Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Section 2 Obligation de rembourser et taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

Chapitre 5 Aide sociale et aide d’urgence

Art. 85 à 87 · 3 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 85 Obligation de rembourser

1Dans la mesure où l’on peut l’exiger, les frais d’aide sociale, d’aide d’urgence, de départ et d’exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.

2La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).

3Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l’autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.269 Ces créances ne portent pas intérêt.

4Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

1Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d’une autorisation de séjour et les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s’ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l’art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu’elles assistent.

2Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales.

3Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées:

a.
ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d’une activité lucrative, d’un revenu de substitution ou de prestations de l’aide sociale;
b.
ne parviennent pas à prouver l’origine de ces valeurs, ou qu’elles
c.
parviennent à prouver l’origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral.

4L’assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d’asile ou de la demande de protection provisoire.

5Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l’assujettissement.

Historique et notes (1)
  1. Voir la disp. trans. de la mod. du 16 déc. 2016 à la fin du texte.

Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ

1Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d’une autorisation de séjour et les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d’une activité lucrative.

2Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si la personne concernée quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d’asile ou de sa demande de protection provisoire. La demande de restitution doit être déposée avant le départ de Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Voir la disp. trans. de la mod. du 16 déc. 2016 à la fin du texte.

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