Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · RS 935.51

Section 2 Autorité intercantonale de surveillance et d’exécution

Chapitre 8 Autorités

Art. 105 à 112 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 105 Institution

Les cantons qui comptent autoriser des jeux de grande envergure sur leur territoire instituent par concordat une autorité intercantonale de surveillance et d’exécution (autorité intercantonale).

Art. 106 Indépendance et composition

1L’autorité intercantonale exerce ses activités en toute indépendance.

2Les membres de l’autorité intercantonale et du personnel de son secrétariat peuvent exercer une autre activité pour autant que cette dernière ne porte pas atteinte à l’indépendance de l’autorité intercantonale.

3Les cantons s’assurent que l’autorité intercantonale dispose de connaissances particulières dans le domaine de la prévention des addictions.

Art. 107 Tâches

1Outre les attributions que lui confère la présente loi, l’autorité intercantonale a pour tâches:

a.
de surveiller le respect des dispositions légales relatives aux jeux de grande envergure, notamment:
1.
les organes de direction des exploitants de jeux de grande envergure et l’exploitation de leurs jeux,
2.
le respect des obligations en matière de blanchiment d’argent,
3.
la mise en œuvre du programme de mesures de sécurité et du programme de mesures sociales;
b.
de lutter contre les jeux d’argent illégaux;
c.
de collaborer avec les autorités de surveillance suisses et étrangères;
d.
d’établir et de publier chaque année un rapport sur ses activités qui comprenne également une statistique des jeux de grande envergure et des jeux de petite envergure soumis à la présente loi et un rapport sur l’affectation par les cantons des bénéfices nets des jeux de grande envergure à des fins d’utilité publique.

2Les cantons peuvent confier d’autres tâches à l’autorité intercantonale.

3Dans l’accomplissement de ses tâches, l’autorité intercantonale tient dûment compte de l’exigence de protection des joueurs contre le jeu excessif.

Art. 108 Pouvoirs

1Pour accomplir ses tâches, l’autorité intercantonale peut notamment:

a.
exiger des exploitants de jeux de grande envergure et des entreprises de fabrication ou de commerce d’installations de jeu les renseignements et documents nécessaires;
b.
exiger, dans les domaines visés à l’art. 1, al. 2 et 3, les renseignements et documents nécessaires pour déterminer si un jeu constitue un jeu de grande envergure;
c.
procéder à des contrôles auprès des exploitants de jeux de grande envergure et de leurs distributeurs;
d.
ordonner des mesures provisionnelles pendant la durée d’une enquête;
e.
exiger des organes de révision des exploitants de jeux de grande envergure les renseignements et documents nécessaires;
f.
mandater des experts;
g.
en cas de violation de la présente loi ou d’autre irrégularité, ordonner les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal ou à la suppression de l’irrégularité;
h.
en cas de non-respect d’une décision exécutoire qu’elle a rendue et après mise en demeure:
1.
exécuter d’office, aux frais de l’exploitant de jeux de grande envergure, les mesures qu’elle avait prescrites,
2.
publier le refus de l’exploitant de jeux de grande envergure de se soumettre à la décision exécutoire;
i.
recourir contre les décisions de la CFMJ au sens de l’art. 16 auprès du Tribunal administratif fédéral puis auprès du Tribunal fédéral;
j.
recourir auprès du Tribunal fédéral contre les décisions de dernière instance rendues par les autorités judiciaires cantonales ou intercantonales en application de la présente loi et de sa législation d’exécution.

2Les cantons peuvent conférer d’autres pouvoirs à l’autorité intercantonale.

Art. 109 Sanctions administratives

1L’exploitant de jeux de grande envergure qui a contrevenu aux dispositions légales ou à une décision ayant force de chose jugée est tenu au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 15 % du produit brut des jeux réalisé au cours du dernier exercice. Le gain réalisé du fait de la contravention est dûment pris en compte dans la détermination de la sanction.

2Les recettes générées par les sanctions administratives prononcées sont réparties entre les cantons au prorata de leur population selon le dernier recensement fédéral.

3Les infractions sont instruites et jugées par l’autorité intercantonale.

4Si le concordat conclu entre les cantons ne règle pas la procédure, l’autorité intercantonale applique la procédure administrative du canton dans lequel l’infraction a été commise.

Art. 110 Traitement des données

Pour l’accomplissement de ses tâches légales, l’autorité intercantonale peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles relatives à la santé, aux mesures d’aide sociale, aux poursuites ou sanctions pénales et administratives, ainsi que des données personnelles permettant d’évaluer l’activité d’exploitants de jeux illégaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 111 Assistance administrative en Suisse

1L’autorité intercantonale et les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes se prêtent mutuellement assistance et se communiquent, sur demande, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales respectives, y compris des données sensibles.

2L’autorité intercantonale et les autorités de poursuite pénale de la Confédération, des cantons et des communes s’accordent mutuellement l’assistance administrative.

3Lorsque l’autorité intercantonale a connaissance de crimes ou de délits réprimés par le CP18, ou d’infractions à la présente loi, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 112 Assistance administrative à l’étranger

1L’autorité intercantonale peut demander aux autorités étrangères compétentes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches légales, y compris des données sensibles.

2Elle peut transmettre des informations aux autorités étrangères compétentes en matière de jeux d’argent, y compris des données sensibles, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’autorité étrangère n’utilise ces informations que dans le cadre d’une procédure administrative liée aux jeux d’argent;
b.
elle est liée par le secret de fonction;
c.
elle ne transmet pas ces informations à des tiers ou ne les transmet qu’avec le consentement de l’autorité intercantonale;
d.
ces informations sont nécessaires à l’exécution de la législation sur les jeux d’argent et ne contiennent aucun secret de fabrication ou d’affaires.

3Elle peut s’abstenir de collaborer si la réciprocité n’est pas garantie.

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