Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Section 1 Principes

Chapitre 7 Traitement de données personnelles

Art. 96 à 99 · 6 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 96 Traitement de données personnelles

1Dans la mesure où l’accomplissement de leur mandat légal l’exige, le SEM, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, LPD320.321

2Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées par les autorités visées à l’al. 1 conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir322.323

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447, 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137).
  4. RS 822.41
  5. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

Art. 97 Communication de données personnelles à l’État d’origine ou de provenance

1Il est interdit de communiquer à l’État d’origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l’intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d’asile.324

2L’autorité chargée d’organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d’origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l’exécution du renvoi si la qualité de réfugié n’a pas été reconnue en première instance.325

3En vue de l’exécution du renvoi dans l’État d’origine ou de provenance, l’autorité chargée d’organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes:

a.
données personnelles (nom, prénom, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l’État d’origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu’elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches;
b.
indications relatives au passeport ou à d’autres pièces d’identité;
c.
empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles;
d.
données concernant d’autres documents permettant d’identifier la personne concernée;
e.
indications sur l’état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;
f.
toute autre donnée nécessaire pour garantir l’entrée de la personne concernée dans l’État de destination et pour assurer la sécurité des agents d’escorte;
g.
indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d’espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l’ordre publics dans l’État d’origine l’exigent et qu’il n’en découle aucun danger pour la personne concernée; l’art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale326 est applicable par analogie.327
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).
  3. RS 351.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 98 Communication de données personnelles à des États tiers et à des organisations internationales

1En vue de l’exécution de la présente loi, le SEM et les autorités de recours sont autorisés à communiquer des données personnelles aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches dans ce cadre, pour autant que les conditions fixées à l’art. 16 LPD328 soient remplies.329

2Les données personnelles suivantes peuvent être communiquées:

a.
données personnelles (nom, prénom, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l’État d’origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu’elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches;
b.
indications relatives au passeport ou à d’autres pièces d’identité;
c.
empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles;
d.
données concernant d’autres documents permettant d’identifier la personne concernée;
e.
indications sur l’état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;
f.
toute autre donnée nécessaire pour garantir l’entrée de la personne dans l’État de destination et pour assurer la sécurité des agents d’escorte;
g.
indications relatives aux itinéraires empruntés par la personne, ainsi qu’à ses lieux de séjour;
h.
indications relatives aux autorisations de résidence et aux visas accordés;
i.
indications relatives à une demande d’asile (lieu et date du dépôt, état de la procédure, indications sommaires sur la teneur d’une éventuelle décision).330
Historique et notes (3)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599 2007 5573, 2007 5573; FF 2006 7351).

Art. 98a Coopération avec les autorités de poursuite

Le SEM ou le Tribunal administratif fédéral transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve concernant le requérant fortement soupçonné d’avoir enfreint le droit international public, notamment en commettant un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, en participant à un génocide ou en pratiquant la torture.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de l’O de l’Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 98b Données biométriques

1Les autorités compétentes peuvent traiter les données biométriques d’un requérant d’asile ou d’une personne à protéger afin d’établir son identité.

1bisLe SEM peut déléguer à des tiers le traitement de données biométriques. Il s’assure que les tiers mandatés respectent les dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.333

2Le Conseil fédéral fixe les données biométriques qui peuvent être relevées et en réglemente l’accès.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407, 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

Art. 99 Relevé et traitement des empreintes digitales et images faciales

1Sont relevées les empreintes digitales de tous les doigts et une image faciale de chaque requérant d’asile ou personne à protéger âgé d’au moins 6 ans.335

2Les empreintes digitales et les images faciales sont enregistrées dans une banque de données gérée par fedpol et le SEM, sans mention des données personnelles de l’intéressé.336

3Les empreintes digitales et les images faciales relevées sont comparées avec celles qui ont été enregistrées par fedpol.337

4Si fedpol constate une concordance avec une empreinte digitale ou une image faciale déjà enregistrée, il en informe le SEM et les autorités de police cantonale concernées, ainsi que le Corps des gardes-frontière, en mentionnant les données personnelles de l’intéressé (nom, prénom, noms d’emprunt, date de naissance, sexe, numéro de référence, numéro personnel, nationalité, numéro de contrôle du processus et canton auquel il a été attribué). S’il s’agit de données saisies par la police, il indique en outre, sous forme codée, la date, le lieu et le motif du relevé des empreintes digitales et des images faciales.338

5Le SEM utilise ces données afin de:

a.
vérifier l’identité de la personne concernée;
b.
vérifier que la personne concernée n’a pas déjà demandé l’asile;
c.
vérifier s’il existe des données qui confirment ou infirment les déclarations de la personne concernée;
d.
vérifier s’il existe des données qui mettent en doute la possibilité pour la personne concernée de recevoir l’asile;
e.
faciliter l’assistance administrative entre le SEM et les autorités de police.

6Il est interdit de communiquer à l’étranger sans l’accord du responsable du traitement les données personnelles transmises en vertu de l’al. 4. L’art. 16, al. 1, LPD339 s’applique par analogie.340

7Les données sont détruites:

a.
si l’asile est accordé;
b.
dix ans au plus tard après le rejet passé en force, après le retrait ou le classement d’une demande d’asile ou après une décision de non-entrée en matière;
c.341
pour les personnes à protéger, dix ans au plus tard après la levée de la protection provisoire.
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  6. RS 235.1
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

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