Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · RS 935.51

Section 3 Exploitation de jeux de grande envergure

Chapitre 5 Exploitation de jeux de casino et de jeux de grande envergure

Art. 60 à 66 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Tirages de loterie

1Les tirages de loterie automatisés doivent être documentés de manière adéquate par l’exploitant.

2Les tirages de loterie manuels doivent être surveillés par un officier public ou une personne habilitée à dresser des actes authentiques; un procès-verbal du tirage doit être établi.

Art. 61 Offre de jeux de grande envergure

1Seuls les détenteurs d’une autorisation d’exploitant ou les tiers qu’ils ont mandatés peuvent proposer la participation à des jeux de grande envergure à des fins commerciales. L’organisation à des fins commerciales, par des tiers, de sociétés de joueurs visant la participation à ces jeux est interdite.

2Les jeux de grande envergure sont proposés uniquement dans des lieux publics qui ne sont pas destinés principalement à l’exploitation de jeux d’argent. Font exception à cette règle:

a.
les salles de jeu destinées à l’exploitation d’appareils automatiques de jeux d’adresse;
b.
les maisons de jeu qui, dans leurs locaux, exploitent des jeux d’adresse ou proposent la participation à des paris sportifs et à des loteries exploités par un tiers.

Art. 62 Offre de jeux de grande envergure dans les maisons de jeu

1Les maisons de jeu peuvent, moyennant une autorisation de la CFMJ, exploiter elles-mêmes des jeux d’adresse et proposer la participation à des paris sportifs et à des loteries exploités par un tiers.

2L’autorisation est délivrée si la maison de jeu apporte la preuve qu’elle est en possession des autorisations prévues au chapitre 3 et si elle garantit que:

a.
les jeux de grande envergure qu’elle exploite ou propose à l’intérieur du secteur des jeux ont lieu dans une zone séparée du secteur des jeux de casino;
b.
les jeux de grande envergure sont identifiés comme tels;
c.
les flux financiers sont comptabilisés de manière séparée;
d.
l’offre de jeux de grande envergure est de moindre importance par rapport à l’offre de jeux de casino.

3L’exploitant de jeux de grande envergure prend les mesures prévues par la loi pour assurer l’exploitation sûre et transparente du jeu, la lutte contre le blanchiment d’argent et la protection des joueurs contre le jeu excessif. Si les jeux sont exploités à l’intérieur du secteur des jeux, la maison de jeu met au surplus en œuvre les mesures prévues aux art. 78 et 80.

4L’exploitant de jeux de grande envergure fournit à la maison de jeu toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures prévues aux art. 78 et 80.

5Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie à l’offre en ligne de jeux de grande envergure proposée par les maisons de jeu.

Art. 63 Contrats avec des organisations sportives ou avec des sportifs

1L’exploitant de jeux de grande envergure ne peut pas détenir d’intérêts économiques dans des organisations sportives qui participent à des compétitions sportives s’il propose lui-même des paris sportifs sur ces compétitions.

2Il ne peut pas conclure de contrats de parrainage ou de collaboration avec des sportifs ou des organisations sportives qui participent à des compétitions sportives s’il propose lui-même des paris sportifs sur ces compétitions.

Art. 64 Information de l’autorité en cas de soupçon de manipulation de compétitions sportives

1Les exploitants de paris sportifs informent sans délai l’autorité intercantonale de tout soupçon de manipulation d’une compétition sportive pour laquelle ils proposent des paris.

2En cas de soupçon de manipulation d’une compétition sportive qui a lieu en Suisse ou pour laquelle des paris sont proposés en Suisse, les organisations ayant leur siège en Suisse qui participent à cette compétition, l’organisent, en assurent le déroulement ou la surveillent en informent sans délai l’autorité intercantonale.

3Si la prévention ou la poursuite d’une manipulation de compétition sportive l’exige, les exploitants de paris sportifs et les organisations visées à l’al. 2 communiquent les informations requises, y compris des données sensibles, à l’autorité intercantonale et aux autorités fédérales, cantonales et communales compétentes.

Art. 65 Collaboration avec les autorités

1L’autorité intercantonale collabore avec les exploitants de paris sportifs, les organisations visées à l’art. 64, al. 2, et les organisations concernées ayant leur siège à l’étranger pour la lutte contre les manipulations de compétitions sportives et la poursuite de ces manipulations.

2Si elle a des motifs suffisants de soupçonner une manipulation de compétition sportive, elle peut notamment communiquer les données suivantes, y compris des données sensibles relatives à l’existence de procédures pénales ou administratives, aux exploitants et organisations:

a.
données personnelles concernant des parieurs;
b.
données personnelles permettant d’évaluer le comportement des personnes concernées en matière de paris sportifs.9

2bisSi le soupçon s’avère infondé, les données doivent être immédiatement effacées.10

3Le Conseil fédéral règle l’objet et les modalités de la transmission des données à ces organisations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 90 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. II 90 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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