Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Section 1 Généralités

Chapitre 4 Octroi de la protection provisoire et statut des personnes à protéger

Art. 66 à 67 · 2 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66 Décision de principe du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger conformément à l’art. 4 et selon quels critères.

2Avant de prendre sa décision, il consulte des représentants des cantons, des œuvres d’entraide et, le cas échéant, d’autres organisations non gouvernementales, ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Art. 67 Mesures de politique extérieure

1L’octroi de la protection provisoire ainsi que les mesures et l’assistance mises en œuvre dans l’État d’origine ou dans l’État ou la région de provenance des personnes à protéger doivent se compléter autant que faire se peut.

2La Confédération collabore avec l’État d’origine ou de provenance, avec d’autres pays d’accueil et avec des organisations internationales, pour créer les conditions propices au départ sans danger des personnes à protéger.

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