Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Chapitre 1 Société en commandite de placements collectifs

Titre 3 Placements collectifs fermés

Art. 98 à 109 · 13 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 98 Définition

1La société en commandite de placements collectifs (SCmPC) est une société dont le but exclusif est le placement collectif.131 Au moins un associé est indéfiniment responsable, les autres associés (commanditaires) n’étant responsables que jusqu’à concurrence d’un montant déterminé (commandite).

2Les associés indéfiniment responsables doivent être des sociétés anonymes ayant leur siège en Suisse. Les sociétés anonymes non autorisées à opérer en tant que gestionnaire de fortune collective ne peuvent être actives en qualité d’associé indéfiniment responsable que dans une seule SCmPC.132

2bisLes conditions d’autorisation mentionnées à l’art. 14 s’appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables.133

3Les commanditaires doivent être des investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 ou 3ter.134

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 100 Registre du commerce

1La société est constituée par son inscription au registre du commerce.

2L’annonce des faits inscrits ou de leur changement doit être signée par tous les associés indéfiniment responsables auprès du registre du commerce ou lui être remise par écrit, munie des signatures dûment légalisées.

Art. 101 Raison sociale

La raison sociale de la société doit contenir la désignation de sa forme juridique ou son abréviation SCmPC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105).

Art. 102 Contrat de société et prospectus

1Le contrat de société doit contenir des dispositions sur:

a.
la raison sociale et le siège;
b.
le but;
c.
la raison sociale et le siège des associés indéfiniment responsables;
d.137
le montant total des commandites ou la fourchette du total des commandites (marge de fluctuation du capital);
e.
la durée de la société;
f.
les conditions d’entrée et de sortie des commanditaires;
g.
la tenue d’un registre des commanditaires;
h.
les placements, la politique de placement, les restrictions de placement, la répartition des risques, les risques liés aux placements ainsi que les techniques de placement;
i.
la délégation de la gestion ainsi que de la représentation;
j.
le recours à un service de dépôts et à un service de paiement.

2Le contrat de société requiert l’approbation et la signature de l’ensemble des associés lors de la fondation.138

3…139

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 102a Modification du contrat de société

1La modification du contrat de société requiert l’approbation et la signature de l’ensemble des associés.

2La modification du contrat de société peut être décidée à la majorité des associés aux conditions suivantes:

a.
le contrat prévoit cette possibilité, et
b.
la décision fait l’objet d’un acte authentique.

3Un contrat de société modifié sur décision de la majorité des associés requiert uniquement la signature des associés indéfiniment responsables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 103 Placements

1La société effectue ses placements dans le capital-risque.

2Le Conseil fédéral peut autoriser d’autres placements.

Art. 104 Interdiction de concurrence

1Les commanditaires sont autorisés, sans l’accord des associés indéfiniment responsables, à effectuer des affaires pour leur propre compte et pour le compte de tiers et à participer à d’autres entreprises.

2Pour autant que le contrat de société n’en dispose pas autrement, les associés indéfiniment responsables peuvent, sans l’accord des commanditaires, effectuer des affaires pour leur propre compte et pour le compte de tiers et participer à d’autres entreprises pour autant qu’il en soit fait état et que cela ne porte pas atteinte aux intérêts de la SCmPC.

Art. 105 Entrée et sortie des commanditaires

1Pour autant que le contrat de société le prévoie, l’associé indéfiniment responsable peut décider de l’entrée et de la sortie de commanditaires.

2Les dispositions du code des obligations141 relatives à l’exclusion des associés dans la société en commandite sont réservées.

3Le Conseil fédéral peut exiger des exclusions forcées. Elles sont réglées à l’art. 82.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 106 Consultation et information

1Les commanditaires sont autorisés à consulter en tout temps les livres de la société. Le secret des affaires des sociétés dans lesquelles la SCmPC142 investit est préservé.

2Les commanditaires ont le droit d’être renseignés au minimum une fois par trimestre sur la marche des affaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 108 Établissement des comptes

1Les art. 88 ss s’appliquent par analogie à l’établissement des comptes de la société et à l’évaluation de sa fortune.

2Les normes reconnues au niveau international sont prises en considération.

Art. 109 Dissolution

La société est dissoute:

a.
par décision des associés;
b.
pour les motifs prévus par la loi et dans le contrat de société;
c.
par décision de la FINMA dans les cas prévus aux art. 133 ss.

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