Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Chapitre 3 Prescriptions en matière de placement

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund

Art. 118n à 118p · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 118n Placements et techniques de placement

1Les placements autorisés pour un L-QIF sont réglés dans les documents suivants:

a.
pour un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel: dans le contrat de fonds de placement;
b.
pour un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV: dans le règlement de placement;
c.
pour un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC: dans le contrat de société.

2Si le L-QIF investit dans des placements alternatifs, les risques particuliers liés à ces placements doivent être mentionnés dans la dénomination, dans les documents énumérés à l’al. 1 et dans la publicité.

3Le Conseil fédéral règle les techniques et les restrictions de placement.

Art. 118p Prescriptions particulières relatives aux placements immobiliers

1Si un L-QIF détient des placements immobiliers, l’art. 63, al. 1 à 3, s’applique par analogie.

2Pour le L-QIF, au moins deux personnes physiques indépendantes ou une personne morale indépendante sont mandatées en qualité d’experts chargés de l’estimation des placements immobiliers.

3Le Conseil fédéral règle les dérogations à l’al. 1 et les exigences applicables aux experts chargés de l’estimation visée à l’al. 2. Il règle notamment les dérogations à l’interdiction d’acquisition ou de cession prévue à l’art. 63, al. 2 et 3.

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