Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · RS 935.51

Section 3 Organe de coordination

Chapitre 8 Autorités

Art. 113 à 118 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 113 Composition

1L’organe de coordination se compose:

a.
de deux membres de la CFMJ;
b.
d’un représentant de l’autorité de haute surveillance;
c.
de deux membres de l’autorité intercantonale;
d.
d’un représentant des autorités cantonales de surveillance et d’exécution.

2La CFMJ désigne les deux membres qui la représentent. Le DFJP désigne le représentant de l’autorité de haute surveillance. Les trois représentants des autorités intercantonale et cantonales sont nommés par les cantons.

3L’organe de coordination est présidé à tour de rôle pendant un an soit par un représentant de la Confédération soit par un représentant des cantons.

Art. 114 Tâches

Outre les attributions que lui confère la présente loi, l’organe de coordination a pour tâches:

a.
de contribuer à une politique cohérente et efficace en matière de jeux d’argent;
b.
de garantir:
1.
une mise en œuvre cohérente et efficace des mesures légales en matière de prévention du jeu excessif,
2.
une bonne coordination entre les autorités chargées de l’exécution de la présente loi en matière de délivrance des autorisations de jeu et de lutte contre les jeux d’argent illégaux;
c.
d’établir et de publier chaque année un rapport sur ses activités;
d.
de collaborer si nécessaire avec les autorités de surveillance suisses et étrangères.

Art. 115 Pouvoirs

1Pour l’accomplissement de ses tâches, l’organe de coordination peut:

a.
émettre des recommandations à l’intention des autorités chargées de l’exécution de la présente loi;
b.
mandater des experts.

2Il ne peut pas prononcer de décisions sujettes à recours au sens des art. 5 et 44 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative19.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 116 Fonctionnement et décisions

1L’organe de coordination siège aussi souvent que l’accomplissement de ses tâches l’exige. Tout membre peut convoquer une réunion.

2Les décisions sont prises à la majorité simple. Tout membre dispose d’une voix. Le président n’a pas voix prépondérante.

3L’organe de coordination se dote d’un règlement.

Art. 117 Coûts

Les coûts sont répartis pour moitié entre la Confédération et les cantons.

Art. 118 Droit applicable

L’organe de coordination est soumis aux législations fédérales sur la protection des données, la transparence, les marchés publics, la responsabilité et la procédure.

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