Art. 92 Définition
Chaque compartiment d’un placement collectif ouvert divisé en compartiments (fonds ombrelle) constitue un placement collectif en soi et a une valeur nette d’inventaire propre.
Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31
Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 4 Dispositions communes
Art. 92 à 94 · 3 articles
Chaque compartiment d’un placement collectif ouvert divisé en compartiments (fonds ombrelle) constitue un placement collectif en soi et a une valeur nette d’inventaire propre.
1Dans un fonds de placement à compartiments, l’investisseur n’a droit qu’à la fortune et au revenu du compartiment auquel il participe.
2Chaque compartiment n’est responsable que de ses engagements.
1L’investisseur ne participe qu’à la fortune et au résultat du compartiment dont il détient des actions.
2Chaque compartiment selon l’al. 1 n’est responsable que de ses engagements.127
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