Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Chapitre 10 Dispositions pénales

Art. 115 à 118 · 6 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions pénales concernant le chap. 5, section 2

Art. 115 Délits

Est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un crime ou d’un délit pour lequel le CP466 prévoit une peine plus sévère, quiconque:

a.
obtient abusivement un avantage pécuniaire pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière;
b.
se soustrait totalement ou en partie à l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale au sens de l’art. 86, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière;
c.467
…
d.468
prête assistance à autrui pour la commission d’une infraction au sens de l’art. 116, let. c, notamment en la planifiant ou en l’organisant, dans l’intention de se procurer un enrichissement..
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  2. RS 311.0. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  3. Abrogée par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6521; FF 2016 2665, 2013 2131).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).

Art. 116 Contraventions

Sera puni de l’amende, à moins que l’état de fait ne relève de l’art. 115, celui qui:

a.
aura violé l’obligation d’informer, en faisant sciemment des déclarations inexactes ou en refusant de donner un renseignement;
b.
se sera opposé à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou l’aura empêché de toute autre manière;
c.469
aura, en tant que requérant d’asile, déployé des activités politiques publiques en Suisse uniquement dans l’intention de créer des motifs subjectifs après la fuite au sens de l’art. 54;
d.470
aura prêté assistance à autrui pour la commission d’une infraction au sens de la let. c, notamment en la planifiant ou en l’organisant.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).

Art. 117

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6521; FF 2016 2665, 2013 2131).

Section 2 Dispositions pénales concernant le chap. 7, section 2

Art. 117a Traitement illicite de données personnelles

Sera puni de l’amende celui qui aura traité des données personnelles enregistrées dans Eurodac dans un but autre que celui de déterminer l’État responsable de l’examen de la demande d’asile déposée par le ressortissant d’un État tiers dans un État auquel s’appliquent les accords d’association à Dublin.

Section 3 Poursuite pénale

Art. 118 …

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 447, 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).

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