Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Section 2 Fonds immobiliers

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions en matière de placement

Art. 58 à 67 · 10 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58 Définition

Les fonds immobiliers sont des placements collectifs ouverts qui investissent leurs avoirs dans des valeurs immobilières.

Art. 59 Placements autorisés

1Les fonds immobiliers peuvent effectuer des placements:

a.
dans des immeubles et leurs accessoires;
b.
dans des participations à des sociétés immobilières dont le but est uniquement l’acquisition et la vente, ou la location et le bail à ferme de leurs immeubles et dans des créances contre de telles sociétés, pour autant que le fonds immobilier détienne au moins deux tiers de leur capital et des voix;
c.
dans des parts d’autres fonds immobiliers ainsi que de sociétés d’investissement immobilier cotées en bourse jusqu’à concurrence de 25 % de la fortune totale du fonds;
d.
dans des valeurs immobilières étrangères si leur valeur peut être évaluée de manière satisfaisante.

2La copropriété d’immeubles est autorisée pour autant que la direction ou la SICAV soient en mesure d’exercer une influence dominante.

Art. 60 Garantie des engagements

Pour garantir leurs engagements, la direction et la SICAV doivent conserver une part adéquate de la fortune collective sous forme de valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe ou sous forme d’autres avoirs disponibles à court terme.

Art. 61 Opérations sur dérivés

La direction et la SICAV peuvent effectuer des opérations sur dérivés, pour autant qu’elles soient compatibles avec la politique de placement. Les dispositions relatives aux opérations sur dérivés pour les fonds de placement en valeurs mobilières (art. 56) sont applicables par analogie.

Art. 62 Répartitions des risques

Les placements doivent être répartis en fonction des objets, de leur utilisation, de leur âge, de la nature des bâtiments et de leur emplacement.

Art. 63 Obligations spéciales

1La direction répond envers les investisseurs du respect de la présente loi et du règlement du fonds par les sociétés immobilières faisant partie du fonds immobilier.

2La direction, la banque dépositaire ainsi que leurs mandataires et les personnes physiques ou morales qui leur sont proches ne peuvent pas acquérir de valeurs immobilières du fonds immobilier ou en céder à ce dernier.

3La SICAV ne peut acquérir des valeurs immobilières de ses actionnaires entrepreneurs, de leurs mandataires ou des personnes physiques ou morales qui leur sont proches, ni leur en céder.

4La FINMA peut, dans l’intérêt des investisseurs et pour de justes motifs, accorder des dérogations à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des personnes visées aux al. 2 et 3. Le Conseil fédéral règle les critères de dérogation.102

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 64 Experts chargés des estimations

1La direction et la SICAV mandatent au moins deux personnes physiques ou une personne morale en qualité d’experts chargés des estimations. Le mandat est soumis à l’approbation de la FINMA.103

2L’approbation est accordée lorsque les experts:

a.
ont les qualifications requises;
b.
sont indépendants;
c.104
…

3Les experts chargés des estimations doivent exercer leur tâche avec le soin d’un expert sérieux et qualifié.

4La FINMA peut subordonner son approbation à la conclusion d’une assurance responsabilité professionnelle ou à l’apport de garanties financières.105

5Elle peut imposer d’autres exigences aux experts chargés des estimations et définir les méthodes d’estimation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 65 Compétences spéciales

1La direction et la SICAV peuvent faire construire des bâtiments si le règlement du fonds prévoit expressément l’acquisition de terrains constructibles et la réalisation de projets immobiliers.

2Elles peuvent grever les immeubles de droits de gage et remettre ces derniers en garantie, en moyenne jusqu’à concurrence d’un pourcentage déterminé de la valeur vénale de tous les immeubles.

3Le Conseil fédéral fixe le pourcentage. La FINMA règle les modalités.

Art. 66 Émission et rachat de parts

1La direction et la SICAV doivent proposer les nouvelles parts en priorité aux anciens investisseurs.

2Les investisseurs peuvent demander le remboursement de leurs parts pour la fin d’un exercice annuel moyennant un préavis de douze mois.

Art. 67 Négoce des parts

La direction et la SICAV assurent par l’intermédiaire d’une banque ou d’un négociant en valeurs mobilières le négoce régulier en bourse ou hors bourse des parts du fonds immobilier.

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