Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · RS 935.51

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente loi règle l’admissibilité des jeux d’argent, leur exploitation et l’affectation de leurs bénéfices.

2Elle ne s’applique pas:

a.
aux jeux d’argent pratiqués dans un cercle privé;
b.
aux jeux d’adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne;
c.
aux compétitions sportives;
d.
aux jeux d’adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l’achat de produits ou de prestations de services dont les prix n’excèdent pas les prix maximaux du marché;
e.4
aux jeux d’adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d’accéder et de participer gratuitement dans d’aussi bonnes conditions que si une mise d’argent avait été engagée ou un acte juridique conclu;
f.
aux activités soumises à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5.

3Elle ne s’applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l’avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale6.

Historique et notes (3)
  1. Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  2. RS 956.1
  3. RS 241

Art. 2 But

La présente loi vise:

a.
à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d’argent;
b.
à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d’argent;
c.
à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l’exception de ceux des jeux d’adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d’utilité publique;
d.
à garantir qu’une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
jeux d’argent: les jeux qui, moyennant une mise d’argent ou la conclusion d’un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent;
b.
loteries: les jeux d’argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue;
c.
paris sportifs: les jeux d’argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d’un pronostic concernant le déroulement ou l’issue d’un événement sportif;
d.
jeux d’adresse: les jeux d’argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l’adresse du joueur;
e.
jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d’adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne;
f.
jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker);
g.
jeux de casino: les jeux d’argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l’exception des paris sportifs, des jeux d’adresse et des jeux de petite envergure.

Art. 4 Autorisation ou concession

Toute personne qui souhaite exploiter des jeux d’argent doit détenir une autorisation ou une concession. L’autorisation ou la concession ne sont valables qu’en Suisse.

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