Art. 113 Composition
1L’organe de coordination se compose:
- a.
- de deux membres de la CFMJ;
- b.
- d’un représentant de l’autorité de haute surveillance;
- c.
- de deux membres de l’autorité intercantonale;
- d.
- d’un représentant des autorités cantonales de surveillance et d’exécution.
2La CFMJ désigne les deux membres qui la représentent. Le DFJP désigne le représentant de l’autorité de haute surveillance. Les trois représentants des autorités intercantonale et cantonales sont nommés par les cantons.
3L’organe de coordination est présidé à tour de rôle pendant un an soit par un représentant de la Confédération soit par un représentant des cantons.