Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Titre 5 Audit et surveillance

Art. 126 à 144 · 21 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Audit

Art. 126 Mandat

1Les personnes énoncées ci-après chargent une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision175 de procéder à un audit conformément à l’art. 24 LFINMA176:177

a.178
la direction de fonds pour les fonds de placement qu’elle administre;
b.
la SICAV;
c.
la SCmPC;
d.
la SICAF;
e.179
…
f.
le représentant de placements collectifs étrangers.

2…180

3La SICAV et la direction de fonds qu’elle a mandatée, le cas échéant, selon l’art. 51, al. 5, doivent être révisées par la même société d’audit. La FINMA peut autoriser des exceptions.181

4…182

5Les personnes mentionnées à l’al. 1, les fonds de placement administrés ainsi que toutes les sociétés immobilières appartenant aux fonds immobiliers ou aux sociétés d’investissement immobilier doivent faire réviser leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations183.184

6Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions d’exécution dans des domaines de portée restreinte, notamment ceux de nature particulièrement technique.185

Historique et notes (11)
  1. RS 221.302
  2. RS 956.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  5. Abrogée par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  6. Abrogé par l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  8. Abrogé par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  9. RS 220
  10. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  11. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 127 à 129

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 4 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 130 Obligation d’informer

1Les experts chargés des estimations ainsi que les sociétés immobilières qui font partie du placement collectif tiennent à la disposition de la société d’audit leurs livres, leurs pièces ainsi que les rapports d’estimation et lui fournissent tous les renseignements nécessaires à l’audit.

2La société d’audit de la banque dépositaire collabore avec la société d’audit des autres titulaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 131

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Chapitre 2 Surveillance

Art. 132 Surveillance

1La FINMA octroie les autorisations et les approbations requises en vertu de la présente loi et veille au respect des dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires.

2Elle ne vérifie pas l’opportunité des décisions des titulaires en matière de politique commerciale.

3Les L-QIF ne sont pas soumis à la surveillance de la FINMA.190

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 133 Instruments de surveillance

1Les instruments de surveillance visés aux art. 30 à 37 LFINMA192 sont applicables par analogie aux violations des dispositions contractuelles, statutaires et réglementaires.193

2L’art. 37 LFINMA s’applique par analogie aux dispositions régissant l’approbation au sens de la présente loi.

3Lorsque les droits des investisseurs semblent menacés, la FINMA peut obliger les titulaires à fournir des sûretés.

4Si, en dépit d’une mise en demeure, une décision exécutoire de la FINMA n’est pas respectée dans le délai fixé, celle-ci peut, aux frais de la partie défaillante, prendre elle-même les mesures prescrites.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
  2. RS 956.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 134 Liquidation

La FINMA peut mettre en liquidation des titulaires auxquels elle a retiré son autorisation ou des placements collectifs auxquels elle a retiré son approbation. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 136 Autres mesures

1La FINMA peut, pour de justes motifs, mandater elle-même des experts au sens de l’art. 64 pour l’estimation des placements des fonds immobiliers ou des sociétés d’investissement immobilier.

2Elle peut révoquer les experts chargés des estimations mandatés par le fonds immobilier ou par la société d’investissement immobilier.

Art. 137 Ouverture de la faillite

1Si des raisons sérieuses font craindre que le titulaire d’une autorisation visé à l’art. 13, al. 2, let. b à d, ne soit surendetté ou n’ait des problèmes de liquidité importants, la FINMA, à défaut de perspectives d’assainissement ou si l’assainissement a échoué, retire l’autorisation, prononce la faillite et la publie.196

2Les dispositions sur la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP197) et sur l’obligation d’aviser le tribunal (art. 716a, al. 1, ch. 8, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, du code des obligations198) ne s’appliquent pas aux titulaires d’une autorisation visés à l’al. 1.199

3La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.200

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  3. RS 281.1
  4. RS 220
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 138 Effets et procédure

1La décision de liquidation déploie les effets de l’ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP202.

2Sous réserve des art. 138a à 138c, la faillite est exécutée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP.

3La FINMA peut prendre des décisions et des mesures dérogeant à ces règles.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  2. RS 281.1

Art. 138a Assemblée des créanciers et commission de surveillance

1Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d’adopter les mesures suivantes:

a.
constituer une assemblée de créanciers et définir ses compétences ainsi que le quorum en nombre de membres présents et en nombre de voix;
b.
mettre en place une commission de surveillance et définir sa composition et ses compétences.

2Pour une SICAV à compartiments au sens de l’art. 94, une assemblée de créanciers ou une commission de surveillance peut être constituée pour chaque compartiment.

3La FINMA n’est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 138b Distribution et clôture de la procédure

1Lorsque tous les actifs sont réalisés et que toutes les procédures concernant la détermination des masses active et passive sont achevées, les liquidateurs de la faillite établissent le tableau de distribution final et le compte final, puis les soumettent à la FINMA pour approbation. Les procédures découlant d’une cession de droits selon l’art. 260 LP205 ne sont pas concernées.206

2La décision d’approbation, le tableau de distribution et le compte final sont déposés pendant 30 jours pour consultation. Le dépôt est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur le site Internet de la FINMA; il est annoncé au préalable à chaque créancier avec la mention de sa part et, le cas échéant, aux propriétaires.207

3La FINMA prend les mesures nécessaires pour clore la procédure. Elle publie sa décision.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  2. RS 281.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 138c Procédures d’insolvabilité étrangères

Les art. 37f et 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques209 s’appliquent par analogie à la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures d’insolvabilité étrangères, ainsi qu’à la coordination avec les procédures d’insolvabilité étrangères.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  2. RS 952.0

Art. 138d Recours

1Dans les procédures de faillite, les créanciers et les propriétaires d’un titulaire d’une autorisation visé à l’art. 137, al. 1, ne peuvent recourir que contre les opérations de réalisation ainsi que contre l’approbation du tableau de distribution et du compte final. Les recours au sens de l’art. 17 LP211 sont exclus.

2Le délai de recours contre l’approbation du tableau de distribution et du compte final commence à courir le jour suivant leur dépôt pour consultation.

3Les recours formés dans les procédures de faillite n’ont pas d’effet suspensif. Le juge instructeur peut accorder l’effet suspensif à la requête d’une partie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 9 de la L du 19 juin 2015 sur l’intrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. RS 281.1

Art. 139 Obligation de renseigner

1Les personnes qui exercent une fonction en vertu de la présente loi doivent donner à la FINMA tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de sa tâche.

2La FINMA peut obliger les titulaires d’une autorisation à lui fournir les renseignements nécessaires à l’exécution de sa tâche.213

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 140

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 141

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 9 de la L du 19 juin 2015 sur l’intrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 142

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 143

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 9 de la L du 19 juin 2015 sur l’intrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 144 Collecte et communication de données

1La FINMA est autorisée, pour garantir la transparence du marché des placements collectifs ou à des fins de surveillance, à collecter des données concernant l’activité commerciale des titulaires d’une autorisation et le développement des placements collectifs qu’ils administrent ou représentent. Elle peut confier cette tâche à des tiers ou obliger les titulaires à lui communiquer ces données.219

2Les tiers mandatés doivent garder le secret sur les données collectées.

3Les obligations d’annonces statistiques à la Banque nationale suisse prévues par la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale220 ainsi que le droit de la FINMA et de la Banque nationale suisse d’échanger des données sont réservés.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  3. RS 951.11

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