Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Section 1 Généralités

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 3 Autorisation et approbation

Art. 13 à 17 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Obligation d’obtenir une autorisation

1Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.37

2Doivent demander une autorisation:

a.38
…
b.
la SICAV;
c.
la SCmPC;
d.
la SICAF;
e.39
la banque dépositaire;
f. et g.40
…
h.
le représentant de placements collectifs étrangers.

2bisN’est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d’une SICAV ou d’une SCmPC.41

3Le Conseil fédéral peut libérer de l’obligation d’obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.42

4…43

5Les personnes mentionnées à l’al. 2, let. b à d, ne peuvent s’inscrire au registre du commerce qu’une fois en possession de l’autorisation de la FINMA.44

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Abrogée par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  4. Abrogées par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  7. Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 14 Conditions d’autorisation

1L’autorisation est accordée, lorsque:

a.45
les personnes visées à l’art. 13, al. 2, et les personnes chargées de l’administration et de la gestion offrent toutes les garanties d’une activité irréprochable;
abis.46
les personnes chargées de l’administration et de la gestion jouissent d’une bonne réputation et disposent des qualifications professionnelles requises par la fonction;
b.
les personnes détenant une participation qualifiée jouissent d’une bonne réputation et leur influence n’est pas de nature à s’exercer au détriment d’une gestion prudente et saine;
c.
les directives internes et une organisation appropriée garantissent l’exécution des obligations découlant de la présente loi;
d.
les garanties financières sont suffisantes;
e.
les autres conditions d’autorisation prévues par la présente loi sont remplies.

1bisLe Conseil fédéral peut prévoir des prétentions en capital plus élevées que celles que prévues par le code des obligations47 48 lorsqu’il s’agit d’exigences en capital relatives à des garanties financières.49

1terLe Conseil fédéral peut fixer des conditions d’autorisation supplémentaires si cela correspond aux normes internationales reconnues.50

2…51

3Sont réputées détenir une participation qualifiée, pour autant qu’elles détiennent une participation directe ou indirecte d’au moins 10 % du capital ou des droits de vote de personnes au sens de l’art. 13, al. 2, ou qu’elles puissent de toute autre manière exercer une influence déterminante sur la gestion des affaires:

a.
toute personne physique ou morale;
b.
toute société en commandite ou en nom collectif;
c.
les personnes ayant des intérêts économiques communs, lorsqu’elles atteignent ensemble ce taux minimal.52
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Introduite par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  3. RS 220
  4. Nouvelle expression selon le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Introduit par l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  7. Abrogé par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 15 Obligation d’obtenir une approbation

1Les documents suivants sont soumis à l’approbation de la FINMA:

a.
le contrat de placement collectif des fonds de placement (art. 25);
b.
les statuts et le règlement de placement des SICAV;
c.
le contrat de SCmPC;
d.
les statuts et le règlement de placement des SICAF;
e.53
les documents correspondants des placements collectifs étrangers proposés à des investisseurs non qualifiés.

2Lorsque le fonds de placement ou la SICAV est un placement collectif ouvert composé de compartiments (art. 92 ss), une approbation doit être demandée pour chaque compartiment ou catégorie d’actions.54

3Les documents relatifs à un L-QIF et leurs modifications ne sont pas soumis aux approbations visées aux al. 1 et 2.55

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 16 Modification des conditions

En cas de modification ultérieure des conditions en vigueur lors de l’octroi de l’autorisation ou de l’approbation, la poursuite de l’activité est soumise à l’autorisation ou à l’approbation préalables de la FINMA.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.