Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Chapitre 7 Traitement de données personnelles

Art. 96 à 102ebis · 24 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principes

Art. 96 Traitement de données personnelles

1Dans la mesure où l’accomplissement de leur mandat légal l’exige, le SEM, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, LPD320.321

2Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées par les autorités visées à l’al. 1 conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir322.323

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447, 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137).
  4. RS 822.41
  5. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

Art. 97 Communication de données personnelles à l’État d’origine ou de provenance

1Il est interdit de communiquer à l’État d’origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l’intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d’asile.324

2L’autorité chargée d’organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d’origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l’exécution du renvoi si la qualité de réfugié n’a pas été reconnue en première instance.325

3En vue de l’exécution du renvoi dans l’État d’origine ou de provenance, l’autorité chargée d’organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes:

a.
données personnelles (nom, prénom, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l’État d’origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu’elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches;
b.
indications relatives au passeport ou à d’autres pièces d’identité;
c.
empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles;
d.
données concernant d’autres documents permettant d’identifier la personne concernée;
e.
indications sur l’état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;
f.
toute autre donnée nécessaire pour garantir l’entrée de la personne concernée dans l’État de destination et pour assurer la sécurité des agents d’escorte;
g.
indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d’espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l’ordre publics dans l’État d’origine l’exigent et qu’il n’en découle aucun danger pour la personne concernée; l’art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale326 est applicable par analogie.327
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).
  3. RS 351.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 98 Communication de données personnelles à des États tiers et à des organisations internationales

1En vue de l’exécution de la présente loi, le SEM et les autorités de recours sont autorisés à communiquer des données personnelles aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches dans ce cadre, pour autant que les conditions fixées à l’art. 16 LPD328 soient remplies.329

2Les données personnelles suivantes peuvent être communiquées:

a.
données personnelles (nom, prénom, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l’État d’origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu’elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches;
b.
indications relatives au passeport ou à d’autres pièces d’identité;
c.
empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles;
d.
données concernant d’autres documents permettant d’identifier la personne concernée;
e.
indications sur l’état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;
f.
toute autre donnée nécessaire pour garantir l’entrée de la personne dans l’État de destination et pour assurer la sécurité des agents d’escorte;
g.
indications relatives aux itinéraires empruntés par la personne, ainsi qu’à ses lieux de séjour;
h.
indications relatives aux autorisations de résidence et aux visas accordés;
i.
indications relatives à une demande d’asile (lieu et date du dépôt, état de la procédure, indications sommaires sur la teneur d’une éventuelle décision).330
Historique et notes (3)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599 2007 5573, 2007 5573; FF 2006 7351).

Art. 98a Coopération avec les autorités de poursuite

Le SEM ou le Tribunal administratif fédéral transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve concernant le requérant fortement soupçonné d’avoir enfreint le droit international public, notamment en commettant un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, en participant à un génocide ou en pratiquant la torture.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de l’O de l’Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 98b Données biométriques

1Les autorités compétentes peuvent traiter les données biométriques d’un requérant d’asile ou d’une personne à protéger afin d’établir son identité.

1bisLe SEM peut déléguer à des tiers le traitement de données biométriques. Il s’assure que les tiers mandatés respectent les dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.333

2Le Conseil fédéral fixe les données biométriques qui peuvent être relevées et en réglemente l’accès.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407, 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

Art. 99 Relevé et traitement des empreintes digitales et images faciales

1Sont relevées les empreintes digitales de tous les doigts et une image faciale de chaque requérant d’asile ou personne à protéger âgé d’au moins 6 ans.335

2Les empreintes digitales et les images faciales sont enregistrées dans une banque de données gérée par fedpol et le SEM, sans mention des données personnelles de l’intéressé.336

3Les empreintes digitales et les images faciales relevées sont comparées avec celles qui ont été enregistrées par fedpol.337

4Si fedpol constate une concordance avec une empreinte digitale ou une image faciale déjà enregistrée, il en informe le SEM et les autorités de police cantonale concernées, ainsi que le Corps des gardes-frontière, en mentionnant les données personnelles de l’intéressé (nom, prénom, noms d’emprunt, date de naissance, sexe, numéro de référence, numéro personnel, nationalité, numéro de contrôle du processus et canton auquel il a été attribué). S’il s’agit de données saisies par la police, il indique en outre, sous forme codée, la date, le lieu et le motif du relevé des empreintes digitales et des images faciales.338

5Le SEM utilise ces données afin de:

a.
vérifier l’identité de la personne concernée;
b.
vérifier que la personne concernée n’a pas déjà demandé l’asile;
c.
vérifier s’il existe des données qui confirment ou infirment les déclarations de la personne concernée;
d.
vérifier s’il existe des données qui mettent en doute la possibilité pour la personne concernée de recevoir l’asile;
e.
faciliter l’assistance administrative entre le SEM et les autorités de police.

6Il est interdit de communiquer à l’étranger sans l’accord du responsable du traitement les données personnelles transmises en vertu de l’al. 4. L’art. 16, al. 1, LPD339 s’applique par analogie.340

7Les données sont détruites:

a.
si l’asile est accordé;
b.
dix ans au plus tard après le rejet passé en force, après le retrait ou le classement d’une demande d’asile ou après une décision de non-entrée en matière;
c.341
pour les personnes à protéger, dix ans au plus tard après la levée de la protection provisoire.
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  6. RS 235.1
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

Section 1a Système d’information des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports

Art. 99a Principes

1Le SEM exploite un système d’information destiné aux centres d’enregistrement et de procédure et aux logements dans les aéroports (MIDES).

2Le MIDES sert:

a.344
à traiter des données personnelles relatives aux requérants d’asile et aux personnes à protéger, y compris des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, LPD345;
b.
à contrôler les affaires, à mener la procédure d’asile, planifier et organiser le logement.

3Il contient les données personnelles suivantes:

a.
les données relatives à l’identité de la personne enregistrée, à savoir le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l’ethnie, la religion, l’état civil, l’adresse, le nom des parents;
b.346
les procès-verbaux des auditions sommaires effectuées dans les centres de la Confédération et dans les aéroports conformément aux art. 22, al. 1, et 26, al. 3;
c.
des données biométriques;
d.
des indications concernant le logement;
e.
l’état d’avancement du dossier;
f.347
la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d’asile entre les cantons.

4Les données personnelles énumérées à l’al. 3, let. a, c et e et f, sont reprises dans le SYMIC.348

5Les requérants d’asile et les personnes à protéger sont notamment informés de la finalité du traitement pour lequel les données sont collectées et des catégories de destinataires des données.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  4. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 99b Traitement des données dans le MIDES

Ont accès au MIDES, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches:

a.
les collaborateurs du SEM;
b.
les autorités au sens de l’art. 22, al. 1;
c.
les tiers mandatés au sens de l’art. 99c;
d.349
les collaborateurs des centres cantonaux ou communaux visés à l’art. 24d chargés de l’hébergement et de l’encadrement des requérants d’asile.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 99c Tiers mandatés

1Le SEM peut autoriser les tiers chargés de collecter des données biométriques, de maintenir la sécurité ou d’assurer l’administration et l’encadrement dans les centres d’enregistrement et de procédure et dans les logements des aéroports à traiter dans le MIDES les données personnelles au sens de l’art. 99a, al. 3, let. a, c et d.

2Il veille à ce que les tiers mandatés respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

Art. 99d Surveillance et exécution

1Le SEM est responsable de la sécurité du MIDES et de la légalité du traitement des données personnelles.

2Le Conseil fédéral règle:

a.
l’organisation et l’exploitation du MIDES;
b.
le catalogue des données personnelles à traiter;
c.
les droits d’accès;
d.
les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher tout traitement non autorisé;
e.
la durée de conservation des données;
f.
l’archivage et la destruction des données à l’échéance de la durée de conservation.

Section 1b Autres systèmes d’information

Art. 100 Système d’information des autorités de recours

1Les autorités de recours gèrent un système d’information permettant d’enregistrer les recours déposés auprès d’elles, de contrôler les affaires et d’établir des statistiques.

2Ce système peut contenir des données sensibles, pour autant que l’accomplissement des tâches prévues par la loi en dépende.353

2bisLes données incorrectes doivent être corrigées d’office. La personne qui est à l’origine de ces erreurs parce qu’elle a manqué à son obligation de collaborer peut se voir imputer les frais découlant de la correction.354

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 18 ch. 2 de la LF du 20 juin 2003 sur le système d’information commun au domaine des étrangers et de l’asile, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1931; FF 2002 4367).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 102 Système d’information et de documentation

1Le SEM exploite, en collaboration avec le Tribunal administratif fédéral, un système d’information et de documentation automatisé. Ce système contient des informations et des documents provenant de différentes banques de données et concernant les tâches du SEM et du Tribunal administratif fédéral. Si nécessaire, les données personnelles figurant dans les textes peuvent également être saisies, notamment les renseignements sur l’identité d’une personne et les données sensibles.356 357

2Seuls les collaborateurs du SEM et du Tribunal administratif fédéral ont accès aux banques de données qui contiennent des données sensibles.358

3L’accès, par une procédure d’appel, aux banques de données qui contiennent surtout des informations techniques provenant de sources publiques peut être accordé, sur demande, à des utilisateurs externes.

4Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment l’accès au système et la protection des données personnelles qui y sont enregistrées.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 102a Statistiques sur les bénéficiaires de l’aide sociale

Afin que le SEM puisse gérer les indemnités versées aux cantons, l’Office fédéral de la statistique lui transmet régulièrement des données anonymes et agrégées relatives aux personnes soumises à la législation sur l’asile qui touchent des prestations d’aide sociale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

Section 2 Traitement de données dans le cadre des accords d’association à Dublin

Art. 102abis Système d’information Eurodac

1En vertu du règlement (UE) 2024/1358362, le système d’information Eurodac (Eurodac) contient les données personnelles des ressortissants de pays tiers qui sont âgés d’au moins 6 ans et:

a.
ont déposé une demande d’asile;
b.
participent à une procédure d’admission de groupes de réfugiés ou sont admis dans le cadre d’une telle procédure;
c.
ont fait l’objet d’un sauvetage en mer;
d.
ont obtenu une protection provisoire et appartiennent à un groupe de personnes à protéger;
e.
sont entrés illégalement dans l’espace Schengen en provenance d’un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin;
f.
séjournent illégalement dans l’espace Schengen.

2Les catégories de données suivantes sont communiquées à Eurodac par l’intermédiaire d’une interface nationale unique:

a.
les données d’identité relatives au ressortissant d’un État tiers concerné et les données relatives aux documents de voyage et aux documents d’identité;
b.
les empreintes digitales et l’image faciale;
c.
les données relatives aux procédures et aux compétences dans les États Schengen et dans les États Dublin;
d.
d’autres données, y compris des données sensibles, concernant la personne et son identité en vertu des chapitres II à VIII du règlement (UE) 2024/1358.

3Les données visées à l’al. 2, let. a et b, sont automatiquement enregistrées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  2. Règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, JO L, 2024/1358, 22.5.2024.

Art. 102ater Saisie, consultation et traitement des données dans Eurodac

1Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin364, le SEM constitue le point d’accès national. Il est responsable de la transmission et du traitement des données, ainsi que de la communication avec l’unité centrale.

2Les autorités suivantes peuvent saisir et consulter des données dans Eurodac conformément au règlement (UE) 2024/1358365:

a.
le SEM, le Corps des gardes-frontière et la police aéroportuaire: pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées dans le domaine de l’asile;
b.
le SEM et les représentations suisses à l’étranger: pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées dans le domaine de l’admission de groupes de réfugiés.

3Les autorités transmettent à l’unité centrale les données saisies selon l’al. 2 dans les 72 heures après leur saisie.

4Si la saisie des empreintes digitales est impossible en raison de l’état des doigts de l’intéressé, celles-ci doivent être livrées à l’unité centrale dans les 48 heures après qu’une saisie de qualité est à nouveau possible. Si la saisie est impossible en raison de l’état de santé de la personne ou de mesures relevant de la santé publique, les empreintes digitales et l’image faciale doivent être transmises à l’unité centrale dans les 48 heures après que le motif de l’empêchement a disparu.

5Les données transmises en vertu de l’al. 2 sont enregistrées dans Eurodac et les données biométriques sont comparées automatiquement avec les données qui y sont déjà enregistrées. La comparaison s’effectue au moyen de l’image faciale uniquement si le recours aux empreintes digitales n’est pas possible. Le résultat de la comparaison est communiqué au SEM.

6Aucune comparaison automatique n’a lieu:

a.
lorsqu’un demandeur de protection internationale arrive en Suisse à la suite d’un transfert effectué en vertu d’une décision faisant droit à une requête aux fins de prise en charge visée à l’art. 40 du règlement (UE) 2024/1351366;
b.
lorsque les données d’un demandeur de protection internationale sont actualisées parce qu’il a été établi que la personne concernée a quitté le territoire des États Dublin;
c.
lors de la saisie des données dans les procédures visées à l’art. 102abis, al. 1, let. b, pour ce qui concerne une personne admise dans un groupe de réfugiés.

7Lors de la transmission des données d’un ressortissant d’État-tiers candidat à une participation à l’admission dans un groupe de réfugiés, les données sont automatiquement comparées avec celles des personnes ayant obtenu une protection et celles des personnes ayant participé à un programme d’admission dans un groupe de réfugiés ou ayant été admises en tant que telles.

8Si des problèmes techniques graves empêchent la transmission des données, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement du système.

9Le SEM communique en outre à l’unité centrale:

a.
l’État Dublin responsable, dès qu’il a été déterminé sur la base du règlement (UE) 2024/1351;
b.
en cas de prise en charge ou de reprise en charge d’une personne en vertu du règlement (UE) 2024/1351: la date à laquelle elle est arrivée en Suisse;
c.
lorsqu’il est prouvé qu’un requérant dont la demande doit être traitée par la Suisse en vertu du règlement (UE) 2024/1351 a quitté plus de trois mois le territoire des États Dublin: la date de son départ;
d.
après l’exécution du renvoi: la date du renvoi ou la date à laquelle le requérant a quitté le territoire des États Dublin;
e.
si, en faisant usage de la clause de souveraineté du règlement (UE) 2024/1351 ou dans le cadre d’une procédure d’admission de groupes de réfugiés (art. 56), la Suisse devient volontairement l’État Dublin responsable du traitement de la demande ou accorde un titre de séjour à une personne: sa décision d’assumer la responsabilité;
f.
si les délais du transfert Dublin n’ont pas été respectés: l’État nouvellement responsable.

10L’unité centrale détruit automatiquement les données au plus tard dix ans après la saisie des données biométriques. Si une personne dont la Suisse a transmis les données à Eurodac obtient la nationalité d’un État lié par un des accords d’association à Dublin avant l’échéance de ce délai, le SEM demande à l’unité centrale de procéder à la destruction anticipée des données de la personne concernée dès qu’il a connaissance de ce fait.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d’Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l’Agence IT) (RO 2015 2323; FF 2014 2587). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  2. Ces accords sont mentionnés dans l’annexe 1.
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 102abis, al. 1.
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 8b.

Art. 102aquater Comparaison dans Eurodac aux fins de la poursuite pénale

1Dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi, les autorités suivantes peuvent demander à l’autorité nationale de vérification visée à l’al. 2 une comparaison d’empreintes digitales ou d’images faciales ou une interrogation au moyen des données alphanumériques dans Eurodac dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et d’enquêter en la matière:

a.
fedpol;
b.
le SRC;
c.
le Ministère public de la Confédération;
d.
les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano.

2La Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol constitue l’autorité nationale de vérification au sens de l’art. 8 du règlement (UE) 2024/1358368. Elle vérifie notamment si les conditions définies à l’art. 33 du règlement (UE) 2024/1358 pour effectuer une comparaison dans Eurodac sont remplies.

3Si ces conditions sont remplies, l’autorité nationale de vérification lance une consultation d’Eurodac. La comparaison des empreintes digitales, des images faciales ou l’interrogation au moyen des données alphanumériques dans Eurodac se fait de manière automatisée par l’intermédiaire du point d’accès national.

4Dans les cas d’urgence exceptionnels visés à l’art. 32, par. 4, du règlement (UE) 2024/1358, l’autorité nationale de vérification peut procéder immédiatement à la consultation d’Eurodac et ne vérifier qu’a posteriori si toutes les conditions requises sont remplies.

5Au sens de l’al. 1, les infractions suivantes sont réputées:

a.
infractions terroristes: les infractions visées aux art. 258 à 260sexies et 275 CP369, ainsi qu’à l’art. 74 de la loi du 25 septembre 2015 sur le renseignement370;
b.
infractions pénales graves: les infractions énumérées à l’annexe 1 de la loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen371.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 102abis, al. 1.
  3. RS 311.0
  4. RS 121
  5. RS 362.2

Art. 102aquinquies Contrôle des empreintes digitales et des images faciales d’Eurodac

1Un expert contrôle les empreintes digitales en cas de réponse positive à la suite d’une consultation automatique d’Eurodac, si cela s’avère nécessaire pour confirmer la correspondance.

2Un expert contrôle les images faciales en cas de réponse positive à la suite d’une consultation automatique d’Eurodac effectuée au seul moyen d’une image faciale.

3Le SEM définit les qualifications des experts visés aux al. 1 et 2.

4Si la personne concernée conteste un résultat qui n’a pas été vérifié par un expert, le SEM ordonne une telle vérification s’il y a des doutes fondés sur l’exactitude de la saisie des données ou sur la fiabilité de la correspondance des données. Les empreintes digitales et les images faciales provenant d’Eurodac peuvent être enregistrées à cette fin dans AFIS durant deux mois au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).

Art. 102b Communication de données personnelles à un État Dublin

1La communication de données personnelles aux autorités compétentes d’un État Dublin est assimilée à une communication entre organes fédéraux.

2L’échange d’informations entre le SEM et les autorités compétentes d’autres États Dublin dans le cadre de l’accord d’association à Dublin passe par le réseau de communication électronique de l’UE concernant la procédure Dublin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).

Art. 102c Communication de données personnelles à un État non-Dublin

1Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un État tiers si celui-ci n’assure pas un niveau de protection des données adéquat au sens de l’art. 16, al. 1, LPD375.376

2Des données personnelles peuvent être communiquées à un État tiers en dépit de l’absence d’un niveau de protection adéquat dans les cas suivants:

a.
la personne concernée a donné son consentement au sens de l’art. 6, al. 6 et, le cas échéant, al. 7, LPD;
b.
la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée et il n’est pas possible d’obtenir le consentement de celle-ci dans un délai raisonnable;
c.
la communication est indispensable à la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant ou à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente.377

3Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l’al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d’assurer, dans des cas particuliers, une protection adéquate de la personne concernée.

4Le Conseil fédéral fixe l’étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.

5Les données personnelles enregistrées dans Eurodac ne peuvent être communiquées à un État tiers, à une organisation internationale, à une entité privée ou à une personne physique.378

6Le SEM peut néanmoins communiquer des données à un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin si ces données sont nécessaires pour prouver l’identité d’un ressortissant d’un État tiers en vue de son retour et que les conditions visées à l’art. 50 du règlement (UE) 2024/1358379 sont remplies.380

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  5. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d’Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l’Agence IT) (RO 2015 2323; FF 2014 2587). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  6. Cf. note de bas de page relative à l’art. 102abis, al. 1.
  7. Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).

Art. 102cbis Dispositions d’exécution relatives à Eurodac

Le Conseil fédéral règles les points suivants:

a.
pour chacune des autorités fédérales visées à l’art. 102ater, al. 2, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;
b.
la procédure d’obtention des données d’Eurodac par les autorités mentionnées à l’art. 102aquater, al. 1;
c.
les données d’Eurodac auxquelles les autorités ont accès;
d.
la conservation des données et la procédure de leur effacement;
e.
les modalités applicables à la sécurité des données;
f.
la collaboration avec les cantons.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).

Art. 102d Surveillance du traitement des données dans le cadre de la coopération Dublin

1Les autorités cantonales de protection des données et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) coopèrent dans le cadre de leurs responsabilités respectives.

2Le PFPDT exerce la surveillance du traitement des données personnelles dans le cadre de la coopération Dublin. Il coordonne l’activité de surveillance avec les autorités cantonales de protection des données.

3Lors de l’exécution de ses tâches, il coopère avec le Contrôleur européen de la protection des données, pour lequel il a le titre d’autorité nationale de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2023 16; FF 2020 3361).

Art. 102e Droit d’accès

Le droit d’accès est régi par les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données.383 …384

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387, 3418; FF 2009 6091).
  2. Phrase abrogée par l’annexe 1 ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Section 3 Vidéosurveillance

Art. 102ebis

1Le SEM peut exploiter des appareils et des installations de vidéosurveillance à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments qu’il gère dans le cadre de la procédure d’asile et enregistrer des données visuelles et sonores pour protéger les biens et les personnes, notamment les requérants d’asile, les collaborateurs du SEM, les collaborateurs chargés de l’encadrement ainsi que ceux chargés de la sécurité, contre toute forme d’atteintes.

2Les enregistrements visuels et sonores sont conservés durant une période de quatre mois avant d’être automatiquement détruits, à moins qu’ils soient nécessaires pour une procédure relevant du droit pénal ou une enquête administrative menée par le SEM.

3Ils ne peuvent être remis qu’aux autorités de poursuite pénale.

4Lors d’une enquête administrative ou pénale, les responsables de la sécurité du SEM ainsi que leurs supérieurs hiérarchiques peuvent consulter les enregistrements.

5Le Conseil fédéral règle les modalités de la vidéosurveillance. Il détermine notamment quels sont les bâtiments et les parties de ces bâtiments qui peuvent être soumis à la vidéosurveillance, la manière dont les enregistrements doivent être conservés et protégés des abus, ainsi que le mode de leur remise aux autorités de poursuite pénale.

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