Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Section 4 Fin de la protection provisoire et retour

Chapitre 4 Octroi de la protection provisoire et statut des personnes à protéger

Art. 76 à 79a · 5 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 76 Levée de la protection provisoire et renvoi

1Le Conseil fédéral arrête, après avoir consulté des représentants des cantons, des œuvres d’entraide et, le cas échéant, d’autres organisations non gouvernementales, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des organisations internationales, la date de la levée de la protection provisoire accordée à certains groupes de personnes à protéger; il s’agit d’une décision de portée générale.

2Le SEM accorde le droit d’être entendu aux personnes concernées par la décision prise en vertu de l’al. 1.

3Si l’exercice du droit d’être entendu révèle des indices de persécution, une audition a lieu en application de l’art. 29.230

4Si, le droit d’être entendu ayant été accordé, la personne concernée ne prend pas position, le SEM rend une décision de renvoi. Les art. 10, al. 4, et 46 à 48 de la présente loi, ainsi que l’art. 71 LEI231 s’appliquent par analogie à l’exécution du renvoi.232

5Les dispositions de la section 1a du chapitre 8 s’appliquent par analogie aux al. 2 à 4.233

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  2. RS 142.20
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; 2008 5405; FF 2002 3469).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 77 Retour

La Confédération soutient les efforts entrepris au niveau international pour organiser le retour des personnes à protéger.

Art. 78 Révocation

1Le SEM peut révoquer la protection provisoire de la personne:

a.
qui l’a obtenue en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b.
qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, qui les compromet ou qui a commis des actes répréhensibles;
c.
qui a, depuis l’octroi de la protection provisoire, séjourné longtemps ou de manière répétée dans l’État d’origine ou de provenance;
d.
qui possède une autorisation de séjour régulière, délivrée par un État tiers dans lequel elle peut retourner.

2La protection provisoire n’est pas révoquée si la personne à protéger se rend dans son État d’origine ou de provenance avec l’accord des autorités compétentes.

3La révocation de la protection provisoire ne s’étend pas au conjoint et aux enfants, sauf s’il s’avère qu’ils n’ont plus besoin d’être protégés.234

4Lorsqu’il est prévu de révoquer la protection provisoire, une audition a lieu en application de l’art. 29. Les dispositions de la section 1a du chapitre 8 s’appliquent par analogie.235

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 79 Extinction

La protection provisoire s’éteint lorsque la personne à protéger:

a.
a transféré son centre de vie dans un autre pays;
b.
a renoncé à la protection provisoire;
c.
a obtenu une autorisation d’établissement en vertu de la LEI237, ou
d.238
est sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP239, 49a ou 49abis CPM240 entrée en force ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 LEI241 entrée en force.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  2. RS 142.20
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  4. RS 311.0
  5. RS 321.0
  6. RS 142.20

Art. 79a Partenariat enregistré

Les dispositions des chap. 3 et 4 concernant les conjoints s’appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

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