Art. 42 Programme de mesures de sécurité
1Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu’ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d’argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux.
2Le programme de mesures de sécurité garantit notamment que:
- a.
- les structures organisationnelles et les processus d’exploitation ainsi que les responsabilités y afférentes sont documentés;
- b.
- la maison de jeu ou l’exploitant de jeux de grande envergure utilise un système de contrôle permettant de surveiller et de documenter les transactions liées aux mises et à la délivrance des gains;
- c.
- les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable;
- d.
- l’accès aux jeux est interdit aux personnes non autorisées, et
- e.
- l’exploitation des jeux est conçue de manière à empêcher des agissements prohibés.
3Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doit répondre le programme de mesures de sécurité.