Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · RS 935.51

Section 3 Dispositions transitoires

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 140 à 145 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 140 Maisons de jeu

1Les concessions attribuées sur la base de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu23 expirent six années civiles après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2L’exercice des droits et des devoirs attachés à la concession est régi par la présente loi.

3Les maisons de jeu adaptent leurs programmes, leurs procédures et leurs processus au nouveau droit. Elles soumettent ces adaptations à la CFMJ au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. RO 2000 677, 2006 2197 5599

Art. 141 Autorisation d’exploitant pour les jeux de grande envergure

1Les exploitants de jeux qui sont considérés comme des jeux de grande envergure au sens de la présente loi doivent déposer une demande d’autorisation d’exploitant auprès de l’autorité intercantonale au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de cette loi.

2Si la demande est rejetée ou qu’aucune demande d’autorisation d’exploitant n’a été déposée dans le délai fixé à l’al. 1, les autorisations de jeux délivrées en vertu de l’ancien droit s’éteignent deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 142 Autorisation de jeu pour les jeux de grande envergure

1Les détenteurs d’une autorisation délivrée en vertu de l’ancien droit pour des loteries ou paris exploités sur le plan intercantonal ou pour des appareils de jeux d’adresse ne peuvent continuer l’exploitation de ces jeux que:

a.
si la demande d’autorisation d’exploitant visée à l’art. 141 a été acceptée, et
b.
qu’ils ont déposé une demande d’autorisation de jeu à l’autorité intercantonale dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Les autorisations visées à l’al. 1 restent valables jusqu’à l’entrée en force de la décision relative à la demande d’autorisation, mais pendant au moins deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Si aucune demande d’autorisation de jeu n’a été déposée dans le délai fixé à l’al. 1, let. b, l’autorisation délivrée en vertu de l’ancien droit s’éteint deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

4L’autorité intercantonale exerce dès l’entrée en vigueur de la présente loi la surveillance des jeux d’adresse exploités de manière automatisée, en ligne ou au niveau intercantonal.

Art. 143 Autorisation de nouveaux jeux de grande envergure

1Les détenteurs d’une autorisation délivrée en vertu de l’ancien droit pour des loteries ou paris exploités sur le plan intercantonal peuvent déposer une demande d’autorisation de nouveaux jeux de grande envergure dès l’entrée en vigueur de la présente loi, même s’ils ne disposent pas encore de l’autorisation d’exploitant.

2Si la demande d’autorisation d’exploitant visée à l’art. 141 est rejetée, l’autorisation délivrée pour les jeux visés à l’al. 1 s’éteint au moment de l’entrée en force de cette décision.

3Si aucune demande d’autorisation d’exploitant n’est déposée dans le délai fixé à l’art. 141, al. 1, l’autorisation délivrée pour les jeux visés à l’al. 1 s’éteint à la fin de ce délai.

Art. 144 Autorisation de jeux de petite envergure

1Les autorisations délivrées par les cantons en vertu de l’ancien droit pour des jeux considérés comme des jeux de petite envergure au sens de la présente loi restent valables pendant deux ans au plus après l’entrée en vigueur de cette loi.

2Les cantons adaptent leur législation de manière à ce qu’elle réponde aux exigences de la présente loi et de ses ordonnances d’exécution au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Les demandes d’autorisation de jeux considérés comme des jeux de petite envergure au sens de la présente loi qui sont déposées après l’entrée en vigueur de cette loi mais avant l’adaptation de la législation cantonale sont régies par l’ancien droit.

Art. 145 Affectation des bénéfices nets des jeux de grande envergure

Les cantons adaptent leur législation de manière à ce qu’elle réponde aux exigences relatives à l’organisation et à la procédure figurant dans la section 2 du chapitre 9 au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. L’ancien droit s’applique dans l’intervalle.

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