Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · RS 935.51

Chapitre 4 Jeux de petite envergure

Art. 32 à 41 · 10 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Obligation de détenir une autorisation

1Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l’autorité cantonale de surveillance et d’exécution.

2L’autorité cantonale de surveillance et d’exécution transmet ses décisions d’autorisation à l’autorité intercantonale.

Art. 33 Conditions générales

1L’autorisation d’exploitation d’un jeu de petite envergure peut être délivrée si:

a.
l’exploitant:
1.
est une personne morale de droit suisse,
2.
jouit d’une bonne réputation,
3.
garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables;
b.
le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d’argent.

2L’organisation ou l’exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d’utilité publique.

Art. 34 Conditions supplémentaires pour les petites loteries

1Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l’avance.

2Les bénéfices nets doivent être affectés intégralement à des buts d’utilité publique. Une affectation au sens de l’art. 129 est réservée. Les frais d’exploitation doivent être dans un rapport approprié avec ces bénéfices.

3Le Conseil fédéral fixe les autres conditions d’octroi de l’autorisation. Il détermine notamment:

a.
le montant maximal de la mise unitaire;
b.
la somme totale maximale des mises par petite loterie;
c.
les chances minimales de gains;
d.
le nombre annuel maximal de petites loteries qui peuvent être organisées par exploitant.

4Pour les petites loteries destinées à financer certains événements d’importance suprarégionale, le Conseil fédéral peut fixer une somme totale maximale des mises supérieure. La participation à des petites loteries de ce genre peut exceptionnellement être proposée aussi dans d’autres cantons si ces derniers donnent leur accord.

5Pour l’organisation des petites loteries visées à l’al. 4, une autorisation de l’autorité cantonale de surveillance et d’exécution est nécessaire. Cette autorité soumet sa décision d’autorisation à l’approbation de l’autorité intercantonale.

6L’autorité intercantonale approuve la décision d’autorisation si les conditions prévues à l’al. 4 et à l’art. 33, al. 1, let. b, ainsi que les éventuelles exigences intercantonales sont remplies.

7Les cantons peuvent limiter la somme maximale des mises de l’ensemble des petites loteries organisées dans un canton en un an.

Art. 35 Conditions supplémentaires pour les paris sportifs locaux

1Les paris sportifs locaux doivent être conçus selon le principe du totalisateur; ils ne peuvent être proposés et réalisés que sur le lieu de l’événement sportif auquel ils se rapportent.

2Les bénéfices nets doivent être affectés intégralement à des buts d’utilité publique. Une affectation au sens de l’art. 129 est réservée. Les frais d’exploitation doivent être dans un rapport approprié avec ces bénéfices.

3Le Conseil fédéral fixe les autres conditions d’octroi de l’autorisation. Il détermine notamment:

a.
le montant maximal de la mise unitaire;
b.
la somme totale maximale des mises par pari sportif local;
c.
les chances minimales de gains;
d.
le nombre annuel maximal de paris sportifs qui peuvent être organisés par exploitant et par lieu.

Art. 36 Conditions supplémentaires pour les petits tournois de poker

1L’octroi de l’autorisation d’exploitation d’un petit tournoi de poker est subordonné aux conditions supplémentaires suivantes:

a.
le nombre de joueurs est limité et les joueurs jouent les uns contre les autres;
b.
la mise de départ est modique et dans un rapport approprié avec la durée du tournoi;
c.
la somme des gains est égale à la somme des mises de départ;
d.
le tournoi se tient dans un lieu accessible au public;
e.
les règles du jeu et les informations sur la protection des joueurs contre le jeu excessif sont mises à la disposition des joueurs.

2Une taxe de participation peut être prélevée auprès des joueurs.

3Le Conseil fédéral fixe les autres conditions d’octroi de l’autorisation. Il détermine notamment:

a.
le montant maximal de la mise de départ;
b.
la somme maximale des mises de départ par tournoi;
c.
le nombre maximal de tournois par jour et par lieu;
d.
le nombre minimal de participants;
e.
la durée minimale des tournois.

Art. 37 Demande

1Dans la demande d’autorisation, l’exploitant fournit à l’autorité cantonale de surveillance et d’exécution, pour chaque jeu de petite envergure, des informations sur la conception et l’exploitation du jeu des points de vue technique, organisationnel et financier.

2La demande peut porter sur plusieurs jeux de petite envergure du même type. Ces jeux doivent être organisés dans un même lieu sur une période de six mois au plus.

Art. 38 Rapport et présentation des comptes

1Les exploitants de petites loteries et de paris sportifs locaux remettent un rapport à l’autorité cantonale de surveillance et d’exécution dans les trois mois qui suivent la fin du jeu. Ce rapport comprend:

a.
le décompte du jeu;
b.
des informations sur le déroulement du jeu;
c.
des informations sur l’affectation des bénéfices.

2Les règles de présentation des comptes et de révision fixées aux art. 48 et 49, al. 3 et 4, s’appliquent aux exploitants qui proposent 24 petits tournois de poker ou plus par an. L’al. 1, let. a et b, s’applique aux exploitants des autres petits tournois de poker.

Art. 40 Surveillance

1L’autorité cantonale qui autorise et surveille les jeux de petite envergure contrôle le respect des dispositions légales relatives à ces jeux.

2Elle peut notamment:

a.
exiger de l’exploitant les renseignements et documents nécessaires et effectuer des contrôles;
b.
prendre des mesures provisionnelles pendant la durée de l’enquête;
c.
en cas de violation de la présente loi ou d’irrégularité, ordonner les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal ou à la suppression de l’irrégularité.

Art. 41 Droit cantonal

1Les cantons peuvent prévoir des dispositions relatives aux jeux de petite envergure allant plus loin que celles du présent chapitre ou interdire certains jeux de petite envergure.

2Les art. 32, 33, 34, al. 3 à 7, et 37 à 40 ne s’appliquent pas aux petites loteries organisées à l’occasion d’une réunion récréative, avec des lots uniquement en nature, lorsque l’émission, le tirage des billets et la distribution des lots sont en corrélation directe avec la réunion récréative et que la somme totale maximale des mises est peu élevée.

3Le Conseil fédéral définit la somme maximale.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.