Art. 102f Principe
1Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits.
2Le SEM mandate un ou plusieurs prestataires pour remplir les tâches visées à l’al. 1.
Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31
Art. 102f à 112a · 31 articles
1Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits.
2Le SEM mandate un ou plusieurs prestataires pour remplir les tâches visées à l’al. 1.
1Durant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant bénéficie d’un conseil concernant la procédure d’asile.
2Ce conseil comprend notamment:
3…391
1À la fin du filtrage au sens du règlement (UE) 2024/1356392, le requérant se voit attribuer un représentant juridique pour le reste de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d’asile, à moins qu’il n’y renonce expressément. Si le requérant est un mineur non accompagné, l’attribution a lieu dès le début de la phase préparatoire.393
2Le représentant juridique désigné informe dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d’asile.
3La représentation juridique est assurée jusqu’à l’entrée en force de la décision en cas de procédure accélérée ou de procédure Dublin, ou jusqu’à ce qu’il soit décidé de mener une procédure étendue. L’art. 102l est réservé.
4La représentation juridique prend fin lorsque le représentant juridique désigné communique au requérant qu’il n’est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l’échec. Cette communication doit intervenir aussi rapidement que possible après la notification de la décision de rejet de la demande d’asile.
5Les tâches du représentant juridique sont régies par l’art. 102k.
1Le prestataire visé à l’art. 102f, al. 2, est en particulier responsable d’assurer, d’organiser et de mettre en œuvre le conseil et la représentation juridique au sein des centres de la Confédération. Il veille à la qualité du conseil et de la représentation juridique.
2Le prestataire désigne les personnes chargées d’assumer le conseil et la représentation juridique. Il attribue les représentants juridiques aux requérants.
3Sont habilitées à fournir un conseil les personnes qui, à titre professionnel, conseillent des requérants d’asile.
4Sont habilités à exercer la fonction de représentation juridique d’un requérant les avocats. Sont également habilités les titulaires d’un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d’asile.
5Le prestataire et le SEM procèdent à un échange d’informations régulier, en vue notamment de coordonner les tâches et d’assurer la qualité.
1Le SEM informe le prestataire des dates du premier entretien et de l’audition prévue à l’art. 22 du règlement (UE) 2024/1351394 effectués dans la phase préparatoire, de l’audition sur les motifs d’asile et des autres étapes de la procédure pour lesquelles la participation du représentant juridique est requise. Ces dates sont ensuite communiquées sans délai au représentant juridique par le prestataire.395
2Lorsque les échéances sont communiquées à temps, les actes du SEM déploient leur plein effet juridique même sans la présence ni la participation d’un représentant juridique. Sont réservés les empêchements à court terme pour raisons graves et excusables.
3Si le représentant juridique ne donne pas d’avis sur le projet de décision négative, ou le donne en dehors des délais impartis, bien que le prestataire lui ait transmis ce projet en temps utile, il est réputé avoir renoncé à prendre position.
1La Confédération verse au prestataire, sur la base d’une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour l’accomplissement, notamment, des tâches suivantes:
2L’indemnité inclut une contribution aux frais administratifs ainsi qu’aux charges du personnel du prestataire, en particulier pour l’organisation du conseil et de la représentation juridique, ainsi qu’une contribution pour le recours à des interprètes indépendants. L’indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de coûts uniques.
1Après l’attribution à un canton, le requérant d’asile peut s’adresser gratuitement à un bureau de conseil juridique ou au représentant juridique désigné pour les étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision, en particulier si une audition supplémentaire sur les motifs d’asile doit avoir lieu.401
1bisAprès l’attribution à un canton, le requérant d’asile peut s’adresser gratuitement à un bureau de conseil juridique ou au représentant juridique désigné en vue du conseil et de l’aide au sens de l’art. 102k, al. 1, let. g, s’il n’en a pas déjà bénéficié dans un centre de la Confédération.402
2La Confédération verse aux bureaux de conseil juridique, sur la base d’une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour les activités visées aux al. 1 et 1bis 403. Cette indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de coûts uniques.
3Le Conseil fédéral fixe les conditions applicables à l’agrément des bureaux de conseil juridique et définit les étapes de la procédure déterminantes pour la décision au sens de l’al. 1.
1Sur demande du requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure, le Tribunal administratif fédéral désigne un mandataire d’office exclusivement dans les cas de recours:
2Font exception les recours visés à l’al. 1, lorsqu’ils sont formés dans le cadre de procédures de réexamen, de procédures de révision ou de demandes multiples. Dans ces cas-ci et dans les cas autres que ceux visés à l’al. 1, l’art. 65, al. 2, PA406 est applicable.
3Dans le cas de recours déposés conformément à la présente loi, les titulaires d’un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d’asile, sont également habilités à fournir l’assistance judiciaire.
4Les al. 1 à 3 s’appliquent également aux personnes dont la demande a fait l’objet d’une décision dans une procédure accélérée et qui renoncent à une représentation juridique au sens de l’art. 102h. Il en va de même lorsque le représentant juridique désigné dans la procédure accélérée renonce à déposer un recours (art. 102h, al. 4).
1Les cantons prévoient au moins une instance de recours contre les décisions prises par leurs autorités sur la base de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.
2Les recours contre les décisions cantonales prises en dernière instance sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral410.
1Les motifs de recours sont les suivants:
2Les art. 27, al. 3, 68, al. 2, et 107a, al. 5, sont réservés.413
1Les décisions incidentes prises en application de l’art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l’art. 71 LEI414, ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l’art. 27, al. 3, est réservé.415
2Peuvent en outre être contestées par la voie d’un recours distinct si elles risquent d’entraîner un préjudice irréparable:
3La décision d’assignation à un centre spécifique de la Confédération en vertu de l’art. 24a peut être contestée par la voie d’un recours distinct si la décision finale n’est pas notifiée dans les 30 jours suivant l’attribution. Le délai de recours court à compter du 31e jour qui suit la notification de la décision d’attribution. Le recours n’a pas d’effet suspensif.416
1Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile d’un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d’asile et de renvoi en vertu d’un traité international n’a pas d’effet suspensif.
2Pendant le délai de recours, le requérant peut demander l’octroi de l’effet suspensif. Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande dans les cinq jours ouvrables suivant son dépôt.418
3Si l’effet suspensif n’est pas accordé dans ce délai, le renvoi peut être exécuté.419
4Le Tribunal administratif fédéral statue sur le recours visé à l’al. 1 dans un délai de 20 jours. En cas de recours manifestement fondé ou infondé, il statue dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du recours ou la décision quant à l’octroi de l’effet suspensif lorsque celui-ci a été demandé.420
5Les motifs du recours sont régis par l’art. 43, par. 1, du règlement (UE) 2024/1351421.422
1Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l’art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l’art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l’art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4Le refus de l’entrée en Suisse prononcé en vertu de l’art. 21a, al. 6, peut faire l’objet d’un recours tant que la décision prise en vertu de l’art. 23, al. 1, n’a pas été notifiée.424
5L’examen de la légalité et de l’adéquation de l’assignation d’un lieu de séjour à l’aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l’art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d’un recours.
6Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l’envoi de l’original signé, conformément aux règles prévues à l’art. 52, al. 2 et 3, PA425.
Lorsque le requérant fait l’objet d’une demande d’extradition au sens de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale427, les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d’extradition pour statuer sur le recours en matière d’asile.
1En procédure accélérée, le Tribunal administratif fédéral statue dans les 20 jours sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l’art. 31a, al. 4.
2En procédure étendue, il statue dans un délai de 30 jours sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l’art. 31a, al. 4.
3Il statue dans un délai de cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l’art. 6a, al. 2, let. a.
4Les délais visés aux al. 1 et 3 peuvent être dépassés de quelques jours pour de justes motifs.
5Le Tribunal administratif fédéral statue sans délai et en l’état du dossier sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu de l’art. 22, al. 2 à 3 et 4.
6Dans les autres cas, il statue sur les recours dans un délai de 20 jours.
7Il statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d’extradition sur la base d’une demande adressée par l’État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu’il est sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP429, 49a ou 49abis CPM430 ou d’un expulsion au sens de l’art. 68 LEI431.432
La hiérarchisation et les processus administratifs des procédures de première et de seconde instances font l’objet d’un échange d’informations régulier entre le DFJP et le Tribunal administratif fédéral.
Le Tribunal administratif fédéral définit une stratégie de traitement des affaires; à cet égard, il tient compte:
1Le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours est de sept jours; il est de trois jours pour un recours déposé contre une décision de non-entrée en matière, contre une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l’art. 6a, al. 2, let. a, ou contre une décision visée à l’art. 111b.435
2Le délai imparti pour fournir des moyens de preuve est de sept jours si ces moyens sont en Suisse et de 30 jours s’ils sont à l’étranger. Les expertises doivent être fournies dans un délai de 30 jours.
3Le délai visé à l’al. 2 peut être prolongé si le recourant ou son mandataire ont été empêchés d’agir dans le délai imparti, notamment pour cause de maladie ou d’accident.436
4Le délai est de deux jours ouvrables au plus pour les procédures concernant le refus de l’entrée en Suisse et l’assignation d’un lieu de séjour dans le cadre de la procédure à l’aéroport prévue à l’art. 22, al. 2 à 3 et 4.437
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Un juge unique statue dans les cas suivants:
1Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d’écritures.442
2Le prononcé sur recours au sens de l’art. 111 n’est motivé que sommairement.
1Dans la procédure de recours contre des décisions d’asile visées à l’art. 31a de la présente loi qui ont été prises dans le cadre d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin, le Tribunal administratif fédéral peut entreprendre des mesures d’instruction au sens de l’art. 39, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral444 dans les centres de la Confédération lorsque ces mesures lui permettent de statuer plus rapidement sur le recours.
2Le jugement peut être notifié oralement. La notification orale et la motivation sommaire doivent être consignées dans un procès-verbal.
3Les parties peuvent exiger une expédition complète du jugement dans les cinq jours qui suivent sa notification orale. Cette démarche ne suspend pas le caractère exécutoire du jugement.
Aucune indemnité n’est allouée aux parties dans les procédures de recours contre des décisions d’asile prises conformément à l’art. 31a dans le cadre d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin. Si le requérant a renoncé à se voir attribuer un représentant juridique au sens de l’art. 102h, ou lorsque le représentant juridique désigné a renoncé à déposer un recours (art. 102h, al. 4), les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.
1Les services responsables du mécanisme de contrôle indépendant s’acquittent des tâches qui leur sont dévolues par l’art. 10, par. 2, du règlement (UE) 2024/1356447. Ces tâches comprennent notamment:
2Pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches, les services responsables du mécanisme de contrôle indépendant ont les compétences suivantes:
3Le Conseil fédéral peut confier les tâches visées à l’al. 1 à des tiers dans le cadre du mécanisme de contrôle indépendant.
1La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n’y a pas de phase préparatoire.451
2Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3Le dépôt d’une demande de réexamen ne suspend pas l’exécution du renvoi. L’autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l’effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d’origine ou de provenance.
4Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
1La demande d’asile formée dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n’y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l’art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.453
2Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
1Le SEM perçoit un émolument lorsqu’il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu’il n’entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l’émolument est réduit. Aucune indemnité n’est allouée.
2Le SEM dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande multiple du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec.
3Le SEM peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Il lui impartit un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera pas en matière. Il renonce à percevoir l’avance de frais dans les cas suivants:
4Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments et fixe le montant de l’avance de frais.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Pendant la durée de la procédure de recours, la prescription des prétentions financières de la Confédération à l’égard des bénéficiaires de subventions ou de l’aide sociale ne court pas; elle est suspendue si elle avait commencé à courir.
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