Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · RS 935.51

Chapitre 9 Imposition et affectation du produit des jeux

Art. 119 à 129 · 11 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Impôt sur les maisons de jeu

Art. 119 Principe

1La Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (impôt sur les maisons de jeu). Cet impôt est affecté à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

2Le produit brut des jeux est constitué par la différence entre les mises des joueurs et les gains réglementaires versés par la maison de jeu.

3Les commissions perçues par les maisons de jeu pour les jeux de table et les produits des jeux analogues font partie du produit brut des jeux.

Art. 120 Taux de l’impôt

1Le Conseil fédéral fixe le taux de l’impôt de telle manière que les maisons de jeu gérées selon les principes d’une saine gestion obtiennent un rendement approprié sur le capital investi. Le taux de l’impôt peut être progressif.

2Le taux de l’impôt est de:

a.
40 % au moins et 80 % au plus du produit brut des jeux réalisé dans la maison de jeu;
b.
20 % au moins et 80 % au plus du produit brut des jeux réalisé sur les jeux de casino exploités en ligne.

3Le taux de l’impôt peut être réduit de moitié au plus lors des quatre premières années d’exploitation. Lorsqu’il fixe le taux, le Conseil fédéral tient compte de la situation économique de la maison de jeu. La réduction est redéfinie tous les ans, pour une ou plusieurs maisons de jeu, en fonction des éléments pertinents.

Art. 121 Allégements fiscaux pour les maisons de jeu titulaires d’une concession B

1Le Conseil fédéral peut réduire d’un quart au plus le taux de l’impôt fixé pour les maisons de jeu titulaires d’une concession B si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l’essentiel dans des projets d’intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d’activités culturelles, ou dans des projets d’utilité publique.

2Il peut réduire le taux de l’impôt d’un tiers au plus si la maison de jeu titulaire d’une concession B est implantée dans une région dépendant d’une activité touristique fortement saisonnière.

3En cas de cumul des deux motifs de réduction, il peut réduire le taux de l’impôt de moitié au plus.

4Les allégements fiscaux prévus aux al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux jeux de casino exploités en ligne.

Art. 122 Réduction de l’impôt pour les maisons de jeu titulaires d’une concession B en cas de prélèvement d’un impôt cantonal de même nature

1Le Conseil fédéral réduit l’impôt prélevé auprès des maisons de jeu titulaires d’une concession B si le canton d’implantation prélève un impôt de même nature.

2La réduction correspond à l’impôt prélevé par le canton, mais ne doit pas représenter plus de 40 % du total de l’impôt sur les maisons de jeu qui revient à la Confédération.

3La réduction de l’impôt n’est pas applicable aux jeux de casino exploités en ligne.

Art. 123 Taxation et perception

1La CFMJ procède à la taxation et à la perception de l’impôt. Le Conseil fédéral règle la procédure.

2À la demande du canton, la CFMJ peut procéder à la taxation et à la perception de l’impôt cantonal sur le produit brut des jeux.

Art. 124 Rappel d’impôt et prescription

1S’il s’avère, sur la base de faits ou de moyens de preuve que la CFMJ ignorait, qu’une taxation fait défaut ou qu’une taxation exécutoire a été effectuée de manière incomplète, les montants non perçus, majorés des intérêts, sont versés à titre de rappel d’impôt.

2Si la maison de jeu a indiqué correctement les montants imposables dans sa déclaration d’impôt et que la CFMJ a eu connaissance des bases nécessaires à l’évaluation des différents éléments, il ne peut y avoir de rappel d’impôt.

3L’ouverture de la poursuite pénale visée à l’art. 132 marque le début de la procédure de rappel d’impôt.

4Le droit d’engager une procédure de rappel d’impôt s’éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle une taxation fait défaut ou pour laquelle une taxation exécutoire a été effectuée de manière incomplète. Le droit de procéder à un rappel d’impôt s’éteint dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale pour laquelle l’impôt est dû.

Section 2 Affectation des bénéfices nets des jeux de grande envergure

Art. 125 Affectation des bénéfices nets à des buts d’utilité publique

1Les cantons affectent l’intégralité des bénéfices nets des loteries et des paris sportifs à des buts d’utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.

2Les bénéfices nets correspondent à la somme totale des mises et du résultat financier après déduction des gains versés, des frais découlant de l’activité commerciale, y compris des taxes perçues pour couvrir les coûts tels que ceux de la surveillance et des mesures de prévention en rapport avec les jeux d’argent et des dépenses nécessaires à la constitution des réserves et provisions appropriées.

3L’affectation de bénéfices nets à l’exécution d’obligations légales de droit public est exclue.

4Les bénéfices nets des jeux d’adresse ne sont soumis à aucune obligation d’affectation.

Art. 126 Comptabilisation séparée

1Les bénéfices nets des loteries et des paris sportifs n’entrent pas dans le compte d’État des cantons. Ils sont gérés séparément.

2Les exploitants remettent les bénéfices nets aux cantons dans lesquels les loteries et les paris sportifs se sont déroulés.

Art. 127 Octroi de contributions

1Les cantons légifèrent sur:

a.
la procédure et les organes chargés de la répartition des fonds;
b.
les critères que ces organes sont tenus de respecter pour l’attribution des contributions.

2Une contribution ne peut être octroyée que si le requérant démontre de manière suffisante que ces critères sont respectés.

3Les organes chargés d’octroyer les contributions veillent à assurer autant que possible une égalité de traitement entre les demandes.

4Le droit fédéral ne crée pas de droit à l’octroi d’une contribution.

5Les cantons peuvent affecter une part des bénéfices nets à des buts d’utilité publique intercantonaux, nationaux et internationaux.

Section 3 Affectation des bénéfices nets des jeux de petite envergure

Art. 129

1Les exploitants de petites loteries et de paris sportifs locaux qui ne poursuivent pas de buts économiques peuvent utiliser les bénéfices nets de ces jeux pour leurs besoins propres.

2Les bénéfices nets des tournois de poker réalisés en dehors des maisons de jeu ne sont soumis à aucune obligation d’affectation.

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