Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · RS 935.51

Section 1 Dispositions communes

Chapitre 5 Exploitation de jeux de casino et de jeux de grande envergure

Art. 42 à 51 · 10 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Programme de mesures de sécurité

1Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu’ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d’argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux.

2Le programme de mesures de sécurité garantit notamment que:

a.
les structures organisationnelles et les processus d’exploitation ainsi que les responsabilités y afférentes sont documentés;
b.
la maison de jeu ou l’exploitant de jeux de grande envergure utilise un système de contrôle permettant de surveiller et de documenter les transactions liées aux mises et à la délivrance des gains;
c.
les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable;
d.
l’accès aux jeux est interdit aux personnes non autorisées, et
e.
l’exploitation des jeux est conçue de manière à empêcher des agissements prohibés.

3Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doit répondre le programme de mesures de sécurité.

Art. 43 Obligation de communiquer

Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure communiquent à l’autorité d’exécution compétente tout événement important susceptible de mettre en péril la sécurité et la transparence de l’exploitation des jeux.

Art. 44 Information des joueurs

Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure mettent à la disposition des joueurs les informations nécessaires à la participation au jeu.

Art. 45 Mises et gains des joueurs non autorisés

1Les joueurs qui n’ont pas l’âge minimum requis ou qui sont frappés d’une mesure d’exclusion ou d’une interdiction de jeu n’ont pas droit au remboursement des sommes engagées ni au versement de leurs gains.

2Les éventuels gains des joueurs visés à l’al. 1 sont affectés intégralement:

a.
à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité s’ils ont été réalisés dans une maison de jeu;
b.
à des buts d’utilité publique s’ils ont été réalisés lors de jeux de grande envergure.

Art. 46 Contrats avec des tiers

1Les contrats conclus entre des maisons de jeu et des tiers ou entre des exploitants de jeux de grande envergure et des tiers ne peuvent pas prévoir de prestations dépendant du chiffre d’affaires ou du produit de l’exploitation des jeux.

2Des contrats liés au chiffre d’affaires ou au produit de l’exploitation des jeux peuvent être conclus avec des fournisseurs de jeux en ligne, pour autant que la rémunération soit raisonnable.

3Des contrats liés au chiffre d’affaire ou au produit de l’exploitation des jeux peuvent être conclus avec des distributeurs de jeux de grande envergure, pour autant que la rémunération soit raisonnable.

Art. 47 Rapports

1Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure remettent chaque année un rapport de gestion à l’autorité d’exécution compétente.

2Ils rendent compte à l’autorité d’exécution compétente de la manière dont ils mettent en œuvre le programme de mesures de sécurité.

Art. 48 Présentation des comptes

1Outre les dispositions de la présente loi, les dispositions du titre trente-deuxième du code des obligations (CO)7 s’appliquent à la présentation des comptes des maisons de jeu et des exploitants de jeux de grande envergure.

2Le Conseil fédéral peut prévoir l’application d’une norme comptable reconnue au sens de l’art. 962a CO et déroger aux dispositions du CO relative à la comptabilité et à la présentation des comptes si les particularités du domaine des jeux l’exigent.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 49 Organe de révision

1Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure font contrôler leurs comptes annuels par un organe de révision indépendant.

2Les prescriptions du droit de la société anonyme s’appliquent à l’organe de révision et à la révision des comptes annuels.

3Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure sont tenus de soumettre leurs comptes annuels à un contrôle ordinaire.

4Les exploitants de jeux de grande envergure qui n’exploitent que des jeux d’adresse peuvent soumettre leurs comptes annuels à un contrôle restreint s’ils n’atteignent pas les seuils fixés à l’art. 727 CO8. Ils ne peuvent renoncer au contrôle de leurs comptes annuels.

5L’organe de révision remet son rapport à l’autorité d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 50 Obligation de dénoncer

Si l’organe de révision constate une violation des dispositions légales ou d’autres irrégularités lors de la vérification des comptes, il doit en informer immédiatement l’autorité d’exécution compétente.

Art. 51 Traitement des données

Afin de protéger les joueurs contre le jeu excessif et de lutter contre la criminalité et le blanchiment d’argent, les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure peuvent traiter des données personnelles, y compris des données sensibles.

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