Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · RS 935.51

Section 1 Concessions

Chapitre 2 Maisons de jeu

Art. 5 à 15 · 11 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Obligation de détenir une concession

1Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession.

2La concession permet l’exploitation de jeux de casino dans la maison de jeu considérée. Elle peut au surplus donner le droit d’exploiter des jeux de casino en ligne.

3Le Conseil fédéral fixe le nombre de concessions.

Art. 6 Types de concessions

1Le Conseil fédéral peut attribuer aux maisons de jeu les types de concessions suivants:

a.
concession A;
b.
concession B.

2Il peut limiter le nombre et les types de jeux proposés dans les maisons de jeu bénéficiant d’une concession B, ainsi que le montant des mises et des gains, et fixer des conditions d’exploitation particulières pour les systèmes de jackpot.

3Seuls les titulaires d’une concession A peuvent utiliser le terme «Grand Casino».

Art. 7 Lieux d’implantation

Les maisons de jeu doivent être réparties de façon aussi équilibrée que possible entre les régions intéressées.

Art. 8 Conditions

1Une concession peut être octroyée:

a.
si le requérant:
1.
est une société anonyme de droit suisse dont le capital-actions est divisé en actions nominatives,
2.
présente un programme de mesures de sécurité et un programme de mesures sociales,
3.
présente des calculs de rentabilité établissant de manière crédible que la maison de jeu est économiquement viable,
4.
expose les mesures qu’il entend prendre pour permettre la taxation correcte de l’impôt sur les maisons de jeu, et
5.
établit dans un rapport l’utilité économique de la maison de jeu pour la région d’implantation;
b.
si le requérant, ses principaux partenaires commerciaux, leurs ayants droit économiques, ainsi que les porteurs de parts et leurs ayants droit économiques:
1.
jouissent d’une bonne réputation, et
2.
offrent la garantie d’une activité commerciale irréprochable et d’une gestion indépendante;
c.
si le requérant, les porteurs de parts, leurs ayants droit économiques et, sur demande de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), leurs principaux partenaires commerciaux disposent de moyens financiers propres suffisants et établissent l’origine licite des fonds à disposition;
d.
si les statuts, l’organisation structurelle et fonctionnelle ainsi que les relations contractuelles garantissent une gestion irréprochable et indépendante de la maison de jeu, et
e.
si le canton et la commune d’implantation sont favorables à l’implantation d’une maison de jeu.

2La concession fixe les conditions et les charges.

Art. 10 Procédure

1Les demandes de concession doivent être adressées à la CFMJ, qui les transmet au Conseil fédéral.

2La CFMJ ordonne la publication des demandes de concession dans la Feuille fédérale et dans la feuille officielle du canton d’implantation de la maison de jeu.

3Elle instruit la procédure avec célérité et consulte les milieux intéressés.

4Elle soumet une proposition au Département fédéral de justice et police (DFJP), qui la transmet au Conseil fédéral.

Art. 11 Décision

1Le Conseil fédéral statue sur l’octroi de la concession; sa décision n’est pas sujette à recours.

2La concession est publiée dans la Feuille fédérale et dans la feuille officielle du canton d’implantation de la maison de jeu.

Art. 12 Durée de validité, prolongation ou renouvellement

1La durée de validité de la concession est de 20 ans. Si des circonstances particulières le justifient, le Conseil fédéral peut prévoir une durée supérieure ou inférieure. Il peut en particulier prévoir une durée inférieure pour l’extension de la concession au droit d’exploiter des jeux de casino en ligne.

2La concession peut être prolongée ou renouvelée.

Art. 13 Obligation de communiquer

Le titulaire de la concession communique à la CFMJ:

a.
toute modification de faits pertinents relatifs aux conditions d’octroi de la concession;
b.
le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse des actionnaires qui détiennent plus de 5 % du capital-actions ou des voix;
c.
tout changement de la participation au capital ou du pourcentage des voix, ou des informations concernant l’identité visées à la let. b.

Art. 14 Transmissibilité

La concession n’est pas transmissible. Tout acte juridique qui est contraire à cette interdiction ou vise à la contourner est nul.

Art. 15 Retrait, restriction et suspension

1La CFMJ retire la concession:

a.
si certaines des conditions essentielles qui étaient attachées à son attribution ne sont plus remplies, ou
b.
si le titulaire de la concession:
1.
a obtenu la concession en donnant des indications incomplètes ou inexactes,
2.
n’a pas commencé l’exploitation dans le délai fixé par la concession,
3.
cesse l’exploitation pendant une durée relativement longue, à moins qu’il ne soit empêché de poursuivre l’exploitation pour des raisons indépendantes de sa volonté.

2Elle retire également la concession si le titulaire de la concession ou une des personnes auxquelles il a confié la gestion de la maison de jeu:

a.
contrevient de manière grave ou répétée à la présente loi, à ses dispositions d’exécution ou à la concession;
b.
utilise la concession à des fins illicites.

3Dans les cas de peu de gravité, la CFMJ peut suspendre la concession, la restreindre ou l’assortir de conditions et charges supplémentaires.

4Si la concession est retirée, la CFMJ peut ordonner la dissolution de la société anonyme; elle nomme le liquidateur et surveille son activité.

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