Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Section 1b Autres systèmes d’information

Chapitre 7 Traitement de données personnelles

Art. 100 à 102a · 4 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 100 Système d’information des autorités de recours

1Les autorités de recours gèrent un système d’information permettant d’enregistrer les recours déposés auprès d’elles, de contrôler les affaires et d’établir des statistiques.

2Ce système peut contenir des données sensibles, pour autant que l’accomplissement des tâches prévues par la loi en dépende.353

2bisLes données incorrectes doivent être corrigées d’office. La personne qui est à l’origine de ces erreurs parce qu’elle a manqué à son obligation de collaborer peut se voir imputer les frais découlant de la correction.354

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 18 ch. 2 de la LF du 20 juin 2003 sur le système d’information commun au domaine des étrangers et de l’asile, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1931; FF 2002 4367).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 102 Système d’information et de documentation

1Le SEM exploite, en collaboration avec le Tribunal administratif fédéral, un système d’information et de documentation automatisé. Ce système contient des informations et des documents provenant de différentes banques de données et concernant les tâches du SEM et du Tribunal administratif fédéral. Si nécessaire, les données personnelles figurant dans les textes peuvent également être saisies, notamment les renseignements sur l’identité d’une personne et les données sensibles.356 357

2Seuls les collaborateurs du SEM et du Tribunal administratif fédéral ont accès aux banques de données qui contiennent des données sensibles.358

3L’accès, par une procédure d’appel, aux banques de données qui contiennent surtout des informations techniques provenant de sources publiques peut être accordé, sur demande, à des utilisateurs externes.

4Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment l’accès au système et la protection des données personnelles qui y sont enregistrées.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 102a Statistiques sur les bénéficiaires de l’aide sociale

Afin que le SEM puisse gérer les indemnités versées aux cantons, l’Office fédéral de la statistique lui transmet régulièrement des données anonymes et agrégées relatives aux personnes soumises à la législation sur l’asile qui touchent des prestations d’aide sociale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

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