Art. 138
1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2La Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution de la présente loi.
Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · RS 935.51
Art. 138 à 146 · 9 articles
1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2La Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution de la présente loi.
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.
1Les concessions attribuées sur la base de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu23 expirent six années civiles après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2L’exercice des droits et des devoirs attachés à la concession est régi par la présente loi.
3Les maisons de jeu adaptent leurs programmes, leurs procédures et leurs processus au nouveau droit. Elles soumettent ces adaptations à la CFMJ au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.
1Les exploitants de jeux qui sont considérés comme des jeux de grande envergure au sens de la présente loi doivent déposer une demande d’autorisation d’exploitant auprès de l’autorité intercantonale au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de cette loi.
2Si la demande est rejetée ou qu’aucune demande d’autorisation d’exploitant n’a été déposée dans le délai fixé à l’al. 1, les autorisations de jeux délivrées en vertu de l’ancien droit s’éteignent deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
1Les détenteurs d’une autorisation délivrée en vertu de l’ancien droit pour des loteries ou paris exploités sur le plan intercantonal ou pour des appareils de jeux d’adresse ne peuvent continuer l’exploitation de ces jeux que:
2Les autorisations visées à l’al. 1 restent valables jusqu’à l’entrée en force de la décision relative à la demande d’autorisation, mais pendant au moins deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
3Si aucune demande d’autorisation de jeu n’a été déposée dans le délai fixé à l’al. 1, let. b, l’autorisation délivrée en vertu de l’ancien droit s’éteint deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
4L’autorité intercantonale exerce dès l’entrée en vigueur de la présente loi la surveillance des jeux d’adresse exploités de manière automatisée, en ligne ou au niveau intercantonal.
1Les détenteurs d’une autorisation délivrée en vertu de l’ancien droit pour des loteries ou paris exploités sur le plan intercantonal peuvent déposer une demande d’autorisation de nouveaux jeux de grande envergure dès l’entrée en vigueur de la présente loi, même s’ils ne disposent pas encore de l’autorisation d’exploitant.
2Si la demande d’autorisation d’exploitant visée à l’art. 141 est rejetée, l’autorisation délivrée pour les jeux visés à l’al. 1 s’éteint au moment de l’entrée en force de cette décision.
3Si aucune demande d’autorisation d’exploitant n’est déposée dans le délai fixé à l’art. 141, al. 1, l’autorisation délivrée pour les jeux visés à l’al. 1 s’éteint à la fin de ce délai.
1Les autorisations délivrées par les cantons en vertu de l’ancien droit pour des jeux considérés comme des jeux de petite envergure au sens de la présente loi restent valables pendant deux ans au plus après l’entrée en vigueur de cette loi.
2Les cantons adaptent leur législation de manière à ce qu’elle réponde aux exigences de la présente loi et de ses ordonnances d’exécution au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
3Les demandes d’autorisation de jeux considérés comme des jeux de petite envergure au sens de la présente loi qui sont déposées après l’entrée en vigueur de cette loi mais avant l’adaptation de la législation cantonale sont régies par l’ancien droit.
Les cantons adaptent leur législation de manière à ce qu’elle réponde aux exigences relatives à l’organisation et à la procédure figurant dans la section 2 du chapitre 9 au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. L’ancien droit s’applique dans l’intervalle.
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur:24
Art. 1 à 85, 94 à 146: 1er janvier 2019
Art. 86 à 93 : 1er juillet 2019
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