Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Chapitre 8 Voies de droit, procédure de recours, réexamen et demandes multiples

Art. 102f à 112a · 31 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Voies de droit dans les centres de la Confédération

Art. 102f Principe

1Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits.

2Le SEM mandate un ou plusieurs prestataires pour remplir les tâches visées à l’al. 1.

Art. 102g Conseil concernant la procédure d’asile

1Durant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant bénéficie d’un conseil concernant la procédure d’asile.

2Ce conseil comprend notamment:

a.
les informations fournies au requérant sur ses droits et ses obligations durant la procédure d’asile;
b.
les informations sur le mécanisme de traitement des plaintes au sens de l’art. 111 du règlement (UE) 2019/1896388;
c.
les informations sur la procédure Dublin au sens de l’art. 19 du règlement (UE) 2024/1351389.390

3…391

Historique et notes (4)
  1. Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624, version du JO L 295 du 14.11.2019, p. 1; modifié par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 8b.
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021 (RO 2022 459; FF 2020 6893). Abrogé par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, avec effet au 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).

Art. 102h Représentation juridique

1À la fin du filtrage au sens du règlement (UE) 2024/1356392, le requérant se voit attribuer un représentant juridique pour le reste de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d’asile, à moins qu’il n’y renonce expressément. Si le requérant est un mineur non accompagné, l’attribution a lieu dès le début de la phase préparatoire.393

2Le représentant juridique désigné informe dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d’asile.

3La représentation juridique est assurée jusqu’à l’entrée en force de la décision en cas de procédure accélérée ou de procédure Dublin, ou jusqu’à ce qu’il soit décidé de mener une procédure étendue. L’art. 102l est réservé.

4La représentation juridique prend fin lorsque le représentant juridique désigné communique au requérant qu’il n’est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l’échec. Cette communication doit intervenir aussi rapidement que possible après la notification de la décision de rejet de la demande d’asile.

5Les tâches du représentant juridique sont régies par l’art. 102k.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 21a, al. 1.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).

Art. 102i Tâches du prestataire

1Le prestataire visé à l’art. 102f, al. 2, est en particulier responsable d’assurer, d’organiser et de mettre en œuvre le conseil et la représentation juridique au sein des centres de la Confédération. Il veille à la qualité du conseil et de la représentation juridique.

2Le prestataire désigne les personnes chargées d’assumer le conseil et la représentation juridique. Il attribue les représentants juridiques aux requérants.

3Sont habilitées à fournir un conseil les personnes qui, à titre professionnel, conseillent des requérants d’asile.

4Sont habilités à exercer la fonction de représentation juridique d’un requérant les avocats. Sont également habilités les titulaires d’un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d’asile.

5Le prestataire et le SEM procèdent à un échange d’informations régulier, en vue notamment de coordonner les tâches et d’assurer la qualité.

Art. 102j Participation du représentant juridique

1Le SEM informe le prestataire des dates du premier entretien et de l’audition prévue à l’art. 22 du règlement (UE) 2024/1351394 effectués dans la phase préparatoire, de l’audition sur les motifs d’asile et des autres étapes de la procédure pour lesquelles la participation du représentant juridique est requise. Ces dates sont ensuite communiquées sans délai au représentant juridique par le prestataire.395

2Lorsque les échéances sont communiquées à temps, les actes du SEM déploient leur plein effet juridique même sans la présence ni la participation d’un représentant juridique. Sont réservés les empêchements à court terme pour raisons graves et excusables.

3Si le représentant juridique ne donne pas d’avis sur le projet de décision négative, ou le donne en dehors des délais impartis, bien que le prestataire lui ait transmis ce projet en temps utile, il est réputé avoir renoncé à prendre position.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 8b.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).

Art. 102k Indemnité pour le conseil et la représentation juridique

1La Confédération verse au prestataire, sur la base d’une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour l’accomplissement, notamment, des tâches suivantes:

a.
information et conseil aux requérants;
b.396
participation du représentant juridique au premier entretien et à l’audition prévue à l’art. 22 du règlement (UE) 2024/1351397 effectué dans la phase préparatoire et à l’audition sur les motifs d’asile;
c.
prise de position sur le projet de décision négative dans la procédure accélérée;
d.
représentation juridique lors de la procédure de recours, en particulier par la rédaction d’un mémoire de recours;
e.
défense des intérêts de requérants d’asile mineurs non accompagnés en qualité de personne de confiance dans les centres de la Confédération et à l’aéroport;
f.
en cas de passage à la procédure étendue, information par le représentant juridique désigné au bureau de conseil juridique sur l’état actuel de la procédure, ou maintien du mandat de représentation en présence d’étapes de procédure déterminantes pour la décision visées à l’art 102l;
g.398
conseil et aide lors du dépôt d’une plainte au sens de l’art. 111 du règlement (UE) 2019/1896399.

2L’indemnité inclut une contribution aux frais administratifs ainsi qu’aux charges du personnel du prestataire, en particulier pour l’organisation du conseil et de la représentation juridique, ainsi qu’une contribution pour le recours à des interprètes indépendants. L’indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de coûts uniques.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 8b.
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021 (RO 2022 459; FF 2020 6893). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 102g, al. 2, let. b.

Section 1a Conseil et représentation juridique dans la procédure étendue après l’attribution à un canton

Art. 102l

1Après l’attribution à un canton, le requérant d’asile peut s’adresser gratuitement à un bureau de conseil juridique ou au représentant juridique désigné pour les étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision, en particulier si une audition supplémentaire sur les motifs d’asile doit avoir lieu.401

1bisAprès l’attribution à un canton, le requérant d’asile peut s’adresser gratuitement à un bureau de conseil juridique ou au représentant juridique désigné en vue du conseil et de l’aide au sens de l’art. 102k, al. 1, let. g, s’il n’en a pas déjà bénéficié dans un centre de la Confédération.402

2La Confédération verse aux bureaux de conseil juridique, sur la base d’une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour les activités visées aux al. 1 et 1bis 403. Cette indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de coûts uniques.

3Le Conseil fédéral fixe les conditions applicables à l’agrément des bureaux de conseil juridique et définit les étapes de la procédure déterminantes pour la décision au sens de l’al. 1.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893).

Section 1b Assistance judiciaire gratuite

Art. 102m

1Sur demande du requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure, le Tribunal administratif fédéral désigne un mandataire d’office exclusivement dans les cas de recours:

a.
contre des décisions de non-entrée en matière et des décisions négatives assorties d’une décision de renvoi, prises en vertu des art. 31a et 44 dans le cadre de la procédure étendue;
b.
contre des décisions concernant la révocation et l’extinction de l’asile prises en vertu des art. 63 et 64;
c.
contre des décisions de levée de l’admission provisoire de personnes relevant du domaine de l’asile prises en vertu de l’art. 84, al. 2 et 3, LEI405;
d.
contre des décisions en matière d’octroi de la protection provisoire prises en vertu du chapitre 4.

2Font exception les recours visés à l’al. 1, lorsqu’ils sont formés dans le cadre de procédures de réexamen, de procédures de révision ou de demandes multiples. Dans ces cas-ci et dans les cas autres que ceux visés à l’al. 1, l’art. 65, al. 2, PA406 est applicable.

3Dans le cas de recours déposés conformément à la présente loi, les titulaires d’un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d’asile, sont également habilités à fournir l’assistance judiciaire.

4Les al. 1 à 3 s’appliquent également aux personnes dont la demande a fait l’objet d’une décision dans une procédure accélérée et qui renoncent à une représentation juridique au sens de l’art. 102h. Il en va de même lorsque le représentant juridique désigné dans la procédure accélérée renonce à déposer un recours (art. 102h, al. 4).

Historique et notes (2)
  1. RS 142.20
  2. RS 172.021

Section 1c Procédure de recours au niveau cantonal

Art. 103

1Les cantons prévoient au moins une instance de recours contre les décisions prises par leurs autorités sur la base de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.

2Les recours contre les décisions cantonales prises en dernière instance sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

Section 2 Procédure de recours au niveau fédéral

Art. 104

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).

Art. 105 Recours contre les décisions du SEM

Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral410.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O de l’Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
  2. RS 173.32

Art. 106 Motifs de recours

1Les motifs de recours sont les suivants:

a.
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation;
b.
établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent;
c.412
…

2Les art. 27, al. 3, 68, al. 2, et 107a, al. 5, sont réservés.413

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
  2. Abrogée par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).

Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours

1Les décisions incidentes prises en application de l’art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l’art. 71 LEI414, ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l’art. 27, al. 3, est réservé.415

2Peuvent en outre être contestées par la voie d’un recours distinct si elles risquent d’entraîner un préjudice irréparable:

a.
les mesures provisionnelles;
b.
les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l’exception des décisions prévues à l’art. 69, al. 3.

3La décision d’assignation à un centre spécifique de la Confédération en vertu de l’art. 24a peut être contestée par la voie d’un recours distinct si la décision finale n’est pas notifiée dans les 30 jours suivant l’attribution. Le délai de recours court à compter du 31e jour qui suit la notification de la décision d’attribution. Le recours n’a pas d’effet suspensif.416

Historique et notes (3)
  1. RS 142.20
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; 2008 5405; FF 2002 3469).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Sécurité et fonctionnement des centres de la Confédération), en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 192; FF 2024 1107).

Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin

1Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile d’un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d’asile et de renvoi en vertu d’un traité international n’a pas d’effet suspensif.

2Pendant le délai de recours, le requérant peut demander l’octroi de l’effet suspensif. Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande dans les cinq jours ouvrables suivant son dépôt.418

3Si l’effet suspensif n’est pas accordé dans ce délai, le renvoi peut être exécuté.419

4Le Tribunal administratif fédéral statue sur le recours visé à l’al. 1 dans un délai de 20 jours. En cas de recours manifestement fondé ou infondé, il statue dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du recours ou la décision quant à l’octroi de l’effet suspensif lorsque celui-ci a été demandé.420

5Les motifs du recours sont régis par l’art. 43, par. 1, du règlement (UE) 2024/1351421.422

Historique et notes (6)
  1. Introduit par l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  4. Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  5. Cf. note de bas de page relative à l’art. 8b.
  6. Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).

Art. 108 Délais de recours

1Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l’art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.

2Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l’art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.

3Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l’art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.

4Le refus de l’entrée en Suisse prononcé en vertu de l’art. 21a, al. 6, peut faire l’objet d’un recours tant que la décision prise en vertu de l’art. 23, al. 1, n’a pas été notifiée.424

5L’examen de la légalité et de l’adéquation de l’assignation d’un lieu de séjour à l’aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l’art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d’un recours.

6Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.

7Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l’envoi de l’original signé, conformément aux règles prévues à l’art. 52, al. 2 et 3, PA425.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
  3. RS 172.021

Art. 108a Coordination avec la procédure d’extradition

Lorsque le requérant fait l’objet d’une demande d’extradition au sens de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale427, les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d’extradition pour statuer sur le recours en matière d’asile.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
  2. RS 351.1

Art. 109 Délais de traitement des recours

1En procédure accélérée, le Tribunal administratif fédéral statue dans les 20 jours sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l’art. 31a, al. 4.

2En procédure étendue, il statue dans un délai de 30 jours sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l’art. 31a, al. 4.

3Il statue dans un délai de cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l’art. 6a, al. 2, let. a.

4Les délais visés aux al. 1 et 3 peuvent être dépassés de quelques jours pour de justes motifs.

5Le Tribunal administratif fédéral statue sans délai et en l’état du dossier sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu de l’art. 22, al. 2 à 3 et 4.

6Dans les autres cas, il statue sur les recours dans un délai de 20 jours.

7Il statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d’extradition sur la base d’une demande adressée par l’État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu’il est sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP429, 49a ou 49abis CPM430 ou d’un expulsion au sens de l’art. 68 LEI431.432

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon les ch. I et IV 2 pour les al. 5 et 7 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  2. RS 311.0
  3. RS 321.0
  4. RS 142.20
  5. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 109a Échange d’informations

La hiérarchisation et les processus administratifs des procédures de première et de seconde instances font l’objet d’un échange d’informations régulier entre le DFJP et le Tribunal administratif fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).

Art. 110 Délais de procédure

1Le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours est de sept jours; il est de trois jours pour un recours déposé contre une décision de non-entrée en matière, contre une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l’art. 6a, al. 2, let. a, ou contre une décision visée à l’art. 111b.435

2Le délai imparti pour fournir des moyens de preuve est de sept jours si ces moyens sont en Suisse et de 30 jours s’ils sont à l’étranger. Les expertises doivent être fournies dans un délai de 30 jours.

3Le délai visé à l’al. 2 peut être prolongé si le recourant ou son mandataire ont été empêchés d’agir dans le délai imparti, notamment pour cause de maladie ou d’accident.436

4Le délai est de deux jours ouvrables au plus pour les procédures concernant le refus de l’entrée en Suisse et l’assignation d’un lieu de séjour dans le cadre de la procédure à l’aéroport prévue à l’art. 22, al. 2 à 3 et 4.437

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 111 Compétences du juge unique

Un juge unique statue dans les cas suivants:

a.
classement de recours devenus sans objet;
b.
non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c.
décision relative au refus provisoire de l’entrée en Suisse et à l’assignation d’un lieu de séjour à l’aéroport;
d.440
…
e.
recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu’un second juge donne son accord.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon les ch. I et IV 1 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
  2. Abrogée par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 111a Procédure et décision

1Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d’écritures.442

2Le prononcé sur recours au sens de l’art. 111 n’est motivé que sommairement.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O de l’Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 111abis Mesures d’instruction et notification orale du jugement

1Dans la procédure de recours contre des décisions d’asile visées à l’art. 31a de la présente loi qui ont été prises dans le cadre d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin, le Tribunal administratif fédéral peut entreprendre des mesures d’instruction au sens de l’art. 39, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral444 dans les centres de la Confédération lorsque ces mesures lui permettent de statuer plus rapidement sur le recours.

2Le jugement peut être notifié oralement. La notification orale et la motivation sommaire doivent être consignées dans un procès-verbal.

3Les parties peuvent exiger une expédition complète du jugement dans les cinq jours qui suivent sa notification orale. Cette démarche ne suspend pas le caractère exécutoire du jugement.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  2. RS 173.32

Art. 111ater Dépens

Aucune indemnité n’est allouée aux parties dans les procédures de recours contre des décisions d’asile prises conformément à l’art. 31a dans le cadre d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin. Si le requérant a renoncé à se voir attribuer un représentant juridique au sens de l’art. 102h, ou lorsque le représentant juridique désigné a renoncé à déposer un recours (art. 102h, al. 4), les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Section 2a Mécanisme de contrôle indépendant dans le cadre du filtrage

Art. 111aquater

1Les services responsables du mécanisme de contrôle indépendant s’acquittent des tâches qui leur sont dévolues par l’art. 10, par. 2, du règlement (UE) 2024/1356447. Ces tâches comprennent notamment:

a.
le contrôle du respect du droit international, notamment en ce qui concerne la garantie de l’accès à la procédure d’asile, le respect du principe de non-refoulement et la garantie de l’intérêt supérieur de l’enfant;
b.
le contrôle de l’application de la rétention visée à l’art. 73 LEI448 dans le cadre de la procédure de filtrage;
c.
l’enquête sur les allégations de non-respect des droits fondamentaux dans le cadre de la procédure de filtrage;
d.
la formulation de recommandations à l’intention des autorités compétentes.

2Pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches, les services responsables du mécanisme de contrôle indépendant ont les compétences suivantes:

a.
accéder à tous les lieux pertinents, y compris aux centres cantonaux d’hébergement, aux établissements de détention et aux centres de la Confédération;
b.
consulter tous les documents et dossiers;
c.
mener des interrogatoires;
d.
effectuer des contrôles sur place, des contrôles par échantillonnage et des contrôles inopinés;
e.
accéder à des informations classifiées, à condition que les membres des services concernés aient passé un contrôle de sécurité.

3Le Conseil fédéral peut confier les tâches visées à l’al. 1 à des tiers dans le cadre du mécanisme de contrôle indépendant.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 21a, al. 1.
  2. RS 142.20

Section 3 Réexamen et demandes multiples

Art. 111b Réexamen

1La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n’y a pas de phase préparatoire.451

2Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.

3Le dépôt d’une demande de réexamen ne suspend pas l’exécution du renvoi. L’autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l’effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d’origine ou de provenance.

4Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 111c Demandes multiples

1La demande d’asile formée dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n’y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l’art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.453

2Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 111d Émoluments

1Le SEM perçoit un émolument lorsqu’il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu’il n’entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l’émolument est réduit. Aucune indemnité n’est allouée.

2Le SEM dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande multiple du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec.

3Le SEM peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Il lui impartit un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera pas en matière. Il renonce à percevoir l’avance de frais dans les cas suivants:

a.
les conditions énoncées à l’al. 2 sont remplies;
b.
dans les procédures concernant un mineur non accompagné, la demande de réexamen ou la demande multiple n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec.

4Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments et fixe le montant de l’avance de frais.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).

Section 4 Empêchement et suspension de la prescription

Art. 112a

Pendant la durée de la procédure de recours, la prescription des prétentions financières de la Confédération à l’égard des bénéficiaires de subventions ou de l’aide sociale ne court pas; elle est suspendue si elle avait commencé à courir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).

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