Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 24 · 21 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 But et champ d’application

Art. 1 But

La présente loi a pour but de protéger les investisseurs et d’assurer la transparence et le bon fonctionnement du marché des placements collectifs de capitaux (placements collectifs).

Art. 2 Champ d’application

1La présente loi s’applique, quelle que soit leur forme juridique:

a.4
aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;
b.5
aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;
c. à e.6
…
f.
aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.7

2Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment:

a.
les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
b.
les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
c.
les corporations et les institutions de droit public;
d.
les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;
e.8
les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d’une majorité de voix ou par d’autres moyens (holdings);
f.
les clubs d’investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;
g.
les associations et les fondations au sens du code civil9;
h.10
…

2bis…11

3Les sociétés d’investissements revêtant la forme d’une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu’elles remplissent les conditions suivantes:12

a.13
seuls les actionnaires au sens de l’art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations;
b.
leurs actions sont nominatives.14

4…15

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  3. Abrogées par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  6. RS 210
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogée par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogé par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  10. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  12. Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 3 à 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Chapitre 2 Placements collectifs

Art. 7 Définition

1Les placements collectifs sont des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers. Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales.

2Les placements collectifs peuvent être ouverts ou fermés.

3Le Conseil fédéral peut fixer le nombre minimal d’investisseurs en fonction de la forme juridique et du cercle des destinataires. Il peut autoriser les placements collectifs pour un seul investisseur qualifié (fonds à investisseur unique) au sens de l’art. 10, al. 3, en relation avec l’art. 4, al. 3, let. b, e et f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)17.18 19

4Pour les fonds à investisseur unique, la direction et la société d’investissement à capital variable (SICAV) peuvent déléguer les décisions en matière de placement à l’investisseur. L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut libérer celui-ci de l’obligation de disposer des autorisations visées à l’art. 14, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)20 ou de l’obligation d’être soumis à une surveillance reconnue conformément à l’art. 36, al. 3, de la présente loi.21

5Les placements collectifs doivent avoir leur siège et leur administration principale en Suisse.22

Historique et notes (6)
  1. RS 950.1
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  4. RS 954.1
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  6. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 8 Placements collectifs ouverts

1Les placements collectifs ouverts revêtent soit la forme d’un fonds de placement contractuel (art. 25 et suivants), soit la forme d’une SICAV (art. 36 et suivants).23

2Les placements collectifs ouverts donnent à l’investisseur un droit direct ou indirect au remboursement de ses parts à la valeur nette d’inventaire à la charge de la fortune collective.

3Les placements collectifs ouverts se fondent sur un règlement. Cette notion comprend le contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) pour le fonds établi sous la forme contractuelle ainsi que les statuts et le règlement de placement pour la SICAV.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 9 Placements collectifs fermés

1Les placements collectifs fermés revêtent soit la forme d’une société en commandite de placements collectifs (SCmPC; art. 98 à 109), soit la forme d’une société d’investissement à capital fixe (SICAF; art. 110 à 118).24

2Les placements collectifs fermés ne donnent à l’investisseur aucun droit, direct ou indirect, au remboursement de ses parts à la valeur nette d’inventaire à la charge de la fortune collective.

3La SCmPC25 se fonde sur un contrat de société.

4La SICAF se fonde sur des statuts et établit un règlement de placement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 10 Investisseurs

1Les investisseurs sont des personnes physiques ou morales ainsi que des sociétés en nom collectif et en commandite qui détiennent des parts de placements collectifs.

2Les placements collectifs sont ouverts à tous les investisseurs pour autant que la présente loi, le règlement ou les statuts ne restreignent pas le cercle des investisseurs à des investisseurs qualifiés.

3Par investisseur qualifié au sens de la présente loi, on entend les clients professionnels au sens de l’art. 4, al. 3 à 5, ou de l’art. 5, al. 1 et 4, LSFin26.27

3bis…28

3terSont également considérés comme des investisseurs qualifiés les clients privés:

a.
à qui une des personnes énumérées ci-après fournit, dans le cadre de relations de gestion de fortune ou de conseil en placement établies sur le long terme, des services de gestion de fortune ou de conseil en placement au sens de l’art. 3, let. c, ch. 3 et 4, LSFin:
1.
un intermédiaire financier au sens de l’art. 4, al. 3, let. a, LSFin,
2.
un intermédiaire financier étranger soumis à une surveillance prudentielle à l’instar de l’intermédiaire financier visé au ch. 1,
3.
une entreprise d’assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)29, et
b.
qui n’ont pas déclaré par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte qu’ils ne souhaitaient pas être considérés comme tels.30

4…31

5La FINMA peut soustraire totalement ou partiellement à certaines dispositions des lois sur les marchés financiers au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)32 les placements collectifs qui sont exclusivement ouverts aux investisseurs qualifiés pour autant que la protection assurée par la présente loi ne soit pas compromise; ces dispositions peuvent notamment porter sur:33

a.34
…
b.35
…
c.
l’obligation d’établir un rapport semestriel;
d.
l’obligation d’accorder aux investisseurs le droit de dénoncer le contrat en tout temps;
e.
l’obligation d’émettre et de racheter les parts contre espèces;
f.
la répartition des risques.
Historique et notes (10)
  1. RS 950.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  4. RS 961.01
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  6. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  7. RS 956.1
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  9. Abrogée par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er juin 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  10. Abrogée par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 11 Parts

Les parts sont des créances à l’encontre de la direction au titre de la participation à la fortune et au revenu du fonds de placement ou des participations à la société.

Art. 12 Protection contre la tromperie et la confusion

1La dénomination des placements collectifs ne doit pas prêter à confusion ou induire en erreur, en particulier quant aux placements effectués.

2Les dénominations telles que «fonds de placement», «fonds d’investissement», «société d’investissement à capital variable», «SICAV», «société en commandite de placements collectifs», «SCmPC», «société d’investissement à capital fixe», «SICAF», «Limited Qualified Investor Fund» ou «L-QIF» ne peuvent être utilisées que pour désigner les placements collectifs soumis à la présente loi.36

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Chapitre 3 Autorisation et approbation

Section 1 Généralités

Art. 13 Obligation d’obtenir une autorisation

1Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.37

2Doivent demander une autorisation:

a.38
…
b.
la SICAV;
c.
la SCmPC;
d.
la SICAF;
e.39
la banque dépositaire;
f. et g.40
…
h.
le représentant de placements collectifs étrangers.

2bisN’est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d’une SICAV ou d’une SCmPC.41

3Le Conseil fédéral peut libérer de l’obligation d’obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.42

4…43

5Les personnes mentionnées à l’al. 2, let. b à d, ne peuvent s’inscrire au registre du commerce qu’une fois en possession de l’autorisation de la FINMA.44

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Abrogée par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  4. Abrogées par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  7. Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 14 Conditions d’autorisation

1L’autorisation est accordée, lorsque:

a.45
les personnes visées à l’art. 13, al. 2, et les personnes chargées de l’administration et de la gestion offrent toutes les garanties d’une activité irréprochable;
abis.46
les personnes chargées de l’administration et de la gestion jouissent d’une bonne réputation et disposent des qualifications professionnelles requises par la fonction;
b.
les personnes détenant une participation qualifiée jouissent d’une bonne réputation et leur influence n’est pas de nature à s’exercer au détriment d’une gestion prudente et saine;
c.
les directives internes et une organisation appropriée garantissent l’exécution des obligations découlant de la présente loi;
d.
les garanties financières sont suffisantes;
e.
les autres conditions d’autorisation prévues par la présente loi sont remplies.

1bisLe Conseil fédéral peut prévoir des prétentions en capital plus élevées que celles que prévues par le code des obligations47 48 lorsqu’il s’agit d’exigences en capital relatives à des garanties financières.49

1terLe Conseil fédéral peut fixer des conditions d’autorisation supplémentaires si cela correspond aux normes internationales reconnues.50

2…51

3Sont réputées détenir une participation qualifiée, pour autant qu’elles détiennent une participation directe ou indirecte d’au moins 10 % du capital ou des droits de vote de personnes au sens de l’art. 13, al. 2, ou qu’elles puissent de toute autre manière exercer une influence déterminante sur la gestion des affaires:

a.
toute personne physique ou morale;
b.
toute société en commandite ou en nom collectif;
c.
les personnes ayant des intérêts économiques communs, lorsqu’elles atteignent ensemble ce taux minimal.52
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Introduite par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  3. RS 220
  4. Nouvelle expression selon le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Introduit par l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  7. Abrogé par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 15 Obligation d’obtenir une approbation

1Les documents suivants sont soumis à l’approbation de la FINMA:

a.
le contrat de placement collectif des fonds de placement (art. 25);
b.
les statuts et le règlement de placement des SICAV;
c.
le contrat de SCmPC;
d.
les statuts et le règlement de placement des SICAF;
e.53
les documents correspondants des placements collectifs étrangers proposés à des investisseurs non qualifiés.

2Lorsque le fonds de placement ou la SICAV est un placement collectif ouvert composé de compartiments (art. 92 ss), une approbation doit être demandée pour chaque compartiment ou catégorie d’actions.54

3Les documents relatifs à un L-QIF et leurs modifications ne sont pas soumis aux approbations visées aux al. 1 et 2.55

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 16 Modification des conditions

En cas de modification ultérieure des conditions en vigueur lors de l’octroi de l’autorisation ou de l’approbation, la poursuite de l’activité est soumise à l’autorisation ou à l’approbation préalables de la FINMA.

Section 2 …

Art. 18 à 18c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Section 3 …

Art. 19

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Chapitre 4 Protection des intérêts des investisseurs

Art. 20 Principes

1Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants:59

a.60
devoir de loyauté: ils agissent de manière indépendante et exclusivement dans l’intérêt des investisseurs;
b.
devoir de diligence: ils prennent les mesures organisationnelles nécessaires à l’exercice d’une activité irréprochable;
c.61
devoir d’information: ils rendent compte sur les placements collectifs qu’ils administrent, gardent ou représentent et ils communiquent tous les honoraires et frais imputés directement ou indirectement aux investisseurs ainsi que les rémunérations de la part de tiers, en particulier les provisions, rabais et autres avantages pécuniaires.

2…62

3Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux et leurs mandataires prennent toutes les mesures nécessaires à l’accomplissement de ces devoirs pour l’ensemble de leurs activités.63

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 21 Placement de la fortune

1Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires appliquent une politique de placement qui respecte de façon permanente les caractéristiques d’investissement fixées dans les documents afférents à chaque placement collectif.64

2Lors de l’acquisition ou de l’aliénation d’avoirs ou de droits, ils ne peuvent recevoir, pour leur compte ou pour celui de tiers, que les rétributions prévues dans les documents. Les rémunérations visées à l’art. 26 LSFin65 doivent être créditées au placement collectif.66

3Ils ne peuvent acquérir ou céder des placements pour leur propre compte qu’au prix du marché.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  2. RS 950.1
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 22

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 23 Exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier

1Les droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier doivent être exercés, dans le cadre des placements, de manière indépendante et exclusivement dans l’intérêt des investisseurs.

2L’art. 685d, al. 2, du code des obligations68 ne s’applique pas aux fonds de placement.

3Si une direction gère plusieurs fonds de placement, le montant de la participation est calculé pour chaque fonds de placement en fonction de la limite en pour-cent au sens de l’art. 685d, al. 1, du code des obligations.

4L’al. 3 s’applique également à chaque compartiment d’un placement collectif ouvert au sens des art. 92 ss.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 24

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

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