnement des requérants;
e.
les tâches administratives.

3Les tiers auxquels sont déléguées des tâches visées à l’al. 2 garantissent un accomplissement adéquat et correct de ces dernières en prenant des mesures appropriées en matière de recrutement, de formation et de surveillance du personnel. Les entreprises de sécurité privées doivent en outre disposer d’une autorisation d’exploitation cantonale.

4Le SEM définit des normes de qualité concernant les prestations d’encadrement et de sécurité. Il surveille les tiers mandatés et effectue régulièrement des contrôles de qualité.

5Le SEM s’assure que le personnel des tiers mandatés reçoit une formation adéquate en matière de gestion des requérants.

6Le recours à la contrainte et à des mesures policières est régi par la LUsC83. L’usage d’armes est interdit pour le personnel des tiers mandatés.

7Le SEM délègue les tâches visées aux al. 1 et 2 sur la base d’un contrat et indemnise les tiers mandatés conformément à l’al. 2 pour les frais administratifs, les dépenses de personnel et les frais restants engagés lors de l’accomplissement des tâches.

8Les tiers mandatés sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Sécurité et fonctionnement des centres de la Confédération), en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 192; FF 2024 1107).
  2. RS 364

Art. 25d Délégation de tâches aux cantons

1La Confédération peut convenir avec un canton qui abrite un centre de la Confédération ou un logement dans un aéroport, ou qui est responsable d’un aéroport que les autorités de police compétentes dudit canton garantissent la sécurité et l’ordre dans la structure d’hébergement concernée (art. 25, al. 1, let. c).

2Le SEM conserve la compétence d’ordonner les mesures disciplinaires visées à l’art. 25a et la rétention provisoire visée à l’art. 25b.

3L’art. 9 s’applique par analogie aux fouilles. Le recours à la contrainte et à des mesures policières est régi par la LUsC85.

4La Confédération indemnise le canton pour les frais administratifs, les dépenses de personnel et les frais restants engagés lors de l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1 sur la base d’un contrat. L’indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de dépenses uniques.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Sécurité et fonctionnement des centres de la Confédération), en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 192; FF 2024 1107).
  2. RS 364

Art. 25e Dispositions générales d’exécution

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut édicter des dispositions d’exécution concernant notamment:

a.
la fouille;
b.
les programmes d’occupation;
c.
le droit de visite;
d.
les modalités de sortie;
e.
les principes de la formation du personnel de sécurité;
f.
les éléments constitutifs d’une infraction disciplinaire, les mesures disciplinaires et la procédure disciplinaire;
g.
la sauvegarde des intérêts de requérants mineurs, en particulier la primauté de mesures pédagogiques.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Sécurité et fonctionnement des centres de la Confédération), en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 192; FF 2024 1107).

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