Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Chapitre 1 Définition et approbation

Titre 4 Placements collectifs étrangers

Art. 119 à 122 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 119 Définition

1On entend par placements collectifs étrangers ouverts:

a.
les fortunes constituées aux fins d’un placement collectif sur la base d’un contrat de fonds de placement ou d’un contrat d’un autre type ayant les mêmes effets et qui sont gérées par une direction dont le siège et l’administration principale sont à l’étranger;
b.
les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l’administration principale sont à l’étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs ont droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d’inventaire par la société elle-même ou par une société qui lui est proche.

2On entend par placements collectifs étrangers fermés les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l’administration principale sont établis à l’étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs n’ont pas droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d’inventaire.

Art. 120 Obligation d’obtenir une approbation

1Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d’être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.158

2L’approbation est accordée aux conditions suivantes:159

a.160
le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de fortune collective et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l’État visant la protection des investisseurs;
b.161
la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l’organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c.
la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d.162
un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
e.163
une convention de coopération et d’échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l’offre.

2bisLe représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu’avec l’approbation préalable de la FINMA.164

3Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d’approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu’ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.

4Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)165 n’ont pas besoin d’approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l’al. 2, let. c et d, du présent article.166

5Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n’ont pas besoin d’approbation.167

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  8. RS 950.1
  9. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  10. Introduit par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 121 Service de paiement

1Le service de paiement est assuré par une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques168.

2Les investisseurs peuvent exiger l’émission ou le rachat des parts auprès du service de paiement.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

Art. 122 Traités internationaux

Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de la reconnaissance réciproque des réglementations et des mesures équivalentes, qui prévoient pour les placements collectifs originaires des États contractants une simple obligation d’annoncer en lieu et place de l’obligation d’obtenir une approbation.

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