Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Section 1a Système d’information des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports

Chapitre 7 Traitement de données personnelles

Art. 99a à 99d · 4 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 99a Principes

1Le SEM exploite un système d’information destiné aux centres d’enregistrement et de procédure et aux logements dans les aéroports (MIDES).

2Le MIDES sert:

a.344
à traiter des données personnelles relatives aux requérants d’asile et aux personnes à protéger, y compris des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, LPD345;
b.
à contrôler les affaires, à mener la procédure d’asile, planifier et organiser le logement.

3Il contient les données personnelles suivantes:

a.
les données relatives à l’identité de la personne enregistrée, à savoir le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l’ethnie, la religion, l’état civil, l’adresse, le nom des parents;
b.346
les procès-verbaux des auditions sommaires effectuées dans les centres de la Confédération et dans les aéroports conformément aux art. 22, al. 1, et 26, al. 3;
c.
des données biométriques;
d.
des indications concernant le logement;
e.
l’état d’avancement du dossier;
f.347
la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d’asile entre les cantons.

4Les données personnelles énumérées à l’al. 3, let. a, c et e et f, sont reprises dans le SYMIC.348

5Les requérants d’asile et les personnes à protéger sont notamment informés de la finalité du traitement pour lequel les données sont collectées et des catégories de destinataires des données.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  4. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 99b Traitement des données dans le MIDES

Ont accès au MIDES, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches:

a.
les collaborateurs du SEM;
b.
les autorités au sens de l’art. 22, al. 1;
c.
les tiers mandatés au sens de l’art. 99c;
d.349
les collaborateurs des centres cantonaux ou communaux visés à l’art. 24d chargés de l’hébergement et de l’encadrement des requérants d’asile.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 99c Tiers mandatés

1Le SEM peut autoriser les tiers chargés de collecter des données biométriques, de maintenir la sécurité ou d’assurer l’administration et l’encadrement dans les centres d’enregistrement et de procédure et dans les logements des aéroports à traiter dans le MIDES les données personnelles au sens de l’art. 99a, al. 3, let. a, c et d.

2Il veille à ce que les tiers mandatés respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

Art. 99d Surveillance et exécution

1Le SEM est responsable de la sécurité du MIDES et de la légalité du traitement des données personnelles.

2Le Conseil fédéral règle:

a.
l’organisation et l’exploitation du MIDES;
b.
le catalogue des données personnelles à traiter;
c.
les droits d’accès;
d.
les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher tout traitement non autorisé;
e.
la durée de conservation des données;
f.
l’archivage et la destruction des données à l’échéance de la durée de conservation.

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