Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Section 5 Placements collectifs ouverts à compartiments

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 4 Dispositions communes

Art. 92 à 94 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 92 Définition

Chaque compartiment d’un placement collectif ouvert divisé en compartiments (fonds ombrelle) constitue un placement collectif en soi et a une valeur nette d’inventaire propre.

Art. 93 Fonds de placement à compartiments

1Dans un fonds de placement à compartiments, l’investisseur n’a droit qu’à la fortune et au revenu du compartiment auquel il participe.

2Chaque compartiment n’est responsable que de ses engagements.

Art. 94 SICAV à compartiments

1L’investisseur ne participe qu’à la fortune et au résultat du compartiment dont il détient des actions.

2Chaque compartiment selon l’al. 1 n’est responsable que de ses engagements.127

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

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