Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · RS 935.51

Section 2 Offre de jeux

Chapitre 2 Maisons de jeu

Art. 16 à 20 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Obligation de détenir une autorisation

1Le titulaire de la concession doit obtenir une autorisation de la CFMJ pour chacun des jeux de casino qu’il entend exploiter.

2Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d’autorisation simplifiée pour les modifications mineures apportées à un jeu.

3La CFMJ peut autoriser également le titulaire de la concession à exploiter des petits tournois de poker.

4Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure la CFMJ peut autoriser les maisons de jeu à collaborer avec d’autres exploitants de jeux de casino en Suisse et à l’étranger.

5 Si la maison de jeu titulaire d’une concession B est implantée dans une région dépendant d’une activité touristique fortement saisonnière, elle peut renoncer à exploiter le domaine des jeux de table en dehors de la saison touristique pendant 270 jours au maximum.

Art. 17 Exigences

1Les jeux doivent être conçus de façon à pouvoir être exploités de manière sûre et transparente.

2Les jeux exploités en ligne doivent être conçus en outre de façon à pouvoir s’accompagner de mesures appropriées de protection contre le jeu excessif.

3Le Conseil fédéral édicte les prescriptions techniques nécessaires à la mise en œuvre des exigences fixées aux al. 1 et 2. Il tient compte des règles en usage au niveau international.

Art. 18 Indications et documents

1Dans la demande d’autorisation, la maison de jeu fournit des indications établissant que les exigences fixées à l’art. 17 sont respectées.

2La maison de jeu qui souhaite exploiter un jeu de casino automatisé ou en ligne fournit à la CFMJ un certificat d’un organisme d’évaluation de la conformité accrédité attestant la conformité du jeu aux prescriptions techniques.

3La maison de jeu n’est pas tenue de fournir les indications et les documents visés aux al. 1 et 2 si elle peut apporter la preuve qu’ils ont déjà été fournis auparavant dans le cadre d’une autre procédure.

Art. 19 Systèmes de jackpot

Les maisons de jeu peuvent établir une connexion entre les jeux de casino de l’établissement et avec ceux d’autres maisons de jeu afin de former des jackpots. Le Conseil fédéral fixe les conditions d’exploitation.

Art. 20 Consultation

1Avant de rendre sa décision sur la qualification d’un jeu comme jeu de casino, la CFMJ consulte l’autorité intercantonale (art. 105). En cas de divergences, les deux autorités procèdent à un échange de vues. Si l’échange de vues n’aboutit pas, elles soumettent le cas à l’organe de coordination (art. 113).

2La CFMJ peut renoncer à consulter l’autorité intercantonale avant de rendre une décision de routine.

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