Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Chapitre 6 Subventions fédérales

Art. 88 à 95 · 12 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 88 Indemnités forfaitaires

1La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l’application de la présente loi. Ces indemnités n’englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b.273

2Les indemnités forfaitaires pour les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour couvrent notamment les coûts de l’aide sociale et de l’assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d’encadrement.

3Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés, les personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour et les réfugiés sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP274, 49a ou 49abis CPM275 entrée en force ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 LEI276 entrée en force couvrent notamment les coûts de l’aide sociale et comprennent une contribution aux frais d’encadrement et aux frais administratifs.277 Elles sont versées pendant cinq ans au plus à compter du dépôt de la demande d’asile.278

3bisPour les personnes admises en Suisse dans le cadre de l’asile octroyé à des groupes de réfugiés en vertu de l’art. 56, la Confédération peut verser les indemnités forfaitaires visées à l’al. 3 pendant plus de cinq ans, notamment si ces personnes sont handicapées ou âgées à leur arrivée en Suisse.279

4Les indemnités forfaitaires pour les personnes qui n’ont droit qu’à l’aide d’urgence visée à l’art. 82 constituent une indemnisation des coûts de l’aide d’urgence.280

5…281

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  3. RS 311.0
  4. RS 321.0
  5. RS 142.20
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  10. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).

Art. 89 Fixation des indemnités forfaitaires

1Le Conseil fédéral fixe le montant des indemnités forfaitaires en regard des frais probables calculés au plus juste.

2Il définit la forme que revêtent les indemnités forfaitaires ainsi que la durée et les conditions de leur octroi. Il peut en particulier:

a.
fixer les indemnités forfaitaires en fonction du statut des requérants et de la durée de leur séjour en Suisse;
b.
moduler les indemnités forfaitaires selon les cantons en fonction de leurs frais.

3Le SEM peut faire dépendre le versement d’une partie des indemnités forfaitaires de la réalisation d’objectifs socio-politiques.

4Les indemnités forfaitaires sont adaptées régulièrement au renchérissement et sont réexaminées au besoin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 89a Obligation de collaborer des bénéficiaires de subventions

1Le SEM peut obliger les cantons à relever et à mettre à sa disposition, ou à saisir dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), les données nécessaires à la surveillance financière ainsi qu’à la détermination et à l’adaptation des indemnités financières versées par la Confédération au titre des art. 88 et 91, al. 2bis, de la présente loi et des art. 58 et 87 LEI284.285

2Le SEM peut réduire les indemnités financières du canton qui ne s’acquitte pas de cette obligation ou les fixer en se fondant sur les données disponibles.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  2. RS 142.20
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2023 16; FF 2020 3361).

Art. 89b Remboursement et renonciation au versement d’indemnités forfaitaires

1La Confédération peut réclamer le remboursement d’indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l’art. 88 de la présente loi et aux art. 58 et 87 LEI287, lorsqu’un canton ne remplit pas ses obligations en matière d’exécution comme le prévoit l’art. 46 de la présente loi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements.

2Si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d’exécution comme le prévoit l’art. 46 ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l’intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l’art. 88 de la présente loi et aux art. 58 et 87 LEI.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (RO 2016 3101; FF 2014 7771). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2023 16; FF 2020 3361).
  2. RS 142.20

Art. 90 Financement des logements collectifs

1La Confédération peut financer tout ou partie de la construction, de la transformation ou de l’aménagement des logements collectifs dans lesquels les autorités hébergent des personnes qui séjournent en Suisse sur la base de la présente loi.

2Le Conseil fédéral fixe la procédure pour ce faire, arrête en détail les conditions en matière de propriété et veille à ce que l’utilisation des bâtiments soit conforme au but prévu.

3Il détermine dans quelle mesure le financement direct de logements par la Confédération peut être déduit des forfaits.

Art. 91 Autres contributions

1et 2 …288

2bisLa Confédération verse aux cantons une contribution forfaitaire pour les frais administratifs occasionnés par les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour.289

2terLa Confédération peut octroyer aux cantons dans lesquels se trouve un centre de la Confédération une contribution forfaitaire pour les frais de sécurité.290

3Elle peut verser des subventions à des institutions qui prennent en charge des personnes traumatisées séjournant en Suisse sur la base de la présente loi.

4…291

4bisLa Confédération peut octroyer des contributions destinées à la réalisation de programmes d’occupation en faveur de personnes séjournant dans un centre de la Confédération. À cet effet, elle conclut des conventions de prestations avec les cantons et les communes dans lesquels se trouvent ces centres ou avec des tiers mandatés.292

5…293

6Elle rembourse aux cantons les frais de personnel qu’ils encourent lors de la préparation des décisions visée à l’art. 31.

7Elle peut, dans le cadre de la collaboration internationale visée à l’art. 113, verser des subventions à des organismes qui développent des projets de portée internationale ou à des organisations internationales.

8Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions.

Historique et notes (6)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l’asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l’asile (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  6. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 92 Frais d’entrée et de départ

1La Confédération peut prendre à sa charge les frais d’entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.

2Si ces personnes sont indigentes, elle prend à sa charge les frais de départ des requérants, des personnes dont la demande d’asile a été rejetée ou a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière ou qui l’ont retirée ainsi que des personnes renvoyées après la levée de la protection provisoire.294

3Elle peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec l’organisation du départ.

3bisDans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin295, la Confédération peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec le transfert de personnes en Suisse.296

4Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions. Si possible, il fixe des forfaits.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
  2. Ces accords sont mentionnés dans l’annexe 1.
  3. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur du 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière

1La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:

a.
le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b.
le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l’aptitude des intéressés au retour;
c.
le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l’État d’origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l’étranger);
d.
l’octroi, selon le cas, d’une aide financière destinée à faciliter l’intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d’origine ou de provenance ou dans un État tiers.

2Les programmes à l’étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d’une migration primaire ou secondaire en Suisse.

3Dans le cadre de l’aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.

4Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 93a Conseil en vue du retour

1La Confédération encourage les retours volontaires par le biais d’un conseil en vue du retour. Celui-ci a lieu dans les centres de la Confédération et dans les cantons.

2Le SEM veille à ce que des entretiens en vue du retour soient régulièrement organisés dans les centres de la Confédération. Il peut confier ces tâches aux services-conseils cantonaux en vue du retour ou à des tiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 93b Contributions pour le conseil en vue du retour

1La Confédération verse, sur la base d’une convention, des contributions au prestataire du conseil en vue du retour dans les centres de la Confédération pour l’indemniser des frais administratifs et des dépenses de personnel liés à l’information et au conseil fournis aux requérants et aux personnes frappées d’une décision de renvoi. L’indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de coûts uniques.

2Le versement des contributions pour le conseil en vue du retour fourni dans les cantons est régi par l’art. 93, al. 4.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 94

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 95 Surveillance

1La Confédération vérifie que ses contributions sont utilisées conformément à la législation sur les subventions, qu’elles permettent d’atteindre le but dans lequel elles ont été allouées et que les décomptes sont établis correctement. Elle peut également confier cette tâche à des tiers et faire appel aux contrôles cantonaux des finances.

2Les bénéficiaires de contributions fédérales sont tenus d’assurer la transparence de leur organisation et de fournir toutes les données, y compris les chiffres-clé relatifs à leurs dépenses et à leurs recettes dans le domaine de l’asile.

3Le Contrôle fédéral des finances, le SEM et les contrôles cantonaux des finances exercent leur surveillance sur la gestion financière conformément aux dispositions applicables. Ils déterminent la marche à suivre, coordonnent leurs activités et échangent les informations qu’ils détiennent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

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