Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · RS 935.51

Chapitre 7 Restriction de l’accès aux offres de jeux d’argent en ligne non autorisées en Suisse

Art. 86 à 93 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 86 Blocage de l’accès aux offres de jeux non autorisées

1L’accès à une offre de jeux d’argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n’est pas autorisée en Suisse.

2Seul est bloqué l’accès aux offres de jeux accessibles en Suisse dont l’exploitant a son siège ou son domicile à l’étranger ou dont l’exploitant dissimule son siège ou son domicile.

3La CFMJ et l’autorité intercantonale tiennent et actualisent chacune dans leur domaine de compétence, une liste des offres de jeux dont l’accès est bloqué.

4Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l’accès aux offres de jeux figurant dans l’une ou l’autre de ces listes.

5La CFMJ et l’autorité intercantonale peuvent autoriser un utilisateur à accéder aux offres de jeux bloquées à des fins de surveillance ou de recherche.

Art. 87 Notification et procédure d’opposition

1La CFMJ et l’autorité intercantonale publient simultanément leurs listes des offres de jeux bloquées, ainsi que leurs mises à jour, au moyen d’un renvoi dans la Feuille fédérale. Cette publication tient lieu de notification de la décision de blocage de l’offre.

2Les exploitants peuvent adresser à l’autorité de décision une opposition écrite contre la décision de blocage dans les 30 jours qui suivent sa publication. L’opposition peut être formée notamment au motif que l’exploitant a supprimé l’offre de jeux non autorisée ou l’a rendue inaccessible depuis la Suisse par des moyens techniques appropriés.

3Si l’opposition a été valablement formée, l’autorité compétente revoit sa décision. Elle n’est pas liée par les conclusions présentées.

Art. 88 Communication des listes des offres de jeux bloquées

1La CFMJ et l’autorité intercantonale publient leur liste des offres de jeux bloquées sur leur site internet, en y intégrant un lien vers le site de l’autre autorité.

2Elles communiquent ces listes par un moyen simple et sécurisé aux fournisseurs de services de télécommunication enregistrés au sens de l’art. 4 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications13.14

3Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent adresser à l’autorité de décision une opposition écrite contre la décision de blocage dans les 30 jours qui suivent la communication visée à l’al. 2 si la mesure nécessaire au blocage de l’accès à une offre ne répond pas au principe de proportionnalité sur les plans techniques ou de l’exploitation.

Historique et notes (2)
  1. RS 784.10
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 89 Information aux utilisateurs

1La CFMJ et l’autorité intercantonale gèrent conjointement un dispositif informant les utilisateurs que l’offre en ligne à laquelle ils tentent d’accéder est bloquée.

2Les fournisseurs de services de télécommunication dirigent les utilisateurs cherchant à accéder aux offres bloquées vers le dispositif d’information, dans la mesure où cela est techniquement possible.

Art. 91 Exclusion de responsabilité

1Le fournisseur de services de télécommunication ne répond ni civilement ni pénalement de l’accès à une offre de jeux figurant sur la liste des offres bloquées:

a.
s’il n’est pas à l’origine de la transmission de l’offre;
b.
s’il n’a pas choisi le destinataire de l’offre, et
c.
s’il n’a pas modifié l’offre.

2Le fournisseur de services de télécommunication qui met en œuvre des mesures et des décisions relevant des dispositions du présent chapitre afin de remplir les obligations qui lui incombent en vertu des art. 86, al. 4, et 89, al. 2, ne peut être rendu responsable civilement ou pénalement:

a.
du contournement des mesures de blocage par des tiers;
b.
d’une violation du secret des télécommunications ou du secret d’affaires;
c.
d’une violation de ses obligations contractuelles ou extracontractuelles.

Art. 92 Coûts et suspension provisoire

1Les fournisseurs de services de télécommunication sont entièrement indemnisés par l’autorité qui ordonne le blocage pour les installations nécessaires à la mise en œuvre du blocage ainsi que pour leur exploitation. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent, après avoir informé l’autorité d’exécution, provisoirement s’abstenir de mettre en œuvre le blocage si celui-ci a un effet négatif sur la qualité du réseau.

Art. 93 Effet suspensif

Ni le recours ni l’opposition contre une mesure ordonnée en vertu du présent chapitre n’ont d’effet suspensif. Le recours ou l’opposition formés par le fournisseur de services de télécommunication en vertu de l’art. 88, al. 3, sont réservés.

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