Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Section 1 Voies de droit dans les centres de la Confédération

Chapitre 8 Voies de droit, procédure de recours, réexamen et demandes multiples

Art. 102f à 102k · 6 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 102f Principe

1Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits.

2Le SEM mandate un ou plusieurs prestataires pour remplir les tâches visées à l’al. 1.

Art. 102g Conseil concernant la procédure d’asile

1Durant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant bénéficie d’un conseil concernant la procédure d’asile.

2Ce conseil comprend notamment:

a.
les informations fournies au requérant sur ses droits et ses obligations durant la procédure d’asile;
b.
les informations sur le mécanisme de traitement des plaintes au sens de l’art. 111 du règlement (UE) 2019/1896388;
c.
les informations sur la procédure Dublin au sens de l’art. 19 du règlement (UE) 2024/1351389.390

3…391

Historique et notes (4)
  1. Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624, version du JO L 295 du 14.11.2019, p. 1; modifié par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 8b.
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021 (RO 2022 459; FF 2020 6893). Abrogé par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, avec effet au 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).

Art. 102h Représentation juridique

1À la fin du filtrage au sens du règlement (UE) 2024/1356392, le requérant se voit attribuer un représentant juridique pour le reste de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d’asile, à moins qu’il n’y renonce expressément. Si le requérant est un mineur non accompagné, l’attribution a lieu dès le début de la phase préparatoire.393

2Le représentant juridique désigné informe dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d’asile.

3La représentation juridique est assurée jusqu’à l’entrée en force de la décision en cas de procédure accélérée ou de procédure Dublin, ou jusqu’à ce qu’il soit décidé de mener une procédure étendue. L’art. 102l est réservé.

4La représentation juridique prend fin lorsque le représentant juridique désigné communique au requérant qu’il n’est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l’échec. Cette communication doit intervenir aussi rapidement que possible après la notification de la décision de rejet de la demande d’asile.

5Les tâches du représentant juridique sont régies par l’art. 102k.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 21a, al. 1.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).

Art. 102i Tâches du prestataire

1Le prestataire visé à l’art. 102f, al. 2, est en particulier responsable d’assurer, d’organiser et de mettre en œuvre le conseil et la représentation juridique au sein des centres de la Confédération. Il veille à la qualité du conseil et de la représentation juridique.

2Le prestataire désigne les personnes chargées d’assumer le conseil et la représentation juridique. Il attribue les représentants juridiques aux requérants.

3Sont habilitées à fournir un conseil les personnes qui, à titre professionnel, conseillent des requérants d’asile.

4Sont habilités à exercer la fonction de représentation juridique d’un requérant les avocats. Sont également habilités les titulaires d’un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d’asile.

5Le prestataire et le SEM procèdent à un échange d’informations régulier, en vue notamment de coordonner les tâches et d’assurer la qualité.

Art. 102j Participation du représentant juridique

1Le SEM informe le prestataire des dates du premier entretien et de l’audition prévue à l’art. 22 du règlement (UE) 2024/1351394 effectués dans la phase préparatoire, de l’audition sur les motifs d’asile et des autres étapes de la procédure pour lesquelles la participation du représentant juridique est requise. Ces dates sont ensuite communiquées sans délai au représentant juridique par le prestataire.395

2Lorsque les échéances sont communiquées à temps, les actes du SEM déploient leur plein effet juridique même sans la présence ni la participation d’un représentant juridique. Sont réservés les empêchements à court terme pour raisons graves et excusables.

3Si le représentant juridique ne donne pas d’avis sur le projet de décision négative, ou le donne en dehors des délais impartis, bien que le prestataire lui ait transmis ce projet en temps utile, il est réputé avoir renoncé à prendre position.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 8b.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).

Art. 102k Indemnité pour le conseil et la représentation juridique

1La Confédération verse au prestataire, sur la base d’une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour l’accomplissement, notamment, des tâches suivantes:

a.
information et conseil aux requérants;
b.396
participation du représentant juridique au premier entretien et à l’audition prévue à l’art. 22 du règlement (UE) 2024/1351397 effectué dans la phase préparatoire et à l’audition sur les motifs d’asile;
c.
prise de position sur le projet de décision négative dans la procédure accélérée;
d.
représentation juridique lors de la procédure de recours, en particulier par la rédaction d’un mémoire de recours;
e.
défense des intérêts de requérants d’asile mineurs non accompagnés en qualité de personne de confiance dans les centres de la Confédération et à l’aéroport;
f.
en cas de passage à la procédure étendue, information par le représentant juridique désigné au bureau de conseil juridique sur l’état actuel de la procédure, ou maintien du mandat de représentation en présence d’étapes de procédure déterminantes pour la décision visées à l’art 102l;
g.398
conseil et aide lors du dépôt d’une plainte au sens de l’art. 111 du règlement (UE) 2019/1896399.

2L’indemnité inclut une contribution aux frais administratifs ainsi qu’aux charges du personnel du prestataire, en particulier pour l’organisation du conseil et de la représentation juridique, ainsi qu’une contribution pour le recours à des interprètes indépendants. L’indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de coûts uniques.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 8b.
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021 (RO 2022 459; FF 2020 6893). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 102g, al. 2, let. b.

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