Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Section 3 Statut des investisseurs

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 4 Dispositions communes

Art. 78 à 86 · 10 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 78 Acquisition et rachat

1Par la conclusion du contrat ou la souscription de parts et le paiement en espèces, l’investisseur acquiert:

a.
dans le cas d’un fonds de placement, à raison des parts acquises, une créance envers la direction sous la forme d’une participation à la fortune et au revenu du fonds de placement;
b.
dans le cas d’une SICAV, à raison des actions acquises, une participation à la société et au bénéfice résultant de son bilan.

2L’investisseur peut en principe demander en tout temps le rachat de ses parts et leur remboursement en espèces. Le cas échéant, il restitue les certificats, qui seront détruits.

3Le Conseil fédéral règle les modalités pour les placements collectifs à plusieurs classes de parts.

4La FINMA peut accorder des dérogations à l’obligation de payer et de racheter les parts en espèces.

5Dans le cas de placements collectifs à compartiments, les art. 93, al. 2, et 94, al. 2, s’appliquent aux droits patrimoniaux.

Art. 78a Liquidité

1La direction de fonds ou la SICAV garantit que la liquidité du placement collectif est adaptée aux placements, à la politique de placement, à la répartition des risques, au cercle des investisseurs et à la fréquence de rachat des parts.

2Le Conseil fédéral peut préciser cette obligation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 79 Restrictions du droit de demander le rachat en tout temps

1Le Conseil fédéral peut, dans le cas de placements collectifs contenant des placements difficilement évaluables ou négociables et compte tenu des règles de placement applicables (art. 54 à 57, 59 à 62, 69 à 71, 118n et 118o), prévoir des exceptions au droit de l’investisseur de demander en tout temps le rachat de ses parts.122

2Il ne peut toutefois restreindre le droit de demander le rachat en tout temps que pour une durée maximale de cinq ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 80 Prix d’émission et de rachat

Le prix d’émission et de rachat des parts est déterminé en fonction de la valeur nette d’inventaire par part, au jour de l’évaluation, augmenté ou diminué des commissions et frais éventuels.

Art. 81 Suspension du rachat des parts

1Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels le règlement peut prévoir, dans l’intérêt de tous les investisseurs, de suspendre le rachat des parts pour une période déterminée.

2Dans des cas exceptionnels, la FINMA peut, dans l’intérêt de tous les investisseurs, suspendre le remboursement des parts pour une période déterminée.

Art. 82 Rachat forcé

Le Conseil fédéral prescrit le rachat forcé lorsque:

a.
cette mesure est nécessaire pour préserver la réputation de la place financière, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent;
b.
l’investisseur ne remplit plus les conditions légales, réglementaires, contractuelles ou statutaires requises pour participer à un placement collectif.

Art. 83 Calcul et publication de la valeur nette d’inventaire

1La valeur nette d’inventaire d’un placement collectif ouvert est déterminée à la valeur vénale à la fin de l’exercice annuel et chaque jour où des parts sont émises ou rachetées.

2La valeur nette d’inventaire d’une part résulte de la valeur vénale des placements, dont sont soustraits les éventuels engagements, divisée par le nombre de parts en circulation.

3La FINMA peut autoriser un mode de calcul de la valeur nette d’inventaire ou des valeurs nettes d’inventaire autre que celui prévu à l’al. 2, pour autant que celui-ci corresponde à des normes internationales et que le but protecteur de la loi ne soit pas compromis.

4La direction et la SICAV publient les valeurs nettes d’inventaire à intervalles réguliers.

Art. 84 Droit à l’information

1La direction et la SICAV informent les investisseurs qui le demandent sur les bases de calcul de la valeur nette d’inventaire des parts.

2Lorsque les investisseurs souhaitent obtenir des informations détaillées sur des opérations déterminées de la direction ou de la SICAV, tel que l’exercice des droits découlant de la qualité de sociétaire ou de créancier, ou sur la gestion des risques, celles-ci leur donnent en tout temps les renseignements demandés.123

3Les investisseurs peuvent demander au tribunal du siège de la direction ou de la SICAV que la société d’audit ou un autre expert examine les faits qui nécessitent une vérification et lui remette un compte-rendu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 85 Action en restitution

Lorsque des avoirs ont été détournés ou des avantages patrimoniaux prélevés illicitement aux dépens d’un placement collectif ouvert, les investisseurs peuvent intenter une action en restitution au placement collectif ouvert lésé.

Art. 86 Représentant de la communauté des investisseurs

1Les investisseurs peuvent demander au tribunal de nommer un représentant lorsqu’ils rendent vraisemblables des prétentions en restitution envers le placement collectif ouvert.

2Le tribunal publie la nomination du représentant dans les organes de publication du placement collectif ouvert.

3La personne qui représente les investisseurs a les mêmes droits qu’eux.

4Lorsque leur représentant engage une action contre le placement collectif ouvert, les investisseurs ne peuvent plus intenter d’action individuelle.

5Les frais de la représentation sont à la charge de la fortune collective, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par jugement.

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