Art. 71 Principe
Les exploitants de jeux d’argent sont tenus de prendre des mesures appropriées pour protéger les joueurs contre la dépendance au jeu et l’engagement de mises sans rapport avec leur revenu et leur fortune (jeu excessif).
Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · RS 935.51
Art. 71 à 85 · 15 articles
Les exploitants de jeux d’argent sont tenus de prendre des mesures appropriées pour protéger les joueurs contre la dépendance au jeu et l’engagement de mises sans rapport avec leur revenu et leur fortune (jeu excessif).
1Les mineurs doivent être particulièrement protégés. Ils n’ont pas accès aux jeux de casino ni aux jeux de grande envergure exploités en ligne.
2L’autorité intercantonale fixe l’âge minimum requis pour pouvoir participer aux autres jeux de grande envergure en fonction du danger potentiel qu’ils présentent. Cet âge ne doit pas être inférieur à seize ans.
3Les loteries exploitées de manière automatisée doivent être assorties d’un dispositif de contrôle d’accès garantissant que seuls les joueurs ayant atteint l’âge minimum requis puissent jouer.
1Les mesures que les exploitants de jeux d’argent prennent pour protéger le joueur contre le jeu excessif doivent être adaptées au danger potentiel que présente le jeu considéré.
2Ces mesures doivent répondre à des exigences d’autant plus élevées que le danger potentiel du jeu est grand. Lors de l’appréciation du danger potentiel et de la définition des mesures, l’exploitant doit tenir compte en particulier des caractéristiques du jeu et du canal de distribution.
3L’autorité compétente n’autorise un jeu que si les mesures de protection sont suffisantes.
1La publicité des exploitants de jeux d’argent ne peut ni être outrancière, ni induire en erreur.
2Elle ne peut cibler ni des mineurs ni des personnes frappées d’une exclusion.
3Toute publicité portant sur des jeux d’argent non autorisés en Suisse est interdite.
1Les exploitants de jeux d’argent ne peuvent consentir ni prêts ni avances aux joueurs.
2L’attribution de jeux ou de crédits de jeu gratuits est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité d’exécution compétente.
1Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures sociales. En tenant compte du danger potentiel et des caractéristiques du canal de distribution des diverses offres de jeux, ils y définissent les mesures qu’ils entendent prendre pour protéger les joueurs; ces mesures comprennent en particulier:
2Pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures, ils peuvent collaborer notamment avec:
1Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure fournissent, sous une forme aisément accessible et compréhensible:
2Si cela est indiqué au vu du danger potentiel et des caractéristiques du canal de distribution d’un jeu particulier, les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure attirent l’attention des joueurs sur leur comportement en matière de jeu.
1Si cela est indiqué au vu du danger potentiel et des caractéristiques du canal de distribution d’un jeu particulier, les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure fixent des critères de repérage précoce des joueurs à risques et prennent les mesures adéquates.
2Ils documentent leurs observations et les mesures qu’ils ont prises.
Si cela est indiqué au vu du danger potentiel et des caractéristiques du canal de distribution d’un jeu particulier, les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure mettent à la disposition des joueurs des moyens de contrôler leur comportement de jeu afin qu’ils puissent notamment contrôler et limiter la durée pendant laquelle ils jouent, la fréquence à laquelle ils jouent ou leurs pertes nettes.
1Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure exploités en ligne excluent des jeux les personnes dont ils savent ou devraient présumer, sur la base de leurs observations ou des informations provenant de tiers:
2Ils excluent par ailleurs des jeux les personnes dont ils savent ou devraient présumer, sur la base de l’annonce d’un service spécialisé ou d’une autorité des œuvres sociales, qu’elles sont dépendantes au jeu.
3Lorsque l’autorité intercantonale autorise un autre jeu de grande envergure, elle décide si l’exclusion s’étend à ce jeu. Elle peut garantir l’extension de l’exclusion à ce jeu en empêchant le versement de gains au-delà d’une valeur seuil.
4L’exclusion s’étend aux jeux de casino, aux jeux de grande envergure exploités en ligne et aux jeux de grande envergure auxquels l’autorité intercantonale a étendu l’exclusion en vertu de l’al. 3.
5Les joueurs peuvent demander eux-mêmes à la maison de jeu ou à l’exploitant de jeux de grande envergure à être exclus des jeux.
6L’exclusion, accompagnée d’un exposé des motifs, est communiquée par écrit à la personne concernée.
1L’exclusion est levée à la demande de la personne concernée lorsque les motifs ayant conduit à la prononcer n’existent plus.
2La demande doit être adressée à la maison de jeu ou à l’exploitant de jeux de grande envergure qui a prononcé l’exclusion.
3Un spécialiste, ou un service spécialisé, reconnu par le canton est associé à la procédure de levée de l’exclusion.
1En vue de l’exécution des exclusions, les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure qui prononcent des exclusions tiennent un registre des personnes exclues et se communiquent mutuellement les données.
2Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure peuvent tenir un registre commun. Ont accès à ce registre les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure qui participent à sa tenue.
3Le registre indique l’identité des personnes exclues ainsi que le type d’exclusion et le motif de l’exclusion.
Les responsables du programme de mesures sociales et les employés de la maison de jeu ou de l’exploitant de jeux de grande envergure qui sont chargés de l’exploitation des jeux ou de sa surveillance doivent justifier d’une formation de base et suivre chaque année des cours de formation continue et d’approfondissement.
Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure présentent chaque année à l’autorité d’exécution compétente un rapport sur l’efficacité des mesures de protection des joueurs contre le jeu excessif.
1Les cantons sont tenus de prendre des mesures de prévention contre le jeu excessif et d’offrir des possibilités de conseil et de traitement aux personnes dépendantes au jeu ou exposées à un risque de dépendance ainsi qu’à leur entourage.
2Ils peuvent coordonner les mesures qu’ils prennent pour protéger les joueurs contre le jeu excessif avec les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure.
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