Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · RS 935.51

Section 2 Exploitation de jeux de casino

Chapitre 5 Exploitation de jeux de casino et de jeux de grande envergure

Art. 52 à 59 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52 Interdiction de jeu

1Les personnes suivantes ont l’interdiction de jouer dans les maisons de jeu:

a.
les membres de la CFMJ et le personnel de son secrétariat;
b.
les employés des maisons de jeu qui participent à l’exploitation des jeux;
c.
les membres du conseil d’administration ou de la direction des entreprises qui fabriquent ou commercialisent des installations de jeu;
d.
les membres du conseil d’administration des maisons de jeu;
e.
les mineurs;
f.
les personnes exclues des jeux.

2Les personnes suivantes ont l’interdiction de jouer dans la maison de jeu avec laquelle elles sont en relation:

a.
les employés de la maison de jeu et de ses établissements annexes qui ne participent pas à l’exploitation des jeux;
b.
les actionnaires détenant plus de 5 % du capital-actions ou des voix de la maison de jeu;
c.
les employés de l’organe de révision chargés de la révision des comptes de la maison de jeu.

Art. 53 Restriction de la participation

1La maison de jeu peut:

a.
refuser l’accès et la participation de certaines personnes aux jeux sans fournir de motif;
b.
exiger un prix d’entrée;
c.
édicter des prescriptions quant au code vestimentaire.

2L’al. 1, let. b et c, n’est pas applicable aux jeux exploités en ligne.

Art. 55 Mises et enjeux

Seuls des jetons et des plaques de la maison de jeu considérée peuvent être engagés aux jeux de table.

Art. 57 Pourboires et autres dons

1Les pourboires destinés aux employés participant à l’exploitation des jeux doivent être remis à la maison de jeu. Celle-ci les gère de manière séparée et informe de façon transparente aussi bien les employés que les joueurs de la clé de répartition.

2Les autres dons versés à titre individuel aux employés participant à l’exploitation des jeux sont interdits.

Art. 58 Autorisations

1Le Conseil fédéral peut prévoir des autorisations spéciales, notamment en ce qui concerne:

a.
les fournisseurs d’appareils de jeu;
b.
les équipements techniques.

2Il règle les conditions et la procédure d’octroi des autorisations.

Art. 59 Délégation de la vidéo-surveillance

1La CFMJ peut autoriser les maisons de jeu titulaires d’une concession B implantées dans une région dépendant d’une activité touristique fortement saisonnière qui, malgré une saine gestion, n’obtiennent pas un rendement approprié, à déléguer l’exploitation du système de vidéo-surveillance à une autre maison de jeu suisse.

2La maison de jeu qui délègue la vidéo-surveillance conserve l’entière responsabilité de l’exploitation sûre et transparente des jeux.

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