Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Section 2 Droits et obligations des actionnaires

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 2 Société d’investissement à capital variable (SICAV)

Art. 46 à 49 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 Droits sociaux

1Toute personne reconnue par la SICAV comme actionnaire peut exercer les droits sociaux.

2L’actionnaire peut représenter lui-même ses actions à l’assemblée générale ou les faire représenter par un tiers. Pour autant que les statuts n’en disposent pas autrement, ce dernier ne doit pas avoir la qualité d’actionnaire.

3La SICAV tient un registre des actionnaires entrepreneurs, dans lequel sont inscrits leur nom et adresse.88

4Les statuts peuvent prévoir pour les actionnaires entrepreneurs et les actionnaires investisseurs de SICAV autogérées ou à gestion externe le droit à au moins un siège dans le conseil d’administration.89

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 46a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Abrogé par l’annexe ch. 8 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).

Art. 47 Droit de vote

1Chaque action donne droit à une voix.

2Le Conseil fédéral peut autoriser la FINMA à ordonner la division ou la réunion d’actions en une catégorie d’actions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 48 Droits de contrôle

Les dispositions du code des obligations92 sur le droit de contrôle de l’actionnaire sont applicables aux droits de contrôle, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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