Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · RS 935.51

Chapitre 3 Jeux de grande envergure

Art. 21 à 31 · 11 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Autorisation d’exploitant

Art. 22 Conditions

1L’autorisation d’exploitant peut être délivrée si l’exploitant:

a.
est une personne morale de droit suisse;
b.
jouit d’une bonne réputation;
c.
expose sa situation économique;
d.
déclare d’éventuelles participations, notamment financières, dans d’autres entreprises;
e.
établit l’origine licite des fonds à disposition;
f.
garantit une gestion irréprochable et indépendante vis-à-vis de tiers;
g.
dispose de moyens financiers suffisants et garantit le paiement des gains aux joueurs;
h.
se dote d’un programme de mesures de sécurité et d’un programme de mesures sociales;
i.
s’assure que les frais d’exploitation, notamment les frais de publicité et les salaires, sont dans un rapport approprié avec les moyens affectés aux buts d’utilité publique.

2L’al. 1, let. i, ne s’applique pas aux jeux d’adresse.

Art. 23 Nombre d’exploitants

1Les cantons déterminent le nombre maximal d’exploitants de loteries et de paris sportifs.

2Ils peuvent en outre désigner en la forme légale les sociétés auxquelles l’autorité intercantonale peut délivrer une autorisation pour l’exploitation de loteries et de paris sportifs, pour autant que les conditions d’autorisation soient réunies.

Section 2 Autorisation de jeu

Art. 24 Obligation de détenir une autorisation

1Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de grande envergure doit obtenir une autorisation de jeu de l’autorité intercantonale.

2Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d’autorisation simplifiée pour les modifications mineures apportées à un jeu.

Art. 25 Conditions

1L’autorisation d’exploitation d’un jeu de grande envergure peut être délivrée si:

a.
le jeu peut être exploité de manière sûre et transparente;
b.
l’exploitant prévoit des mesures appropriées de protection contre le jeu excessif;
c.
l’exploitant affecte les bénéfices nets à des buts d’utilité publique, sauf lorsque le jeu est un jeu d’adresse.

2Les paris sportifs ne peuvent pas porter sur des événements sportifs dont les participants sont en majorité des mineurs.

3Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure l’autorité intercantonale peut autoriser l’exploitant de jeux de grande envergure à collaborer avec d’autres exploitants de jeux de grande envergure en Suisse et à l’étranger.

Art. 26 Demande

Dans la demande d’autorisation de jeu, l’exploitant fournit des indications sur:

a.
la conception et l’exploitation des jeux des points de vue technique, organisationnel et financier;
b.
les mesures visant à assurer une protection contre le jeu excessif et une exploitation sûre et transparente des jeux.

Art. 27 Consultation

1Avant de rendre sa décision sur la qualification d’un jeu comme jeu de grande envergure, l’autorité intercantonale consulte la CFMJ. En cas de divergences, les deux autorités procèdent à un échange de vues. Si l’échange de vues n’aboutit pas, elles soumettent le cas à l’organe de coordination.

2L’autorité intercantonale peut renoncer à consulter la CFMJ avant de rendre une décision de routine.

Art. 28 Droit cantonal

Les cantons peuvent légiférer pour interdire l’exploitation des jeux de grande envergure suivants:

a.
toutes les loteries;
b.
tous les paris sportifs;
c.
tous les jeux d’adresse.

Section 3 Dispositions communes

Art. 31 Retrait, restriction et suspension

1L’autorité intercantonale retire l’autorisation d’exploitant ou l’autorisation de jeu si elles ne répondent plus aux conditions d’octroi fixées par la loi.

2Dans les cas de peu de gravité, elle peut suspendre l’autorisation, la restreindre ou l’assortir de conditions et charges supplémentaires.

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