Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Section 5 Exécution du renvoi et mesures de substitution

Chapitre 2 Requérants

Art. 44 à 48 · 7 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Renvoi et admission provisoire

Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution; il tient compte du principe de l’unité de la famille. Pour le surplus, la décision d’exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI153.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  2. RS 142.20

Art. 44a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 45 Décision de renvoi

1La décision de renvoi indique:

a.156
sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d’association à Dublin157, l’obligation pour le requérant de quitter la Suisse et l’espace Schengen ainsi que l’obligation de poursuivre son voyage à destination de l’État de provenance ou d’un autre État en dehors de l’espace Schengen, qui le prend en charge;
b.158
sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d’association à Dublin, le jour auquel le requérant doit avoir quitté la Suisse et l’espace Schengen; si une admission provisoire a été ordonnée, le délai de départ est fixé au moment où cette mesure est levée;
c.159
les moyens de contrainte applicables;
d.
le cas échéant, les États dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé;
e.
le cas échéant, la mesure remplaçant l’exécution du renvoi;
f.
le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace.

2La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours. Pour les décisions rendues lors d’une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d’une procédure étendue, il est de sept à 30 jours.160

2bisUn délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.161

3Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base des accords d’association à Dublin162.163

4Le requérant d’asile reçoit une feuille d’information contenant des explications relatives à la décision de renvoi.164

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893).
  3. Ces accords sont mentionnés à l’annexe 1.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  8. Ces accords sont mentionnés à l’annexe 1.
  9. Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893).
  10. Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 45a Signalement dans le système d’information Schengen

1Les données de ressortissants d’États tiers à l’encontre desquels une décision de retour au sens de la directive 2008/115/CE166 a été prononcée en vertu des art. 44 et 45 de la présente loi sont inscrites par le SEM dans le système d’information Schengen (SIS).

2Les renvois de réfugiés sont inscrits dans le SIS par l’autorité qui a prononcé la décision de renvoi ou d’expulsion au sens des art. 64 ou 68 LEI167.

3Les art. 68b à 68e LEI sont applicables par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2023 16; FF 2020 3361).
  2. Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, version du JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.
  3. RS 142.20

Art. 46 Exécution par les cantons

1Le canton d’attribution est tenu d’exécuter la décision de renvoi.168

1bisDurant le séjour d’un requérant d’asile dans un centre de la Confédération, l’exécution du renvoi relève de la compétence du canton qui abrite le centre. S’agissant de personnes visées à l’art. 27, al. 4, cette règle s’applique également après le séjour dans un centre de la Confédération. Le Conseil fédéral peut prévoir qu’un autre canton est compétent si des circonstances particulières le requièrent.169

1terDans le cas d’une demande multiple au sens de l’art. 111c, le canton désigné dans la procédure d’asile et de renvoi précédente reste compétent pour l’exécution du renvoi et l’octroi de l’aide d’urgence.170

2S’il s’avère que, pour des raisons techniques, l’exécution du renvoi n’est pas possible, le canton demande au SEM d’ordonner l’admission provisoire.171

3Le SEM surveille l’exécution et met sur pied, conjointement avec les cantons, un suivi de l’exécution des renvois.172

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).

Art. 47 Obligation de collaborer dans le cadre de la procédure de renvoi et mesures en cas de lieu de séjour inconnu

1Les personnes qui font l’objet d’une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l’obtention de documents de voyage valables.

2Si l’identité de la personne n’est pas établie et qu’il n’est pas possible d’obtenir des documents de voyage par d’autres moyens raisonnables, le SEM peut obliger la personne concernée à lui remettre tout support électronique de données sitôt la décision de renvoi passée en force.

3L’art. 8a s’applique par analogie à l’analyse des données et à la procédure. Les données nécessaires à l’exécution du renvoi peuvent être transmises à l’autorité du canton compétent pour exécuter le renvoi.

4Si la personne concernée se soustrait à l’exécution du renvoi en dissimulant son lieu de séjour, le canton ou le SEM peuvent ordonner son inscription au système de recherche de la police.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 48 Collaboration entre les cantons

Si la personne renvoyée ne se trouve pas dans le canton chargé de l’exécution du renvoi, le canton où elle réside prête assistance à celui-ci s’il le demande. Cette assistance administrative consiste notamment à remettre la personne concernée au canton compétent ou à exécuter directement le renvoi.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.