Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Chapitre 4 Protection des intérêts des investisseurs

Titre 1 Dispositions générales

Art. 20 à 24 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Principes

1Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants:59

a.60
devoir de loyauté: ils agissent de manière indépendante et exclusivement dans l’intérêt des investisseurs;
b.
devoir de diligence: ils prennent les mesures organisationnelles nécessaires à l’exercice d’une activité irréprochable;
c.61
devoir d’information: ils rendent compte sur les placements collectifs qu’ils administrent, gardent ou représentent et ils communiquent tous les honoraires et frais imputés directement ou indirectement aux investisseurs ainsi que les rémunérations de la part de tiers, en particulier les provisions, rabais et autres avantages pécuniaires.

2…62

3Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux et leurs mandataires prennent toutes les mesures nécessaires à l’accomplissement de ces devoirs pour l’ensemble de leurs activités.63

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 21 Placement de la fortune

1Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires appliquent une politique de placement qui respecte de façon permanente les caractéristiques d’investissement fixées dans les documents afférents à chaque placement collectif.64

2Lors de l’acquisition ou de l’aliénation d’avoirs ou de droits, ils ne peuvent recevoir, pour leur compte ou pour celui de tiers, que les rétributions prévues dans les documents. Les rémunérations visées à l’art. 26 LSFin65 doivent être créditées au placement collectif.66

3Ils ne peuvent acquérir ou céder des placements pour leur propre compte qu’au prix du marché.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  2. RS 950.1
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 22

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 23 Exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier

1Les droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier doivent être exercés, dans le cadre des placements, de manière indépendante et exclusivement dans l’intérêt des investisseurs.

2L’art. 685d, al. 2, du code des obligations68 ne s’applique pas aux fonds de placement.

3Si une direction gère plusieurs fonds de placement, le montant de la participation est calculé pour chaque fonds de placement en fonction de la limite en pour-cent au sens de l’art. 685d, al. 1, du code des obligations.

4L’al. 3 s’applique également à chaque compartiment d’un placement collectif ouvert au sens des art. 92 ss.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 24

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

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