Art. 1 But
La présente loi a pour but de protéger les investisseurs et d’assurer la transparence et le bon fonctionnement du marché des placements collectifs de capitaux (placements collectifs).
Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31
Art. 1 à 24 · 21 articles
La présente loi a pour but de protéger les investisseurs et d’assurer la transparence et le bon fonctionnement du marché des placements collectifs de capitaux (placements collectifs).
1La présente loi s’applique, quelle que soit leur forme juridique:
2Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment:
2bis…11
3Les sociétés d’investissements revêtant la forme d’une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu’elles remplissent les conditions suivantes:12
4…15
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les placements collectifs sont des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers. Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales.
2Les placements collectifs peuvent être ouverts ou fermés.
3Le Conseil fédéral peut fixer le nombre minimal d’investisseurs en fonction de la forme juridique et du cercle des destinataires. Il peut autoriser les placements collectifs pour un seul investisseur qualifié (fonds à investisseur unique) au sens de l’art. 10, al. 3, en relation avec l’art. 4, al. 3, let. b, e et f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)17.18 19
4Pour les fonds à investisseur unique, la direction et la société d’investissement à capital variable (SICAV) peuvent déléguer les décisions en matière de placement à l’investisseur. L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut libérer celui-ci de l’obligation de disposer des autorisations visées à l’art. 14, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)20 ou de l’obligation d’être soumis à une surveillance reconnue conformément à l’art. 36, al. 3, de la présente loi.21
5Les placements collectifs doivent avoir leur siège et leur administration principale en Suisse.22
1Les placements collectifs ouverts revêtent soit la forme d’un fonds de placement contractuel (art. 25 et suivants), soit la forme d’une SICAV (art. 36 et suivants).23
2Les placements collectifs ouverts donnent à l’investisseur un droit direct ou indirect au remboursement de ses parts à la valeur nette d’inventaire à la charge de la fortune collective.
3Les placements collectifs ouverts se fondent sur un règlement. Cette notion comprend le contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) pour le fonds établi sous la forme contractuelle ainsi que les statuts et le règlement de placement pour la SICAV.
1Les placements collectifs fermés revêtent soit la forme d’une société en commandite de placements collectifs (SCmPC; art. 98 à 109), soit la forme d’une société d’investissement à capital fixe (SICAF; art. 110 à 118).24
2Les placements collectifs fermés ne donnent à l’investisseur aucun droit, direct ou indirect, au remboursement de ses parts à la valeur nette d’inventaire à la charge de la fortune collective.
3La SCmPC25 se fonde sur un contrat de société.
4La SICAF se fonde sur des statuts et établit un règlement de placement.
1Les investisseurs sont des personnes physiques ou morales ainsi que des sociétés en nom collectif et en commandite qui détiennent des parts de placements collectifs.
2Les placements collectifs sont ouverts à tous les investisseurs pour autant que la présente loi, le règlement ou les statuts ne restreignent pas le cercle des investisseurs à des investisseurs qualifiés.
3Par investisseur qualifié au sens de la présente loi, on entend les clients professionnels au sens de l’art. 4, al. 3 à 5, ou de l’art. 5, al. 1 et 4, LSFin26.27
3bis…28
3terSont également considérés comme des investisseurs qualifiés les clients privés:
4…31
5La FINMA peut soustraire totalement ou partiellement à certaines dispositions des lois sur les marchés financiers au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)32 les placements collectifs qui sont exclusivement ouverts aux investisseurs qualifiés pour autant que la protection assurée par la présente loi ne soit pas compromise; ces dispositions peuvent notamment porter sur:33
Les parts sont des créances à l’encontre de la direction au titre de la participation à la fortune et au revenu du fonds de placement ou des participations à la société.
1La dénomination des placements collectifs ne doit pas prêter à confusion ou induire en erreur, en particulier quant aux placements effectués.
2Les dénominations telles que «fonds de placement», «fonds d’investissement», «société d’investissement à capital variable», «SICAV», «société en commandite de placements collectifs», «SCmPC», «société d’investissement à capital fixe», «SICAF», «Limited Qualified Investor Fund» ou «L-QIF» ne peuvent être utilisées que pour désigner les placements collectifs soumis à la présente loi.36
1Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.37
2Doivent demander une autorisation:
2bisN’est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d’une SICAV ou d’une SCmPC.41
3Le Conseil fédéral peut libérer de l’obligation d’obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.42
4…43
5Les personnes mentionnées à l’al. 2, let. b à d, ne peuvent s’inscrire au registre du commerce qu’une fois en possession de l’autorisation de la FINMA.44
1L’autorisation est accordée, lorsque:
1bisLe Conseil fédéral peut prévoir des prétentions en capital plus élevées que celles que prévues par le code des obligations47 48 lorsqu’il s’agit d’exigences en capital relatives à des garanties financières.49
1terLe Conseil fédéral peut fixer des conditions d’autorisation supplémentaires si cela correspond aux normes internationales reconnues.50
2…51
3Sont réputées détenir une participation qualifiée, pour autant qu’elles détiennent une participation directe ou indirecte d’au moins 10 % du capital ou des droits de vote de personnes au sens de l’art. 13, al. 2, ou qu’elles puissent de toute autre manière exercer une influence déterminante sur la gestion des affaires:
1Les documents suivants sont soumis à l’approbation de la FINMA:
2Lorsque le fonds de placement ou la SICAV est un placement collectif ouvert composé de compartiments (art. 92 ss), une approbation doit être demandée pour chaque compartiment ou catégorie d’actions.54
3Les documents relatifs à un L-QIF et leurs modifications ne sont pas soumis aux approbations visées aux al. 1 et 2.55
En cas de modification ultérieure des conditions en vigueur lors de l’octroi de l’autorisation ou de l’approbation, la poursuite de l’activité est soumise à l’autorisation ou à l’approbation préalables de la FINMA.
Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure simplifiée d’autorisation et d’approbation pour les placements collectifs.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants:59
2…62
3Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux et leurs mandataires prennent toutes les mesures nécessaires à l’accomplissement de ces devoirs pour l’ensemble de leurs activités.63
1Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires appliquent une politique de placement qui respecte de façon permanente les caractéristiques d’investissement fixées dans les documents afférents à chaque placement collectif.64
2Lors de l’acquisition ou de l’aliénation d’avoirs ou de droits, ils ne peuvent recevoir, pour leur compte ou pour celui de tiers, que les rétributions prévues dans les documents. Les rémunérations visées à l’art. 26 LSFin65 doivent être créditées au placement collectif.66
3Ils ne peuvent acquérir ou céder des placements pour leur propre compte qu’au prix du marché.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier doivent être exercés, dans le cadre des placements, de manière indépendante et exclusivement dans l’intérêt des investisseurs.
2L’art. 685d, al. 2, du code des obligations68 ne s’applique pas aux fonds de placement.
3Si une direction gère plusieurs fonds de placement, le montant de la participation est calculé pour chaque fonds de placement en fonction de la limite en pour-cent au sens de l’art. 685d, al. 1, du code des obligations.
4L’al. 3 s’applique également à chaque compartiment d’un placement collectif ouvert au sens des art. 92 ss.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
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