Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · RS 935.51

Chapitre 5 Exploitation de jeux de casino et de jeux de grande envergure

Art. 42 à 70 · 29 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Dispositions communes

Art. 42 Programme de mesures de sécurité

1Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu’ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d’argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux.

2Le programme de mesures de sécurité garantit notamment que:

a.
les structures organisationnelles et les processus d’exploitation ainsi que les responsabilités y afférentes sont documentés;
b.
la maison de jeu ou l’exploitant de jeux de grande envergure utilise un système de contrôle permettant de surveiller et de documenter les transactions liées aux mises et à la délivrance des gains;
c.
les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable;
d.
l’accès aux jeux est interdit aux personnes non autorisées, et
e.
l’exploitation des jeux est conçue de manière à empêcher des agissements prohibés.

3Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doit répondre le programme de mesures de sécurité.

Art. 43 Obligation de communiquer

Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure communiquent à l’autorité d’exécution compétente tout événement important susceptible de mettre en péril la sécurité et la transparence de l’exploitation des jeux.

Art. 44 Information des joueurs

Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure mettent à la disposition des joueurs les informations nécessaires à la participation au jeu.

Art. 45 Mises et gains des joueurs non autorisés

1Les joueurs qui n’ont pas l’âge minimum requis ou qui sont frappés d’une mesure d’exclusion ou d’une interdiction de jeu n’ont pas droit au remboursement des sommes engagées ni au versement de leurs gains.

2Les éventuels gains des joueurs visés à l’al. 1 sont affectés intégralement:

a.
à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité s’ils ont été réalisés dans une maison de jeu;
b.
à des buts d’utilité publique s’ils ont été réalisés lors de jeux de grande envergure.

Art. 46 Contrats avec des tiers

1Les contrats conclus entre des maisons de jeu et des tiers ou entre des exploitants de jeux de grande envergure et des tiers ne peuvent pas prévoir de prestations dépendant du chiffre d’affaires ou du produit de l’exploitation des jeux.

2Des contrats liés au chiffre d’affaires ou au produit de l’exploitation des jeux peuvent être conclus avec des fournisseurs de jeux en ligne, pour autant que la rémunération soit raisonnable.

3Des contrats liés au chiffre d’affaire ou au produit de l’exploitation des jeux peuvent être conclus avec des distributeurs de jeux de grande envergure, pour autant que la rémunération soit raisonnable.

Art. 47 Rapports

1Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure remettent chaque année un rapport de gestion à l’autorité d’exécution compétente.

2Ils rendent compte à l’autorité d’exécution compétente de la manière dont ils mettent en œuvre le programme de mesures de sécurité.

Art. 48 Présentation des comptes

1Outre les dispositions de la présente loi, les dispositions du titre trente-deuxième du code des obligations (CO)7 s’appliquent à la présentation des comptes des maisons de jeu et des exploitants de jeux de grande envergure.

2Le Conseil fédéral peut prévoir l’application d’une norme comptable reconnue au sens de l’art. 962a CO et déroger aux dispositions du CO relative à la comptabilité et à la présentation des comptes si les particularités du domaine des jeux l’exigent.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 49 Organe de révision

1Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure font contrôler leurs comptes annuels par un organe de révision indépendant.

2Les prescriptions du droit de la société anonyme s’appliquent à l’organe de révision et à la révision des comptes annuels.

3Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure sont tenus de soumettre leurs comptes annuels à un contrôle ordinaire.

4Les exploitants de jeux de grande envergure qui n’exploitent que des jeux d’adresse peuvent soumettre leurs comptes annuels à un contrôle restreint s’ils n’atteignent pas les seuils fixés à l’art. 727 CO8. Ils ne peuvent renoncer au contrôle de leurs comptes annuels.

5L’organe de révision remet son rapport à l’autorité d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 50 Obligation de dénoncer

Si l’organe de révision constate une violation des dispositions légales ou d’autres irrégularités lors de la vérification des comptes, il doit en informer immédiatement l’autorité d’exécution compétente.

Art. 51 Traitement des données

Afin de protéger les joueurs contre le jeu excessif et de lutter contre la criminalité et le blanchiment d’argent, les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure peuvent traiter des données personnelles, y compris des données sensibles.

Section 2 Exploitation de jeux de casino

Art. 52 Interdiction de jeu

1Les personnes suivantes ont l’interdiction de jouer dans les maisons de jeu:

a.
les membres de la CFMJ et le personnel de son secrétariat;
b.
les employés des maisons de jeu qui participent à l’exploitation des jeux;
c.
les membres du conseil d’administration ou de la direction des entreprises qui fabriquent ou commercialisent des installations de jeu;
d.
les membres du conseil d’administration des maisons de jeu;
e.
les mineurs;
f.
les personnes exclues des jeux.

2Les personnes suivantes ont l’interdiction de jouer dans la maison de jeu avec laquelle elles sont en relation:

a.
les employés de la maison de jeu et de ses établissements annexes qui ne participent pas à l’exploitation des jeux;
b.
les actionnaires détenant plus de 5 % du capital-actions ou des voix de la maison de jeu;
c.
les employés de l’organe de révision chargés de la révision des comptes de la maison de jeu.

Art. 53 Restriction de la participation

1La maison de jeu peut:

a.
refuser l’accès et la participation de certaines personnes aux jeux sans fournir de motif;
b.
exiger un prix d’entrée;
c.
édicter des prescriptions quant au code vestimentaire.

2L’al. 1, let. b et c, n’est pas applicable aux jeux exploités en ligne.

Art. 55 Mises et enjeux

Seuls des jetons et des plaques de la maison de jeu considérée peuvent être engagés aux jeux de table.

Art. 57 Pourboires et autres dons

1Les pourboires destinés aux employés participant à l’exploitation des jeux doivent être remis à la maison de jeu. Celle-ci les gère de manière séparée et informe de façon transparente aussi bien les employés que les joueurs de la clé de répartition.

2Les autres dons versés à titre individuel aux employés participant à l’exploitation des jeux sont interdits.

Art. 58 Autorisations

1Le Conseil fédéral peut prévoir des autorisations spéciales, notamment en ce qui concerne:

a.
les fournisseurs d’appareils de jeu;
b.
les équipements techniques.

2Il règle les conditions et la procédure d’octroi des autorisations.

Art. 59 Délégation de la vidéo-surveillance

1La CFMJ peut autoriser les maisons de jeu titulaires d’une concession B implantées dans une région dépendant d’une activité touristique fortement saisonnière qui, malgré une saine gestion, n’obtiennent pas un rendement approprié, à déléguer l’exploitation du système de vidéo-surveillance à une autre maison de jeu suisse.

2La maison de jeu qui délègue la vidéo-surveillance conserve l’entière responsabilité de l’exploitation sûre et transparente des jeux.

Section 3 Exploitation de jeux de grande envergure

Art. 60 Tirages de loterie

1Les tirages de loterie automatisés doivent être documentés de manière adéquate par l’exploitant.

2Les tirages de loterie manuels doivent être surveillés par un officier public ou une personne habilitée à dresser des actes authentiques; un procès-verbal du tirage doit être établi.

Art. 61 Offre de jeux de grande envergure

1Seuls les détenteurs d’une autorisation d’exploitant ou les tiers qu’ils ont mandatés peuvent proposer la participation à des jeux de grande envergure à des fins commerciales. L’organisation à des fins commerciales, par des tiers, de sociétés de joueurs visant la participation à ces jeux est interdite.

2Les jeux de grande envergure sont proposés uniquement dans des lieux publics qui ne sont pas destinés principalement à l’exploitation de jeux d’argent. Font exception à cette règle:

a.
les salles de jeu destinées à l’exploitation d’appareils automatiques de jeux d’adresse;
b.
les maisons de jeu qui, dans leurs locaux, exploitent des jeux d’adresse ou proposent la participation à des paris sportifs et à des loteries exploités par un tiers.

Art. 62 Offre de jeux de grande envergure dans les maisons de jeu

1Les maisons de jeu peuvent, moyennant une autorisation de la CFMJ, exploiter elles-mêmes des jeux d’adresse et proposer la participation à des paris sportifs et à des loteries exploités par un tiers.

2L’autorisation est délivrée si la maison de jeu apporte la preuve qu’elle est en possession des autorisations prévues au chapitre 3 et si elle garantit que:

a.
les jeux de grande envergure qu’elle exploite ou propose à l’intérieur du secteur des jeux ont lieu dans une zone séparée du secteur des jeux de casino;
b.
les jeux de grande envergure sont identifiés comme tels;
c.
les flux financiers sont comptabilisés de manière séparée;
d.
l’offre de jeux de grande envergure est de moindre importance par rapport à l’offre de jeux de casino.

3L’exploitant de jeux de grande envergure prend les mesures prévues par la loi pour assurer l’exploitation sûre et transparente du jeu, la lutte contre le blanchiment d’argent et la protection des joueurs contre le jeu excessif. Si les jeux sont exploités à l’intérieur du secteur des jeux, la maison de jeu met au surplus en œuvre les mesures prévues aux art. 78 et 80.

4L’exploitant de jeux de grande envergure fournit à la maison de jeu toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures prévues aux art. 78 et 80.

5Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie à l’offre en ligne de jeux de grande envergure proposée par les maisons de jeu.

Art. 63 Contrats avec des organisations sportives ou avec des sportifs

1L’exploitant de jeux de grande envergure ne peut pas détenir d’intérêts économiques dans des organisations sportives qui participent à des compétitions sportives s’il propose lui-même des paris sportifs sur ces compétitions.

2Il ne peut pas conclure de contrats de parrainage ou de collaboration avec des sportifs ou des organisations sportives qui participent à des compétitions sportives s’il propose lui-même des paris sportifs sur ces compétitions.

Art. 64 Information de l’autorité en cas de soupçon de manipulation de compétitions sportives

1Les exploitants de paris sportifs informent sans délai l’autorité intercantonale de tout soupçon de manipulation d’une compétition sportive pour laquelle ils proposent des paris.

2En cas de soupçon de manipulation d’une compétition sportive qui a lieu en Suisse ou pour laquelle des paris sont proposés en Suisse, les organisations ayant leur siège en Suisse qui participent à cette compétition, l’organisent, en assurent le déroulement ou la surveillent en informent sans délai l’autorité intercantonale.

3Si la prévention ou la poursuite d’une manipulation de compétition sportive l’exige, les exploitants de paris sportifs et les organisations visées à l’al. 2 communiquent les informations requises, y compris des données sensibles, à l’autorité intercantonale et aux autorités fédérales, cantonales et communales compétentes.

Art. 65 Collaboration avec les autorités

1L’autorité intercantonale collabore avec les exploitants de paris sportifs, les organisations visées à l’art. 64, al. 2, et les organisations concernées ayant leur siège à l’étranger pour la lutte contre les manipulations de compétitions sportives et la poursuite de ces manipulations.

2Si elle a des motifs suffisants de soupçonner une manipulation de compétition sportive, elle peut notamment communiquer les données suivantes, y compris des données sensibles relatives à l’existence de procédures pénales ou administratives, aux exploitants et organisations:

a.
données personnelles concernant des parieurs;
b.
données personnelles permettant d’évaluer le comportement des personnes concernées en matière de paris sportifs.9

2bisSi le soupçon s’avère infondé, les données doivent être immédiatement effacées.10

3Le Conseil fédéral règle l’objet et les modalités de la transmission des données à ces organisations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 90 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. II 90 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Section 4 Lutte contre le blanchiment d’argent

Art. 67 Application de la loi sur le blanchiment d’argent

1Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure sont soumis à la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)11.

2L’étendue des obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent dépend du risque et des caractéristiques du jeu et du canal de distribution.

3Les exploitants de jeux de grande envergure non exploités en ligne ne doivent satisfaire aux obligations de diligence fixées aux art. 3 à 7 LBA que lorsqu’un gain atteignant une somme importante est versé à un joueur.

4Le DFJP fixe les sommes considérées comme importantes dans le domaine des jeux de grande envergure et, au besoin, les adapte. Il tient compte à cet effet des dangers liés aux jeux concernés.

Historique et notes (1)
  1. RS 955.0

Art. 68 Obligations de diligence particulières pour les jeux exploités en ligne

1Lorsque des jeux sont exploités en ligne, l’identification du cocontractant, au moment de l’établissement de la relation d’affaires, peut avoir lieu sur la base d’une auto-déclaration.

2L’identité du cocontractant doit être vérifiée conformément à l’art. 3, al. 1, LBA12 lorsque les mises mensuelles ou lorsque les gains, ponctuels ou cumulés sur un mois, atteignent une somme importante.

3La CFMJ fixe les sommes considérées comme importantes dans le domaine des jeux de casino et, au besoin, les adapte.

4Le DFJP fixe les sommes considérées comme importantes dans le domaine des jeux de grande envergure et, au besoin, les adapte.

Historique et notes (1)
  1. RS 955.0

Art. 69 Chèques et dépôts

1Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure ne peuvent ni accepter ni émettre de chèques au porteur.

2Ils peuvent accepter les chèques émis à leur nom. Ils doivent s’assurer de l’identité du tireur lorsque le chèque leur est remis et enregistrer la transaction.

3Ils peuvent conserver les gains de leurs clients sous forme de dépôts qu’ils tiennent à la disposition de ces derniers. Les avoirs en dépôt ne peuvent porter intérêt.

4Pour les jeux exploités en ligne, la tenue d’un compte de joueur personnel est autorisée. Les valeurs en compte ne portent pas intérêt. Le Conseil fédéral peut fixer la somme maximale pouvant être détenue sur le compte.

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