Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · RS 935.51

Section 1 Infractions

Chapitre 10 Dispositions pénales

Art. 130 à 133 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 130 Crimes et délits

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a.
exploite, organise ou met à disposition des jeux de casino ou des jeux de grande envergure sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires;
b.
tout en sachant quelle est l’utilisation prévue, met à la disposition d’exploitants qui ne disposent pas des concessions ou autorisations nécessaires les moyens techniques permettant d’exploiter des jeux de casino ou des jeux de grande envergure.

2Si l’auteur agit par métier ou en bande, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

3Est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque, intentionnellement, obtient indûment une concession ou une autorisation en fournissant de fausses informations ou de toute autre manière.

Art. 131 Contraventions

1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
exploite, organise ou met à disposition d’autres jeux d’argent que ceux mentionnés à l’art. 130, al. 1, let. a, sans être titulaire des autorisations nécessaires;
b.
fait de la publicité pour des jeux d’argent non autorisés en Suisse;
c.
fait de la publicité pour des jeux d’argent autorisés à destination des mineurs ou des personnes frappées d’une exclusion;
d.
autorise à jouer une personne qui n’a pas atteint l’âge légal prévu à l’art. 72, al. 1 et 2, ou qui est frappée d’une exclusion en vertu de l’art. 80, ou lui verse des gains excédant la valeur seuil prévue à l’art. 80, al. 3;
e.
fait en sorte que les bénéfices nets qui doivent être affectés à des buts d’utilité publique ne soient pas intégralement déclarés;
f.
manque aux obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent prévues par le chapitre 5, section 4, de la présente loi, par le chapitre 2 LBA20 et par ses dispositions d’exécution;
g.
n’obtempère pas à une injonction de l’autorité compétente le sommant de rétablir l’ordre légal ou de supprimer des irrégularités;
h.
revend des participations à des loteries ou à des paris sportifs à des fins commerciales sans le consentement de l’exploitant.

2La tentative et la complicité sont punissables.

Historique et notes (1)
  1. RS 955.0

Art. 132 Soustraction de l’impôt sur les maisons de jeu

Quiconque, intentionnellement, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée ou qu’une taxation exécutoire soit incomplète, est puni d’une amende s’élevant au plus à cinq fois le montant de l’impôt soustrait, mais au maximum à 500 000 francs.

Art. 133 Infractions commises dans une entreprise

1Si l’amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et s’il apparaît que l’enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)21 implique des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise au paiement de l’amende.

2Les art. 6 et 7 DPA sont applicables également en cas de poursuite pénale par les autorités cantonales.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

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